id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.128 No Rôle: A. 184413/VI-17509 Affaire: Arrêt 179128 - Permis de travail et cartes professionnelles - 30/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:33 Fiche Arrêt no 179.128 du 30 janvier 2008 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.128 du 30 janvier 2008 G./A.184.413/VI-17.509 En cause : BRUNSPERGER Christophe, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme, no 12, 7000 Mons, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 18 juillet 2007 par Christophe BRUNSPER- GER, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 3 juillet 2007 refusant de lui délivrer une carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu l’ordonnance du 9 octobre 2007 accordant à Christophe BRUNSPER- GER le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2008 fixant l'affaire à l'audience du 23 janvier 2008 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI-17.509-1/3 Entendu, en ses observations, M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 23 janvier 2008, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI-17.509-2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-17.509-3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.