id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.530 No Rôle: A. 146441/VIII-3902 Affaire: Arrêt 179530 - Divers (fonction publique) - 12/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:36 Fiche Arrêt no 179.530 du 12 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.530 du 12 février 2008 A.146.441/VIII-3902 En cause : MICHEL Christian, ayant élu domicile chez Me Pierre BARTHELEMY, avocat, rue des Palais 14 5500 Dinant, contre : la Poste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 janvier 2004 par Christian MICHEL qui demande l'annulation de "la décision, datée du 5 novembre 2003 de La Poste qui lui a notifié sa mise à la pension prématurée à partir du 1er novembre 2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 18 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me TILQUIN, avocat, comparaissant pour le requérant; VIII - 3902 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en application de l'article 2, § 1er, 2/, du règlement général de procédure, le recours en annulation doit contenir, "un exposé des faits et des moyens", c'est-à-dire l'indication de la règle de droit qui aurait été violée, et de la manière dont elle l'aurait été concrètement et l'exposé des faits et des moyens doit figurer dans la requête en annulation elle-même, et non dans un mémoire ultérieur; que la requête en annulation n'indique pas la règle de droit qui aurait été violée, la référence à "la législation sociale en la matière" étant insuffisante; que la requête en annulation est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3902 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.530 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.