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Arrêt 179063 - Autres professions - 28/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.063 No Rôle: A. 183616/VI-17442 Affaire: Arrêt 179063 - Autres professions - 28/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:33 Fiche Arrêt no 179.063 du 28 janvier 2008 Professions - Autres professions Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.063 du 28 janvier 2008 G./A.183.616/VI-17.442 En cause : l’association sans but lucratif CHAMBRES SYNDICALES DENTAIRES, ayant élu domicile chez Me Daniel d’ATH, avocat, avenue de la Toison d’Or, no 74/16, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, des Indépendants et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2007 par l’association sans but lucratif CHAMBRES SYNDICALES DENTAIRES qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d’opticien, de technicien dentaire et d’entrepreneur de pompes funèbres, publié au Moniteur belge du 23 mars 2007; Vu l'arrêt no 174.528 du 17 septembre 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 27 décembre 2007 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; VI -17.442- 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.442- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.063 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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