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Arrêt 179129 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 30/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.129 No Rôle: A. 185800/VI-17586 Affaire: Arrêt 179129 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 30/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:33 Fiche Arrêt no 179.129 du 30 janvier 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.129 du 30 janvier 2008 G./A.185.800/VI-17.586 En cause : COLLARD Raymond, ayant élu domicile chez Me Pierre MELAN, avocat, rue Radache, no 104, 5060 Sambreville-Auvelais, contre : la commune de Sambreville, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 9 novembre 2007 par Raymond COLLARD, qui tend à la suspension de l'exécution d’un règlement adopté par le conseil communal de la commune de Sambreville en date du 10 septembre 2007 et dont le dispositif prévoit: " Dans la rue des Ecoles, dans la portion située le long de l’école d’immersion de la Communauté française, la circulation est interdite à tout conducteur, dans les deux sens, en dehors des congés scolaires de Pâques, juillet, août et Noël. Cette mesure sera matérialisée par le déplacement de signaux C3 masqués pendant les congés scolaires visés dans le premier alinéa."; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIr - 17.586 - 1/4 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 23 janvier 2008 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ronald FONTEYN, loco Me Pierre MELAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Sandrine WATTHEE, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité en ce qu’elle expose que, en application de l’article 17, § 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, tel que modifié par l’article 6, 3/ de la loi du 15 septembre 2006, la demande de suspension de la partie requérante est irrecevable car elle ne pouvait plus saisir le Conseil d’Etat d’une demande de suspension par acte distinct de son recours en annulation; Considérant qu’avant sa modification par la loi du 15 septembre 2006, loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, l’article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat était rédigé comme suit: " La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci. Elle contient un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées. La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure."; que l’article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006 précitée est rédigé comme suit : VIr - 17.586 - 2/4 " Art. 6. A l’article 17 des mêmes lois, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié par les lois des 19 juillet 1991, 4 août 1996 et 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes: (...) 3° le § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «Sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte. Dans l’intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n’est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu’un recours en annulation. Dès que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n’est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d’introduire, de la manière visée à cet article, un nouveau recours en annulation assorti d’une demande de suspension, si le délai de recours n’a pas encore expiré.»"; Considérant que conformément à l’article 98 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, l’article 6, 3/ de la loi du 15 septembre 2006 est entré en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel cet arrêté aura été publié au Moniteur belge; que l’arrêté royal du 25 avril 2007 précité ayant été publié au Moniteur belge du 30 avril 2007, l’article 6, 3/ de la loi du 15 septembre 2006 précitée est entré en vigueur le 1er juin 2007; Considérant que la demande de suspension a été introduite par pli recommandé du 9 novembre 2007, par une requête distincte; que l’exception doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIr - 17.586 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.586 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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