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Arrêt 179545 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 13/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.545 No Rôle: A. 159908/VI-16847 Affaire: Arrêt 179545 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 13/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Arrêt no 179.545 du 13 février 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.545 du 13 février 2008 G./A.159.908/VI-16.847 En cause : PERLBERGER Sylvie, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre WILLEMS, avocat, avenue de la Toison d’Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, des Indépendants et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 février 2005 par Sylvie PERLBERGER, qui demande l’annulation "de la décision rendue le 22 novembre 2004 par la 1ère chambre de la Commission des Dispenses de Cotisations, en ce que cette décision lui refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles provisoires relatives au statut social des travailleurs indépendants et ce pour les premier et deuxième trimestres de 1997"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 16.847 - 1/6 Entendu, en ses observations, Me Jean-Pierre WILLEMS, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Sylvie PERLBERGER exerce la profession d’avocat depuis le 1er octobre
  2. Elle indique que, à la suite de la détérioration de l’état de santé de son père, elle a repris en février 1995 la gestion de la société civile dans le cadre de laquelle ce dernier exerçait, lui aussi, la profession d’avocat; que, dès lors, ses honoraires ont été versés à cette société.
  3. Le 22 août 1996, elle adresse à sa caisse d’assurances sociales une demande de dispense de cotisations pour les trois premiers trimestres de l’année
  4. Le 25 septembre 1996, elle lui renvoie le "formulaire de renseignements A".
  5. Le 17 mai 1997, elle comparaît à l’audience de la commission des dispenses de cotisations.
  6. Le 23 février 1998, la commission décide de lui refuser la dispense pour les cotisations trimestrielles de 1/96 à 2/
  7. L’arrêt no 100.129 du 24 octobre 2001 a annulé la décision du 23 février
  8. Il comporte, notamment, le considérant suivant : " Considérant qu’il ressort de la décision attaquée que la Commission a pris en compte, pour apprécier l’état de besoin de la requérante, les revenus que celle-ci a perçus en 1993; que la partie adverse le confirme encore dans son mémoire en réponse; qu’elle tente de justifier le fait de n’avoir pas pris en compte les revenus de l'année 1996, par la considération que la requérante dès 1993 aurait dû prévoir les cotisations qui lui seraient réclamées trois ans plus tard et qu’elle n’a donc pas pu être surprise; que, ce faisant, la partie adverse reconnaît n’avoir pas eu égard, ainsi VI - 16.847 - 2/6 qu’elle le devait, aux revenus qui étaient ceux de la requérante au moment où celle- ci demandait la dispense; que le moyen est fondé;".
  9. Le 22 novembre 2004, la requérante a été à nouveau entendue par la commission, en présence de son conseil. Un mémoire a été déposé détaillant la situation financière de la requérante en 1996 et pour la période allant du 1er janvier au 12 mai
  10. Le 22 novembre 2004, la commission des dispenses de cotisations, statuant à nouveau sur la demande du 22 août 1996, prend la décision attaquée accordant la dispense pour les cotisations trimestrielles relatives aux quatre trimestres 1996, mais refusant la dispense pour les cotisations trimestrielles des premier et deuxième trimestres
  11. La décision est motivée comme suit : " Vu la demande de dispense introduite le 22/08/1996 et enregistrée le 26/08/1996; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/1996 à 2/1997; Vu la décision rendue le 23/02/1998 par la Commission des Dispenses de Cotisations qui refuse la dispense pour les cotisations relatives à la période allant du 1er trimestre 1996 au 2ème trimestre 1997; Vu l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en date du 24/10/2001 annulant la décision précitée; Vu les autres pièces du dossier; Entendu l’intéressée ainsi que son Conseil qui démontrent que la requérante était dans un état de besoin durant l’année 1996 (revenus imposables de 7220 euros) mais qu’il n’en va pas de même pour l’année 1997 puisqu’il apparaît que les revenus imposables de la demanderesse étaient de 24485 euros;". La décision a été notifiée à la requérante par lettre du 15 décembre 2004; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation : - du principe général de droit selon lequel toute autorité administrative est tenue de statuer endéans un délai raisonnable, - des articles 17 et 22 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, - des dispositions de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, - de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, VI - 16.847 - 3/6 - de l’autorité de chose