id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.200 No Rôle: A. 183414/XIII-4553 Affaire: Arrêt 179200 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:34 Fiche Arrêt no 179.200 du 31 janvier 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.200 du 31 janvier 2008 A. 183.414/XIII-4553 En cause : KOCH Frédérique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. Parties intervenantes : M. et Mme POILVACHE-LALANDE, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2007 par Frédérique KOCH qui demande l'annulation "du permis d'urbanisme délivré le 9 janvier 2007 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek à Madame et Monsieur POILVACHE-LALANDE, pour un bien situé à Schaerbeek, avenue des héliotropes, 15, en vue de transformer une maison d'habitation"; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 8 juin 2007 par laquelle Monsieur et Madame POILVACHE-LALANDE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes XIII - 4553 - 1/3 dans la procédure; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 14 décembre 2007 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. VISEUR, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 8 juin 2007, Monsieur et Madame POILVACHE-LALANDE demandent à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, par une délibération du 10 juillet 2007, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de retirer l’acte attaqué; que ce retrait, n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, est devenu définitif; qu’il s’ensuit que les recours en suspension et en annulation ont perdu leur objet en cours d’instance, XIII - 4553 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Monsieur et Madame POILVACHE-LALANDE est accueillie. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 175 euros, et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4553 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.