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Arrêt 179528 - Divers (fonction publique) - 12/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.528 No Rôle: A. 134350/VIII-3505 Affaire: Arrêt 179528 - Divers (fonction publique) - 12/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:36 Fiche Arrêt no 179.528 du 12 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.528 du 12 février 2008 A.134.350/VIII-3505 En cause : MORIS Francy, allée des Promeneurs 34 6040 Jumet, contre : la Poste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2003 par Francy MORIS qui demande l'annulation de "la décision prise en date du 12 mars 2003 par La Poste, société anonyme de droit public, Humanes Resources (sic), Département 3.5.2., Payroll & Procedures Pension, décision lui accordant la démission honorable de ses fonctions à partir du 1er mars 2003 et l'admettant à faire valoir ses titres à une pension prématurée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 18 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3505 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me DUCARME, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en application de l'article 2, § 1er, 2/, du règlement général de procédure, le recours en annulation doit contenir, "un exposé des faits et des moyens", c'est-à-dire l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et de la manière dont elle l'aurait été concrètement, et l'exposé des faits et des moyens doit figurer dans la requête en annulation elle-même, et non dans un mémoire ultérieur; Considérant que la requête n'indique pas la règle de droit qui aurait été violée, la référence à "l'esprit de la loi" et "aux dispositions légales" étant insuffisante; que la requête en annulation est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 3505 - 2/3 L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3505 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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