id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.317 No Rôle: A. 186860/XI-16452 Affaire: Arrêt 179317 - Discipline scolaire - 05/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:35 Fiche Arrêt no 179.317 du 5 février 2008 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.317 du 5 février 2008 A. 186.860/XI-16.452 En cause : GAUDIER Thibault, ayant élu domicile rue du Prince 83 5640 Mettet, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 29 janvier 2008 par Thibault GAUDIER qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de Madame la Ministre de l’Enseignement secondaire de la Communauté française prononcée le 21 janvier 2008, décision maintenant la décision d’exclusion définitive prise par la Directrice f.f. de l’établissement scolaire I.T.C.F. FELICIEN ROPS DE NAMUR en date du 22 octobre 2007 [...]”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er février 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me TRACHTE, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.452 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant la présente année scolaire 2007-2008, le requérant, majeur depuis le 16 janvier 2008, suivait les cours en qualité d’élève régulier en cinquième année “agent en éducation” à l’Institut de la Communauté française Félicien Rops, à Namur; que le 5 octobre 2007, il a été trouvé en possession d’un marteau rouge de secours soustrait d’un véhicule de transport en commun; que le 8 octobre 2007, un courrier recommandé a été adressé aux parents du requérant, alors mineur d’âge, pour les convoquer afin d’être entendus dans le cadre d’une procédure disciplinaire mue à son encontre “pour statuer sur l’exclusion définitive de l’établissement”; que le requérant et ses parents ont été entendus le 16 octobre 2007; que le 19 octobre 2007, le conseil de classe a émis l’avis que “dans l’intérêt de l’établissement et des autres élèves”, il y avait lieu “d’exclure définitivement l’élève”; que le 22 octobre 2007, une décision d’exclusion définitive du requérant a été prise à l’encontre du requérant; que le 31 octobre 2007, le requérant, représenté par ses représentants légaux, a introduit un recours auprès de l’autorité compétente de la Communauté française; que le 18 janvier 2008, le requérant a obtenu du Président du tribunal de première instance de Namur une ordonnance enjoignant à la partie adverse de se prononcer sur le recours dans les quarante-huit heures de sa signification, sous peine d’astreinte; que le 21 janvier 2008, la décision d’exclusion définitive a été confirmée; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué notifié le 5 décembre 2003, est motivée de la manière suivante : “ Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en particulier les articles 81 et 82; Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, en particulier l’article 25; Considérant que l’élève est exclu définitivement de l’ITCF Félicien Rops à dater du 22 octobre 2007 pour les motifs suivants: “ Thibault se présente en classe avec un marteau provenant d’un véhicule de transport en commun.” Considérant que les parents de l’élève et celui-ci ont été invités par lettre recommandée, le 8 octobre 2007, à être entendus par le chef d’établissement en date du 16 octobre 2007; Considérant que les parents de l’élève et celui-ci ont été entendus lors de l’audition du 16 octobre 2007 au sujet des faits susmentionnés; Considérant que le Conseil de classe a examiné la situation de l’intéressé en date du 20 octobre 2007; R XI - 16.452 - 2/5 Considérant que les parents de l’élève, via son conseil, ont introduit un recours contre cette décision en date du 31 octobre 2007; Considérant que le recours est recevable; Considérant que celui-ci porte sur les faits suivants: - il y a disproportionnalité entre le fait commis par l’élève et la sanction; - l’élève est plutôt bon élève; - il n’a eu aucune difficulté de comportement, sauf une retenue pour bavardage; - les faits sont graves mais passifs (pas de menaces, pas d’intimidations, pas d’agressions); Attendu qu’en application de l’article 81 § 1 du décret du 24 juillet 1997 précité, un élève peut être exclu définitivement d’un établissement organisé par la Communauté française si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave; Considérant que l’examen des dossiers disciplinaire et d’exclusion montre que: les faits sont reconnus par l’élève; les résultats scolaires d’un élève ne sont pas de nature à éviter une exclusion définitive; le 19 janvier dernier (année 2006-2007), l’élève a été sanctionné pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique d’une condisciple; Considérant que, selon l’article 25 6 / du décret du 30 juin 1998 susmentionné, “l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant” peut justifier une exclusion définitive; Considérant que la gravité du fait dont l’élève s’est rendu coupable justifie son exclusion définitive; Madame la Ministre-Présidente a déclaré le recours recevable mais non fondé; L’exclusion définitive est, de ce fait, confirmée.”; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa requête, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que tant le préjudice allégué que sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de suspension; R XI - 16.452 - 3/5 Considérant que pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence et établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose qu’il lui est actuellement interdit de poursuivre sa cinquième année d’études auprès de l’Institut de la Communauté française “Félicien Rops”, qu’il a été obligé, pour pouvoir poursuivre ses études dans la section adéquate, de “totalement se délocaliser, ce changement engendrant notamment de très nombreuses difficultés au niveau des déplacements et trajets scolaires”, qu’il doit voir sa situation régularisée dans les meilleurs délais au risque de perdre l’année scolaire en cours “au vu des difficultés importantes générées par la remise à jour de différents cours dispensés (la 5ème humanité étant en outre considérée comme une année extrêmement importante au niveau des qualifications imposées)”; qu’il ajoute qu’ “au vu des délais actuellement rencontrés dans le cadre des recours en suspension, il est certain que l’étudiant risque de se retrouver dans une situation tout simplement irrécupérable, lesdits délais ne lui permettant notamment pas de participer aux évaluations organisées”; Considérant qu’il ressort de l’article 82 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre que le renvoi définitif d’un élève, mineur d’âge, d’un établissement scolaire organisé par la Communauté française, doit s’accompagner d’une mesure de reclassement de l’élève renvoyé, dans un établissement dépendant du même pouvoir organisateur; qu’en l’espèce, cette procédure de reclassement a été diligentée par l’établissement concerné dès le 26 octobre 2007, et que dès le 31 octobre 2007, les parents du requérant ont été invités à se présenter à l’Athénée royal Jean REY de Couvin pour sa réinscription; que le requérant et ses parents ont toutefois préféré prendre une inscription au Collège Saint-André d’Auvelais dans une “section équivalente” où selon le dossier administratif, il suit les cours depuis le 20 novembre 2007; qu’il appert des débats à l’audience que le requérant a pu y passer les examens de la session de décembre; qu’en conséquence, aucun risque de préjudice lié à la situation scolaire du requérant ou à une possibilité d’échec scolaire ne peut être considéré comme établi; Considérant que l’argument tiré des “difficultés importantes générées par la remise à jour de différents cours dispensés” est susceptible d’établir l’urgence à statuer dans la présente cause mais ne constitue pas un risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de “l’exécution immédiate” de l’acte attaqué puisqu’au contraire, lesdites difficultés ne sont pas dues à la décision attaquée mais surviendraient en cas de réintégration du requérant dans son ancien établissement; que le requérant reste en défaut d’exposer concrètement en quoi ses trajets scolaires R XI - 16.452 - 4/5 engendrent à présent “de très nombreuses difficultés”; qu’en l’absence de toute précision, les éventuels inconvénients liés à ces trajets ne peuvent être considérés comme suffisamment graves au sens de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précité; que le risque de préjudice grave difficilement réparable tel qu’exposé dans la demande n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le cinq février deux mille huit, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. R XI - 16.452 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.317 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.