id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.319 No Rôle: A. 138666/XIII-3064 Affaire: Arrêt 179319 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:35 Fiche Arrêt no 179.319 du 5 février 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.319 du 5 février 2008 A. 138.666/XIII-3064 En cause : la Société anonyme H.B.S., ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre :
- la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2003 par la société anonyme H.B.S. qui demande "l'annulation du refus de permis socio-économique pris par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi le 22 avril 2003 relativement à un complexe commercial situé rue de Montigny, 145-161 à 6000 Charleroi et dont la requérante est propriétaire"; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse, le mémoire en réplique et le mémoire ampliatif de la partie requérante; XIII - 3064 - 1/3 Vu les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la partie requérante, ainsi que le dernier mémoire de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. WINAND, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse, le mémoire en réplique et le mémoire ampliatif, ainsi que le dossier administratif ont été régulièrement déposés; Considérant que, le 13 novembre 2006, l'auditeur rapporteur a demandé au conseil de la requérante l'envoi des pièces destinées à établir la régularité de la décision d'ester en justice de la S.A. H.B.S.; Considérant qu'un rappel a été formulé le 23 mars 2007; Considérant que, par un courrier du 19 juin 2007, l'auditeur rapporteur a demandé une nouvelle fois que la décision d'ester conforme aux statuts et la preuve de la publication au Moniteur belge des nominations des administrateurs soient déposées; que la lettre de demande laissait un délai de deux mois afin de satisfaire à la demande; XIII - 3064 - 2/3 Considérant que, quatre mois après cette nouvelle demande, aucune suite n'a été donnée de sorte que l'auditeur rapporteur a déposé un rapport au terme duquel il est conclu que la requérante ne fait pas montre de l'intérêt légal requis; Considérant qu'avec son dernier mémoire, la requérante dépose les pièces sollicitées depuis plus d'un an, qui auraient déjà dû être jointes à la requête; que ce dépôt est tardif; que, par son attitude, elle a manifesté son désintérêt pour la cause; que le recours est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq février deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, MM. DAOUT, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3064 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div