id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.098 No Rôle: A. 186812/VI-17691 Affaire: Arrêt 179098 - Fermetures d’établissements - 29/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-31 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:33 Fiche Arrêt no 179.098 du 29 janvier 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 179.098 du 29 janvier 2008 G./A.186.812/VI-17.691 En cause :
- BROARDELLE Alain, rue Hamoir, no 80, 7100 La Louvière,
- la société coopérative à responsabilité illimitée FUN CONCEPT DISC INTERNATIONAL, place Mansart, no 23, 7100 La Louvière, contre :
- le bourgmestre de La Louvière,
- la ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc, no 7, 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 24 janvier 2008 par Alain BROARDELLE et la société coopérative à responsabilité illimitée FUN CONCEPT DISC INTERNATIONAL qui demandent l’annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution "de l’arrêté de fermeture provisoire de l’établissement LE LOFT, daté du 22 janvier 2008 et exécutoire à cette même date"; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 janvier 2008 à 09.30 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VIr - 17.691 - 1/6 Entendu, en leurs observations, le premier requérant et Me Alain GUERITTE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant les faits utiles à l’examen de la cause en extrême urgence se présentent ainsi qu’il suit :
- la S.C.R.I. FUN CONCEPT DISC INTERNATIONAL, seconde requérante, exploite un établissement dénommé LE LOFT, place Mansart, 23 à La Louvière. Le premier requérant est gérant de la S.C.R.I. et de l’établissement. L’établissement a été ouvert le 16 novembre 2007, succédant dans les lieux à un établissement dénommé "POCO LOCO".
- Par un arrêté du 8 janvier 2008, le bourgmestre de La Louvière a pris un arrêté, sur la base de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, ordonnant au premier requérant "de fermer l’établissement dénommé LE LOFT (...) durant une période de trois mois prenant cours le 08 janvier 2008". Dans sa motivation, cet arrêté constate, notamment, "que plusieurs faits de violence se sont déjà produits dans l’établissement (...)", que "ces troubles ont souvent lieu dans et aux abords de l’établissement et nécessitent régulièrement l’intervention des services de police" et que "(...) l’exploitant ne prend toujours pas les mesures nécessaires pour faire respecter l’ordre dans son établissement (...)". L’arrêté fait état de désordres qui se sont produits les 16 décembre, 24 décembre, 29 décembre 2007 et 6 janvier 2008 et des "nombreuses interventions de police reprises dans le rapport du 17 décembre 2007".
- Par un arrêté du 22 janvier 2008, le bourgmestre a pris un nouvel arrêté ordonnant au premier requérant de fermer l’établissement précité "durant une période de trois mois prenant cours le 22 janvier 2008". VIr - 17.691 - 2/6 Cet arrêté est motivé ainsi qu’il suit : " Considérant que plusieurs faits de violence se sont déjà produits dans l'établissement dénommé le «Loft» situé à la place Jules Mansart n° 23 à 7100 La Louvière, géré par Monsieur BROARDELLE Alain, domicilié au n° 80, Rue Hamoir à 7100 La Louvière, agissant pour le compte de la société FCDI, Société à responsabilités illimitées dont le siège social est situé à la Place Mansart, 23 - 7100 La Louvière; Considérant que ces troubles ont souvent lieu dans et aux abords de l'établissement et nécessitent régulièrement l'intervention des services de police; Considérant qu'en conséquence, un arrêté de fermeture provisoire a été pris par le Bourgmestre, pour une durée de trois mois, en date du 08 janvier 2008; Considérant que cet arrêté a perdu ses effets de par l'application de l'article 134 quater, alinéa 2 de la nouvelle loi communale; Considérant que cet arrêté a été pris suite aux nombreuses interventions de police reprises dans le rapport de police du 17 décembre 2007; qu'en effet, l'exploitant n'a jamais pris les mesures nécessaires pour faire respecter l'ordre dans son établissement; Considérant que Monsieur BROARDELLE a été auditionné le 22 janvier 2008 par le Bourgmestre; que cette audition fait apparaître qu'il ne fournit aucun argument le convaincant de son aptitude à gérer valablement l'établissement et à offrir des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre publics, d'autant plus que nous sommes à l'approche des festivités carnavalesques, ce qui augmente les risques pour la sécurité publique; Considérant en effet que suite à plusieurs avertissements, possibilités lui ont déjà été données d’améliorer la gestion de son café; Considérant qu’aucune disposition n’a jamais été prise, Monsieur BROARDELLE n’offrant donc toujours pas de garanties suffisantes pour mettre un terme aux multiples troubles qui pourraient à nouveau toucher son établissement, il est dès lors urgent de prendre, à sa place, les mesures nécessaires en vue d’éviter tout nouveau trouble sur la voie publique; Attendu qu’il est impossible de prendre toute autre alternative qu’une mesure de fermeture provisoire de l’établissement; Attendu que cette mesure doit être prise pour une période déterminée; Que cette période peut aller jusque trois mois en vertu de l’article 134quater de la nouvelle loi communale; Attendu qu’une mesure de fermeture provisoire de trois mois est proportionnée par rapport aux risques qu’il pourrait faire courir à l’ordre public et aux conséquences qui pourraient en