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Arrêt 178991 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.991 No Rôle: A. 184262/E-31159 Affaire: Arrêt 178991 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Arrêt no 178.991 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.991 du 25 janvier 2008 G./A. 184.262/31.159 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat, quai du Roi Albert, 77 B, 4020 Liège contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juillet 2007 par XXX, qui demandent la cassation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers n/s XXX et XXX du 20 juin 2007 (n/s de rôle XXX et XXX/ IIIe chambre); Vu l'ordonnance n/ XXX du 16 juillet 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif de la partie requérante, régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 9 novembre 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 31.159 - 1/4 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. ELLOUZE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Chr. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et M. Chr. ANTOINE, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l'arrêt n/ XXX, le Conseil du contentieux des étrangers refuse de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire; que, par l'arrêt n/ XXX, il prend la même décision à l'égard de la requérante, considérant que sa demande «est liée à celle de son époux», qu'il n'est pas fait état d'éléments de nature à justifier qu'un traitement différent lui soit réservé et qu'il y a «lieu de joindre les deux affaires»; que les requérants formulent les mêmes critiques à l'égard de chacun de ces arrêts; Considérant que si des recours avaient été introduits par des requêtes distinctes, le Conseil d'Etat aurait pu en ordonner la jonction, conformément à l'article 60 du règlement général de procédure, lequel est applicable à la procédure en cassation en vertu de l'article 25 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; que, partant, la requête est recevable en tant qu'elle tend à la cassation de deux arrêts; Considérant que les requérants ont déposé, respectivement le 24 août 2007 et le 28 août 2007, un mémoire en réplique et un mémoire ampliatif; Considérant que l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 est rédigé comme suit: « Le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d'un mémoire de synthèse ordonnant l'ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d'Etat statue au vu du mémoire de synthèse»; - 31.159 - 2/4 que le rapport au Roi précédant cet arrêté comporte le passage suivant: «Le mémoire de synthèse doit présenter les arguments de la requête et de la réplique dans un tout ordonné. La partie requérante, qui doit être assistée d’un avocat, sera ainsi amenée à déposer un écrit complet reprenant l’exposé des faits, ses éventuelles réponses à des exceptions d’irrecevabilité et ses moyens dans une argumentation unique et pertinente»; que l’objectif de cette disposition est de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante; que, selon le rapport au Roi, la réserve faite par la disposition précitée en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens tend à permettre au Conseil d'Etat de se référer à la requête notamment afin de déterminer si un moyen figurant dans la réplique est un moyen nouveau; qu'en revanche, cette disposition ne permet pas de prendre en compte les développements de la requête en sus du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif; Considérant qu'en l'espèce, le mémoire en réplique et le mémoire en ampliatif ne se limitent pas à se référer à la requête introductive d'instance; que, dans leur mémoire en réplique, les requérants entendent «émettre quelques observations concernant le mémoire en réponse»; que le mémoire ampliatif, dont le contenu est identique, tend, lui aussi, à «émettre quelques observations»; que c'est en vain que les requérants soutiennent que les deux mémoires précisent les griefs qu'ils font valoir contre les arrêts attaqués et confirment leurs moyens; qu'il suffit en effet de constater que ces mémoires ne comportent pas l'indication des règles de droit invoquées à l’appui du ou des moyens du recours en cassation; que, dès lors que le Conseil d’Etat ne peut se référer à la requête introductive d’instance pour pallier les carences de l'exposé figurant dans le mémoire en réplique et le mémoire ampliatif, le recours est irrece- vable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  3. - 31.159 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. - 31.159 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.991 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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