décidée de l’arrêt du Conseil d’Etat no 100.129 du 24 novembre 2001, en cause Perlberger, - de l’erreur manifeste d’appréciation, et à tout le moins, de l’ambiguïté, de l’inexactitude de fait et de l’erreur en droit dans les motifs de l’acte, - de la violation du principe général de la motivation, - du principe général connu sous l’adage «Audi alteram partem», - et de l’excès de pouvoir.", en ce que la décision attaquée, pour refuser la dispense de cotisations relatives aux premier et deuxième trimestres 1997, se fonde sur les revenus de la requérante pour l’ensemble de l’année 1997 figurant sur l’avertissement extrait de rôle afférent aux revenus imposables de l’année 1997, alors que, première branche, la Commission ne peut se fonder, pour refuser la dispense, que sur les revenus de la requérante au moment de l’introduction de la demande de dispense, de sorte que la décision attaquée contrevient à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt no 100.129 du 24 octobre 2001, et alors que, seconde branche, "la requérante, ainsi que le démontre clairement la lecture du mémoire déposé lors de son audition devant la Commission, le 22 novembre 2004, ne percevait durant ces mêmes trimestres, une fois ses charges soustraites, qu’un montant ne permettant pas à la requérante de mener une vie conforme aux standards de la dignité humaine", de sorte que la motivation de la décision ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle l’argument de fait énoncé dans le mémoire susmentionné n’a pu être retenu; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir ce qui suit : " Que l’attendu - «Entendu l’intéressée ainsi que son Conseil qui démontrent que la requérante était dans un état de besoin durant l’année 1996 (revenus imposables de 7220 i) mais qu’il n’en va pas de même pour l’année 1997 puisqu’il apparaît que les revenus imposables de la demanderesse étaient de 24485 i» - montre manifestement que la Commission a pris en compte les revenus de la requérante au moment de sa demande (demande introduite le 22 août 1996) ainsi que les revenus de l’année 1997 pour statuer respectivement sur les cotisations relatives à l’année 1996 et sur les deux premiers trimestres de l’année 1997; Que la Commission a pris en considération les revenues des années 1996 et 1997 puisque la demande portait sur ces deux années. Que si la demande avait porté sur une plus grande période, la Commission aurait pu également prendre en considéra- tion les revenus des années ultérieures."; que la partie adverse ajoute ce qui suit : " Que la Commission a estimé à juste titre que la requérante avait éprouvé des difficultés financières pendant l’année 1996 au vu de ses revenus, mais qu’elle ne devait plus en éprouver pendant l’année 1997 en considération des revenus relatifs à cette année-là; Que le calcul des cotisations trimestrielles d’une année déterminée se base sur les revenus d’une année entière. Qu’il est donc normal que la Commission ait, en ce qui VI - 16.847 - 4/6 concerne les deux premiers trimestres de l’année 1997, pris en compte l’entièreté des revenus de l’année 1997 (les données transmises par l’administration fiscale sont d’ailleurs toujours annuelles)"; que dans le dernier mémoire, la partie adverse n’invoque pas d’argument nouveau; Considérant que par sa décision du 23 février 1998, la commission a refusé la dispense de cotisations pour l’année 1996 et les deux premiers trimestres de 1997; que l’arrêt précité no 100.129 a annulé la décision du 23 février 1998 au motif que la commission ne pouvait, pour apprécier l’état de besoin de la requérante, prendre en compte les revenus de l’année 1993 mais devait avoir égard aux seuls revenus perçus par la requérante soit au cours même de la période pour laquelle la demande a été introduite, soit au cours de la période pour laquelle une dispense de cotisations sociales est, en définitive, octroyée ou refusée alors même cependant qu’aucune demande de dispense n’a été formulée pour cette même période; qu’en prenant en considération les revenus imposables de l’année 1997 pour se prononcer sur la dispense des cotisations relatives aux deux premiers trimestres de 1997, la commission a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt précité; que le moyen est fondé en sa première branche, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision no 610429.534.02F01 prononcée le 22 novembre 2004 par la commission des dispenses de cotisations en tant qu’elle refuse à Sylvie PERLBERGER la dispense pour les cotisations trimestrielles de 1/1997 à 2/
  12. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 16.847 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize février deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.847 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.545 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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