résulter; (...)"; Il s’agit de l’acte attaqué; VIr - 17.691 - 3/6 Considérant, quant à l’extrême urgence, que l’acte attaqué ordonne la fermeture de l’établissement à partir du 22 janvier 2008; que, comme le soulignent à juste titre les requérants, l’extrême urgence "se trouve dans le fait que LE LOFT est d’ores et déjà fermé" et que "le recours à la procédure normale du référé en raison du délai qu’elle implique ne pourrait prévenir la réalisation du dommage dont LE LOFT souffre déjà"; que les requérants ont fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat le plus rapidement possible; Considérant que les parties adverses soutiennent en vain que la demande serait irrecevable ratione temporis au motif que l’arrêté du bourgmestre n’a pas encore été confirmé par le collège communal conformément à l’article 134quater, alinéa 2 de la Nouvelle loi communale, cette confirmation étant inscrite à l’ordre du jour de la séance du collège du 28 janvier 2008; qu’en effet, l’arrêté pris par le bourgmestre sur la base de l’article 134quater précité est exécutoire immédiatement; qu’en l’espèce, il a d’ailleurs été exécuté; qu’il peut faire l’objet d’une demande de suspension d’extrême urgence avant sa confirmation par le collège communal; Considérant que les parties adverses contestent l’intérêt des requérants; qu’elles produisent un message adressé au bourgmestre par le bailleur de l’immeuble où est installé LE LOFT, indiquant qu’au cours d’une conciliation qui s’est déroulée devant le juge de paix de La Louvière le 15 janvier 2008, il aurait été décidé "de commun accord" de mettre fin au bail consenti à la seconde requérante, "à partir du 31/01/08"; que les parties adverses soutiennent que "l’intérêt à agir des parties demanderesses ne perdurerait donc pas au-delà du 31 janvier 2008"; Considérant qu’il est apparu des débats que la conciliation devant le juge de paix avait pour objet des retards dans le paiement des loyers; que la fermeture de l’établissement, ordonnée déjà le 8 janvier 2008, est une cause certaine d’aggravation des difficultés financières de la seconde requérante; que le litige qui l’oppose à son bailleur n’infirme pas son intérêt à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué; que l’exception ne peut être retenue; Considérant qu’en un premier moyen qu’ils intitulent "Durée de fermeture illégale", les requérants soutiennent ce qui suit : " Du fait des arrêtés du 8 janvier 2008 (annulé du fait du vice de procédure dont le bourgmestre est seul responsable) et de celui du 22 janvier 2008 la durée totale ordonnée de fermeture est de trois mois et 14 jours sans discontinuation et sans qu’il y ait pu avoir commission d’acte nouveau. Ceci est en contradiction notoire avec l’article 134quater de la nouvelle loi communale, qui précise que «la fermeture ne peut excéder un délai de trois mois»"; VIr - 17.691 - 4/6 Considérant que l’arrêté du bourgmestre du 8 janvier 2008 a ordonné la fermeture de l’établissement pour une durée de trois mois prenant cours le 8 janvier 2008; qu’il n’a pas été confirmé par le collège communal lors de "sa plus prochaine réunion" comme le prévoit l’article 134quater, alinéa 2 de la Nouvelle loi communale; que par l’arrêté attaqué, le bourgmestre a à nouveau ordonné la fermeture de l’établissement pour une durée de trois mois prenant cours, cette fois, le 22 janvier 2008; qu’il ressort de la motivation des deux arrêtés qu’ils ont été pris en raison des mêmes faits; Considérant que, selon l’article 134quater, alinéa 2 de la Nouvelle loi communale, l’arrêté du bourgmestre ordonnant la fermeture d’un établissement cesse "immédiatement d’avoir effet" s’il n’est pas confirmé par le collège communal à sa plus prochaine réunion; qu’il découle de cette disposition que l’arrêté non confirmé a produit des effets; qu’il s’ensuit que le bourgmestre dont l’arrêté n’a pas été confirmé ne peut prendre, en raison des mêmes faits, un second arrêté aboutissant à la fermeture de l’établissement pour une durée excédant le délai de trois mois prévu par l’article 134quater, alinéa 3; qu’en l’espèce, la fermeture de l’établissement ordonnée par l’arrêté attaqué conduit au dépassement de ce délai; que le moyen est sérieux; Considérant que pour justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exécution de l’acte attaqué expose la seconde requérante, les requérants font valoir que "la conséquence d’une fermeture de trois mois est la faillite"; qu’ils ont joint à la requête plusieurs documents relatifs aux charges auxquelles la seconde requérante doit faire face "malgré la fermeture de l’établissement"; que les parties adverses ne contestent pas ces documents; que les requérants démontrent à suffisance que l’exécution de l’arrêté attaqué risque de mettre gravement en péril la survie de la seconde requérante; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, VIr - 17.691 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l’arrêté du bourgmestre de La Louvière du 22 janvier 2008 ordonnant à "Monsieur BROARDELLE Alain, de fermer l’établissement dénommé LE LOFT situé à la place Jules Mansart, no 23 à 7100 La Louvière et d’y refuser l’accès à toute personne et ce durant une période de trois mois prenant cours le 22 janvier 2008". Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.691 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.098 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.047 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div