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Arrêt 179130 - Aides financières - 30/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.130 No Rôle: A. 185364/VI-17534 Affaire: Arrêt 179130 - Aides financières - 30/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:33 Fiche Arrêt no 179.130 du 30 janvier 2008 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.130 du 30 janvier 2008 G./A.185.364/VI-17.534 En cause : l’association sans but lucratif IRSA-CENTRE DE SERVICES, chaussée de Waterloo, no 1504, 1180 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, en abrégé la COCOF, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 4 octobre 2007 par l’association sans but lucratif IRSA-CENTRE DE SERVICES, qui tend à la suspension de l'exécution de "quatre décisions notifiées par lettres du 8 août 2007 du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, sous les références SH/40/PhD/VD/SL/07.1322-07.08, SH/40/PhD/VD/SL/07.1323-07.08, SH/40/PhD/VD/SL/07.1324-07.08, SH/40/PhD/VD/SL/07.1325-07.08, en tant qu’elles prétendent récupérer sur les subventions accordées par la partie adverse, pour l’exercice 2001, les subsides accordés à la requérante par la Loterie nationale pour les années 1997, 1998 et 1999"; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 23 janvier 2008 à 10.00 heures; VIr - 17.534 - 1/3 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Lydie ROBERT, loco Me Jacques FIERENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Isabelle de MARET, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, qu’avant sa modification par la loi du 15 septembre 2006, loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, l’article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat était rédigé comme suit: " La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci. Elle contient un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées. La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure."; que l’article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006 précitée est rédigé comme suit : " Art. 6. A l’article 17 des mêmes lois, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié par les lois des 19 juillet 1991, 4 août 1996 et 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes: (...) 3° le § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «Sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte. Dans l’intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n’est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu’un recours en annulation. VIr - 17.534 - 2/3 Dès que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n’est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d’introduire, de la manière visée à cet article, un nouveau recours en annulation assorti d’une demande de suspension, si le délai de recours n’a pas encore expiré.»"; Considérant que conformément à l’article 98 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, l’article 6, 3/ de la loi du 15 septembre 2006 est entré en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel cet arrêté aura été publié au Moniteur belge; que l’arrêté royal du 25 avril 2007 précité ayant été publié au Moniteur belge du 30 avril 2007, l’article 6, 3/ de la loi du 15 septembre 2006 précitée est entré en vigueur le 1er juin 2007; Considérant que la demande de suspension a été introduite par pli recommandé du 4 octobre 2007, par une requête distincte; qu’elle est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.534 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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