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Arrêt 179459 - Office des étrangers - 11/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.459 No Rôle: A. 124443/E-7075 Affaire: Arrêt 179459 - Office des étrangers - 11/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:36 Fiche Arrêt no 179.459 du 11 février 2008 Etrangers - Office des étrangers Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.459 du 11 février 2008 A. 124.443/7075 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. ROBERT, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 août 2002 par XXX, qui poursuit l’annulation de l’arrêté royal d’expulsion du 9 juillet 2002, notifié le 19 juillet 2002, “et de la décision lui enjoignant de quitter le territoire de la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Italie, l’Autriche, la Grèce, la Finlande, l’Islande, la Norvège, le Danemark et la Suède, dans les trente jours de la notification avec interdiction de se rendre au Luxembourg et aux Pays-Bas et à l’avenir de rentrer sur le territoire Schengen pendant 10 ans, qui en est le corollaire”; Vu l'arrêt no 109.670 du 7 août 2002 rejetant la demande de suspension; - 7075 - 1/5 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. ROBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire belge le 28 septembre 1990, sous le couvert d’une autorisation de séjour provisoire, dans le but d’y entreprendre des études; qu’il a été mis en possession d’un C.I.R.E., prorogé jusqu’au 31 octobre 1992, “malgré l’opposition de l’Office des Etrangers” justifiée par le fait qu’il ne suivait plus régulièrement les cours; que le 13 octobre 1992, il a épousé une ressortissante belge; que sur cette base il a été admis à s’établir dans le Royaume et a été mis en - 7075 - 2/5 possession d’une carte d’identité d’étranger; qu’il a introduit une demande de naturalisation belge qui n’a en définitive pas été accueillie; que le 5 mars 1998, il a été placé sous mandat d’arrêt du chef de “rébellion en bande - concert préa[la]ble”; que le 14 mai 1999, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de quarante mois d'emprisonnement, avec sursis pour la moitié de la peine, pour faux et usage de faux, association de malfaiteur, rébellion et recel; qu’il ressort du jugement que le requérant faisait partie d'un réseau dormant du GIA; que le requérant a été libéré le 18 juin 1999 en vue de grâce; que le divorce du requérant a été prononcé par un jugement du 17 mars 2000 du tribunal de première instance de Bruxelles, transcrit le 15 juin 2000; que suite à une demande de l’Office des Etrangers, le Procureur du Roi de Bruxelles a estimé qu'une mesure d'éloignement du pays s'imposait à l’encontre du requérant; que le 1 er décembre 2000, la Commission consultative des étrangers a émis l'avis suivant : " [...] La Commission, considérant les rapports de guidance sociale versés au dossier démontrant que l'intéressé respecte les conditions de sa libération conditionnelle et qu'il ne présente plus de dangerosité susceptible de mettre en péril la tranquillité et la sécurité publique; considérant que l'intéressé a retrouvé du travail et qu'il paie régulièrement les amendes pénales infligées par la décision judiciaire; considérant que l'intéressé présente une bonne intégration dans la société belge est d'avis qu'il n'y a pas lieu devoir prendre à l'encontre de Monsieur XXX un arrêté d'expulsion du territoire."; que le 29 septembre 2001, le requérant a contracté mariage à Koekelberg avec une ressortissante marocaine; que le 9 juillet 2002, un arrêté royal d’expulsion a été pris à son encontre; qu’il s’agit de la première décision attaquée, notifiée le 19 juillet 2002, qui est motivée comme suit : " [...] Considérant que l’étranger mieux qualifié ci-après est ressortissant du (sic) Tunisie; Considérant qu’il a été autorisé à s’établir dans le Royaume; Considérant que le 5 mars 1998 il s’est rendu coupable de faux et usage de faux (11 faits), d’association de malfaiteurs, de rébellion à gendarmes et de recel (10 faits), faits pour lesquels il a été condamné le 14 mai 1999 à une peine devenue définitive de 40 mois d’emprisonnement; - 7075 - 3/5 Considérant par conséquent que, par son comportement personnel, il a gravement porté atteinte à l'ordre public; Considérant que la menace très grave résultant pour l'ordre public du comportement de l'intéressé est telle que ses intérêts familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public; Considérant l'avis du 1er décembre 2000 de la Commission consultative des étrangers qui estime que l'expulsion n'est pas justifiée, l'intéressé bénéficiant de rapports sociaux favorables, respectant sa libération conditionnelle et ayant retrouvé du travail; Considérant que contrairement à l'avis de la Commission consultative des étrangers, l'intéressé, condamné dans le cadre de ses activités extrémistes au sein du GIA, groupement terroriste toujours actif, continue à présenter une dangerosité susceptible de mettre en péril la tranquillité et la sécurité publiques."; que l’arrêté royal d’expulsion attaqué est accompagné d’une décision enjoignant au requérant de quitter le territoire de la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Italie, l’Autriche, la Grèce, la Finlande, l’Islande, la Norvège, le Danemark et la Suède, dans les trente jours de la notification avec interdiction de se rendre au Luxembourg et aux Pays-Bas et à l’avenir de rentrer sur le territoire Schengen pendant dix ans, qui constitue le second acte attaqué; Considérant qu’il ressort de l’instruction menée par l’auditeur rapporteur que le requérant a introduit une demande d’asile le 18 février 2003, qu’un arrêté royal a été pris à son encontre le 24 avril 2003 l’enjoignant de résider en un lieu déterminé jusqu’à son éloignement du Royaume, que la demande d’asile a été déclarée recevable par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 27 octobre 2004, et qu’il a été mis en possession d’une attestation d’immatriculation le 10 novembre 2004; Considérant que le requérant invoque un moyen, le premier de la requête, pris de la violation des articles 20 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la troisième branche du moyen fait grief à la motivation de l’arrêté royal - 7075 - 4/5 d’expulsion attaqué de ne pas permettre suffisamment de comprendre pour quel motif le Roi a estimé ne pas devoir suivre l’avis favorable de la Commission consultative des étrangers dont la composition garantit l’objectivité, d’en passer sous silence l’appréciation principale très claire quant à l’absence de dangerosité du requérant, et de ne pas indiquer pourquoi le Roi estime que les éléments retenus par la Commission, non contestés dans l’arrêté royal, ne devraient pas être pris en compte dans l’appréciation de cette dangerosité; Considérant qu'en rappelant les éléments sur lesquels la Commission consultative des étrangers s’est fondée pour estimer que l’expulsion du requérant n’est pas justifiée et en y opposant ensuite et en faisant prévaloir la constatation dans son chef d’“activités extrémistes au sein du GIA, groupement terroriste toujours actif”, qui lui ont valu une condamnation pénale, pour conclure que “contrairement à l’avis de la Commission consultative des étrangers”, il “continue à présenter une dangerosité susceptible de mettre en péril la tranquillité et la sûreté publiques”, le Roi a indiqué à suffisance les raisons pour lesquelles Il s'est écarté de l'avis donné par la Commission consultative des étrangers, alors spécialement qu’Il a auparavant exposé dans la décision que les intérêts personnels du requérant, tels donc les éléments qui lui sont favorables, ne pouvaient en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public; que la troisième branche du premier moyen n’est pas fondée; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de la cause n’a pas examiné les autres branches du premier moyen ni les deux autres moyens; que dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de permettre au membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de faire rapport sur ces questions; qu’il y a lieu de rouvrir les débats, DECIDE: - 7075 - 5/5 Article 1er. Les débats sont rouverts. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de faire rapport sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen et les deuxième et troisième moyens, pour que la procédure soit ensuite reprise conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze février deux mille huit par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX.. - 7075 - 6/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.459 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.109.670 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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