id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.961 No Rôle: A. 182723/E-30937 Affaire: Arrêt 178961 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Arrêt no 178.961 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.961 du 25 janvier 2008 A. 182.723/30.937 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZILA NGONGO KAHUM, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 18 janvier 2007 et qui lui a été notifiée par un courrier daté du 21 février 2007; Vu l'ordonnance n/ XXX du 11 mai 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 6 novembre 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 30.937 - 1/4 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Y. MANZILA NGONGO KAHUM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chr. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La partie requérante a introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés le 16 septembre 2003, contre une décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 1er septembre 2003; L’affaire a été appelée à l’audience de la Commission du 13 mars 2006 et remise à la demande du conseil de la requérante, laquelle, étant enceinte, était souffrante. Elle a été appelée une deuxième fois à l’audience du 6 septembre 2006 et remise à nouveau à la demande du conseil de la requérante en raison de problèmes de santé de sa fille. Elle a été appelée une troisième fois à l’audience du 8 décembre 2006 et remise à nouveau à la demande du conseil de la requérante en raison de problèmes de santé connus à nouveau par la requérante. Elle a été appelée une quatrième fois à l’audience de la Commission du 18 janvier
- A cette audience, la requérante n’a pas comparu. Le procès-verbal de l’audience mentionne que son conseil était présent et a, à nouveau, sollicité la remise, promettant de transmettre un certificat médical avant le vendredi 26 janvier, lequel certificat ne figure pas au dossier de la procédure. La décision attaquée, prise le 18 janvier, rejette le recours pour les motifs suivants: «Attendu que la requérante ne comparaît pas à l’audience du 18 janvier 2007; Attendu que Maître BUHENDWA RUSHINGA F. comparaît à l'audience publique du 18 janvier 2007; (...) Considérant que la requérante n'a pas donné suite à la convocation qui lui a été valablement adressée au domicile élu; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION - 30.937 - 2/4 Déclare le recours recevable; Statuant en application de l'article 57/17 de la loi; Ne reconnaît pas à la requérante la qualité de réfugiée; N’accorde pas à la requérante le statut de protection subsidiaire;» Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 1er, A 2, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1958 (lire 1951), de l’article 149 de la Constitution ainsi que des articles 57/22, 57/17 et 57/18 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle rappelle que selon l’article 57/18 de la loi du 15 décembre 1980 elle pouvait se faire représenter par un avocat, et que la décision attaquée relève que son avocat a comparu à l’audience de sorte que l’article 57/17 de la loi ne pouvait être appliqué; Considérant que l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, se borne à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 impose une obligation de forme, et est étranger à la valeur ou la pertinence des motifs de la décision; Considérant, en tant que le moyen est pris de la violation des articles 57/17 et 57/18 de la loi, que la décision attaquée constate que la requérante ne comparaît pas, qu’un avocat comparaît pour elle et que la requérante n'a pas donné suite à la convocation qui lui a été valablement adressée; qu’en outre, le procès-verbal de l’audience de la Commission constate que l’avocat de la requérante sollicite la remise, promettant de transmettre un certificat médical avant le 26 janvier; que la décision a été prise le 18 janvier, jour même de l’audience; Considérant que l’article 57/18 de la loi du 15 décembre 1980, dans le texte applicable à l’époque, permet à l’étranger de se faire représenter par un avocat; que dès lors qu’un avocat est présent à l’audience, la Commission ne pouvait considérer que la requérante n’avait pas donné suite à la convocation; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une cassation aux effets plus étendus; - 30.937 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est cassée la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise le 18 janvier 2007 à l’égard de XXX par la Commission permanente de recours des réfugiés. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers dans une composition différente de celle du siège qui a rendu la décision attaquée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. - 30.937 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.961 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div