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Arrêt 179193 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.193 No Rôle: A. 157445/XIII-3550 Affaire: Arrêt 179193 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:34 Fiche Arrêt no 179.193 du 31 janvier 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 179.193 du 31 janvier 2008 A.157.445/XIII-3550 En cause : VRAY Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1080 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la Société coopérative intercommunale CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMBROISE PARE, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, chemin du Stocquoy, 1/3 1300 Wavre,
  2. la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Xavier BEAUVOIS, avocat, place du Parc 34 7000 Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 3550 - 1/4 LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 2004 par Philippe VRAY qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de l’Exécutif de la Région wallonne le 7 septembre 2004 à l'hôpital AMBROISE PARE établi à Mons, boulevard Kennedy 2, autorisant la construction d'un complexe hospitalier en extension de l'hôpital actuel, moyennant le respect de certaines prescriptions techniques, ainsi que de la décision préalable du fonctionnaire délégué du 15 juin 2004 de retirer le permis d'urbanisme octroyé le 23 juin 1999 pour l'extension de l'hôpital; Vu l'arrêt n/ 144.900 du 24 mai 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu la requête introduite le 25 juillet 2005 par laquelle la société coopérative intercommunale CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AM- BROISE PARE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 26 juillet 2005 par laquelle la ville de Mons demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu la lettre du16 juillet 2007 adressée au Conseil d'Etat par le requérant; XIII - 3550 - 2/4 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 14 décembre 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. SEGERS, loco Me J.-E. BARTHE- LEMY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me S. TURINE, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 19 novembre 2007, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 3550 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3550 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.193 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.900 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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