id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.062 No Rôle: A. 177628/VI-17249 Affaire: Arrêt 179062 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 28/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 07:33 Fiche Arrêt no 179.062 du 28 janvier 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.062 du 28 janvier 2008 G./A.177.628/VI-17.249 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye Mathieu, no 4, 4500 Huy, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Pierre LEGROS, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 octobre 2006 par la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 1er août 2006 modifiant l’arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins "pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés, publié au Moniteur belge du 14 août 2006; Vu l'arrêt no 168.438 du 2 mars 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI -17.249- 1/3 Vu le courrier adressé le 23 novembre 2007 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours; Considérant qu’en raison de la suspension de l’arrêté royal attaqué par o l’arrêt n 168.067 du 21 février 2007 ainsi qu’eu égard à l’article 8 de l’arrêté royal du 8 mars 2007, publié au Moniteur belge du 9 mars 2007, rapportant l’arrêté attaqué, les dépens sont à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI -17.249- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.249- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.062 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.438 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.