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Arrêt 179319 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.319 No Rôle: A. 138666/XIII-3064 Affaire: Arrêt 179319 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:35 Fiche Arrêt no 179.319 du 5 février 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.319 du 5 février 2008 A. 138.666/XIII-3064 En cause : la Société anonyme H.B.S., ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre :

  1. la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2003 par la société anonyme H.B.S. qui demande "l'annulation du refus de permis socio-économique pris par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi le 22 avril 2003 relativement à un complexe commercial situé rue de Montigny, 145-161 à 6000 Charleroi et dont la requérante est propriétaire"; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse, le mémoire en réplique et le mémoire ampliatif de la partie requérante; XIII - 3064 - 1/3 Vu les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la partie requérante, ainsi que le dernier mémoire de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. WINAND, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse, le mémoire en réplique et le mémoire ampliatif, ainsi que le dossier administratif ont été régulièrement déposés; Considérant que, le 13 novembre 2006, l'auditeur rapporteur a demandé au conseil de la requérante l'envoi des pièces destinées à établir la régularité de la décision d'ester en justice de la S.A. H.B.S.; Considérant qu'un rappel a été formulé le 23 mars 2007; Considérant que, par un courrier du 19 juin 2007, l'auditeur rapporteur a demandé une nouvelle fois que la décision d'ester conforme aux statuts et la preuve de la publication au Moniteur belge des nominations des administrateurs soient déposées; que la lettre de demande laissait un délai de deux mois afin de satisfaire à la demande; XIII - 3064 - 2/3 Considérant que, quatre mois après cette nouvelle demande, aucune suite n'a été donnée de sorte que l'auditeur rapporteur a déposé un rapport au terme duquel il est conclu que la requérante ne fait pas montre de l'intérêt légal requis; Considérant qu'avec son dernier mémoire, la requérante dépose les pièces sollicitées depuis plus d'un an, qui auraient déjà dû être jointes à la requête; que ce dépôt est tardif; que, par son attitude, elle a manifesté son désintérêt pour la cause; que le recours est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq février deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, MM. DAOUT, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3064 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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