id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.289 No Rôle: A. 186875/XI-16454 Affaire: Arrêt 179289 - Droit pénitentiaire - 04/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:35 Fiche Arrêt no 179.289 du 4 février 2008 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.289 du 4 février 2008 A. 186.875/XI-16.454 En cause : MONACO David, ayant élu domicile chez Me L. LEJEUNE, avocat rue Lucien Namèche 6 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 30 janvier 2008 par David MONACO qui sollicite, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de “la décision disciplinaire prise à son égard par le Directeur de l’établissement pénitentiaire de LANTIN en date du 28 janvier 2008”; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui poursuit l’annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er février 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme M.-F. BERRENDORF, conseillère, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI -16.454 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’audience, s’est posée la question de la recevabilité de la présente demande, celle-ci et la requête en annulation ayant été introduites concomitamment mais de manière distincte; Considérant que l’article 17, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, dispose que “sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte”; que dans le cas d’extrême urgence, ils ne le “doivent” donc pas; que l’article 16 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, remplacé par l’arrêté royal du 25 avril 2007, dispose quant à lui, en son § 1er, que “dans le cas où l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension est introduite par une requête unique ou une requête distincte”, permettant ainsi l’une et l’autre branches de l’alternative; Considérant que ni les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 précitée ni le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 25 avril 2007 précité qui indiquent que “le requérant qui introduit une demande d’extrême urgence n’est [...] pas obligé de le faire par requête séparée”, que “rien ne l’empêche de déposer simultanément son recours en annulation” mais que “dans ce cas les deux demandes doivent être exposées dans un seul acte, conformément à la réglementation commune”, ne peuvent prévaloir sur les textes formels et clairs de la loi et de l’arrêté royal ci-avant reproduits; qu’en effet, il n’y a pas lieu, en extrême urgence de surcroît, d’interpréter un texte clair, ni de rechercher une éventuelle obscurité qui ressortirait d’une contradiction entre ce texte et les intentions de son auteur qu’il aurait mal traduites, d’autant que, pas plus que le Roi ne se prononce ou n’adopte le rapport qui précède l’arrêté, le législateur ne vote l’exposé des motifs; que la demande est recevable; Considérant que le requérant purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison de Lantin; qu’il ressort d’un rapport du 26 janvier 2008, adressé au directeur de la prison, que le même jour à 10 heures 30, il a eu une altercation avec des agents pénitentiaires, se serait montré menaçant physiquement et verbalement vis-à-vis de l’un d’eux, qu’ensuite, il se serait rebellé et en aurait frappé deux autres et que son état d’énervement et de colère était tel que deux autres collègues ont dû venir en renfort pour le maîtriser; qu’il a été placé en cellule d’isolement sécurisée et qu’une procédure disciplinaire a été entamée le lendemain, du chef d’agression, menaces et insultes sur agents; que le 28 janvier 2008, le R XI -16.454 - 2/5 requérant a été entendu, en présence de son avocat, par le directeur de la prison; que celui-ci lui a, par une décision disciplinaire du même jour, fondée sur les articles 81, 82 et 83 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, infligé neuf jours de cellule nue, dans lesquels sont compris les deux jours de mesure d’ordre et, trois mois de régime carcéral strict “(cellule nue du 26/01/08 au 04/02/08 inclus et RCS du 05/02/08 au 04/05/08 inclus)”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée ainsi qu’il suit : “ - Déclaration des personnes concernées et des témoins, le comportement et les réactions de Monsieur MONACO représentent un réel risque pour l’intégrité physique du personnel et le bon fonctionnement de (illisible) (accidents de travail) - Nécessité de décourager l’agression ou réactions violentes sur le personnel dans la relation de contrôle des détenus et d’imposer le respect de l’autorité”; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, du principe de bonne administration “et de la Circulaire Ministérielle n/ 1777 relative à la procédure disciplinaire à l’encontre d’un détenu (telle que modifiée par la Circulaire Ministérielle du 15 mars 2006)”; qu’il fait grief à la décision attaquée de ne pas répondre au moyen soulevé par son conseil lors de l’audition, qui faisait valoir qu’en violation du point 5 de la circulaire précitée, l’audition s’est déroulée au-delà du délai de quarante-huit heures suivant l’application à son encontre d’une mesure provisoire; Considérant que la circulaire ministérielle précitée n’a pas de portée réglementaire; qu’elle ne peut pas servir de base à un recours au Conseil d’Etat; que la violation de la loi du 29 juillet 1991 et du principe de bonne administration n’est invoquée qu’à travers celle de la circulaire; que le moyen n’est pas recevable, ni partant, sérieux; Considérant que le requérant invoque un deuxième moyen pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 10.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 19 décembre 1966, de l’article 23 de la Constitution et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il fait valoir que vu les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le fait qui lui est reproché et qu’il conteste fermement, la sanction disciplinaire maximale qui lui est infligée est tout à fait disproportionnée et n’a fait l’objet d’aucun contrôle de proportionnalité, alors que sa personnalité lui a permis de bénéficier par le passé de postes de confiance; Considérant que le requérant n’indique pas concrètement en quoi les dispositions internationale et constitutionnelle visées au moyen auraient en l’espèce R XI -16.454 - 3/5 été violées; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle que le directeur de l’établissement pénitentiaire a portée sur les faits dont il a été saisi, ni de faire prévaloir les déclarations du requérant sur celles des agents pénitentiaires et témoins sur lesquelles le directeur s’est fondé pour considérer les faits comme établis et prendre sa décision, sauf à sanctionner une erreur d’appréciation manifeste; qu’en réalité, le moyen tend à remettre en cause la motivation de l’acte attaqué, sans toutefois indiquer les dispositions légales qui, sur ce point, auraient été méconnues; que le deuxième moyen n’est pas recevable ni partant, sérieux; Considérant que le requérant invoque un troisième moyen pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 10.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 19 décembre 1966, de l’article 23 de la Constitution, “et de la Circulaire Ministérielle n/ 1777 relative à la procédure disciplinaire à l’encontre d’un détenu (telle que modifiée par la Circulaire Ministérielle du 15 mars 2006)”; qu’il soutient que la circulaire précitée n’a pas été respectée, en ce qui concerne ses droits dans l’attente de la procédure disciplinaire et son droit à une cellule hygiéniquement correcte et “que le régime strict empêchera le requérant de reconstruire une relation paternelle avec ses filles, laquelle fut déjà difficile à mettre en place”; Considérant qu’il résulte des développements du moyen que celui-ci tend en réalité à faire constater la violation à l’encontre du requérant de la circulaire visée au moyen; que pour les raisons exposées au premier moyen, le moyen n’est à cet égard pas recevable ni partant, sérieux; qu’il résulte de l’annexe à la décision disciplinaire figurant au dossier administratif que la décision attaquée n’implique pas la suspension des droits du requérant à des relations avec ses filles; qu’à cet égard, le moyen manque en fait et partant, de sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R XI -16.454 - 4/5 Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre février deux mille huit, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. R XI -16.454 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.289 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.071 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.