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Arrêt 179372 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.372 No Rôle: A. 182179/XI-16362 Affaire: Arrêt 179372 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:35 Fiche Arrêt no 179.372 du 7 février 2008 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.372 du 7 février 2008 A. 182.179/XI-16.362 En cause : EBENGO Christian, ayant élu domicile chez Me J. MOMMERENCY, avocat, rue du Hamoir 156 7100 La Louvière, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 avril 2007 par Christian EBENGO, qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision prise par le Directeur général du Service de Tutelle institué au sein du Service public fédéral de Justice en date du 2 février 2007” Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu l’ordonnance du 16 avril 2007 qui accorde au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d’Etat; R XI - 16.362 - 1/3 Vu l’arrêt n/ 176.450 du 6 novembre 2007 ordonnant la réouverture des débats et fixant la cause à l’audience du 8 janvier 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VANDEPUTTE, loco Me J. MOMMERENCY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me TRACHTE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur s’est déclaré réfugié le 17 janvier 2007 et a précisé être né le 19 mars 1992; qu’il a été pris en charge le même jour par le Service des Tutelles du SPF Justice, lequel a fait procéder à un examen médical par l’Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Brussel, dont le rapport, daté du 30 janvier 2007, conclut, avec une certitude scientifique raisonnable, que l’âge du demandeur au 25 janvier 2007 était de 18,8 ans, avec un écart type de 1,21 an; que la décision attaquée, “considérant que la date de naissance déclarée de l’intéressé ne peut être prise en considération étant donné qu’elle se situe en dessous de la marge d’erreur inférieure définie par le test médical”, dit que “le service des Tutelles procédera à la désignation immédiate d’un tuteur” - ce qui a été fait le 27 février 2007 - et que “la tutelle cessera de plein droit le 23 juin 2007”; Considérant que dans sa requête, le demandeur conteste la méthode médicale retenue par le rapport précité, “maintient être âgé de 15 ans depuis le 19 mars 2007 et non de 17 ans comme le prétend [la partie adverse]” et “conteste atteindre la majorité en juin 2007”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incapacité juridique du demandeur à ester en justice au moment où il a saisi le Conseil d’Etat; Considérant que l’état de minorité du demandeur n’est pas contestée à la date de l’introduction de la requête, soit le 2 avril 2007; qu’à ce moment, il était pourvu d’un tuteur dans le cadre du titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre R XI - 16.362 - 2/3 2002; qu’il était donc juridiquement incapable d’ester seul en justice; que la fin de non recevoir doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le sept février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. R XI - 16.362 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.372 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.450 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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