id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.546 No Rôle: A. 174590/VI-17181 Affaire: Arrêt 179546 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 13/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Arrêt no 179.546 du 13 février 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.546 du 13 février 2008 G./A.174.590/VI-17.181 En cause : VANBERGEN Serge, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain, no 61, 5310 Eghezee, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juillet 2006 par Serge VANBERGEN qui poursuit l’annulation de "la délibération du conseil communal de Charleroi du 29 juin 2006 adoptant une motion de méfiance à son encontre et élisant Madame Viviane VANACKER en qualité d’échevin à la place du (requérant)"; Vu l’arrêt n/ 161.253 du 11 juillet 2006 rejetant la demande tendant, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 juillet 2006 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI-17.181-1/12 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Caroline CRAPPE, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants:
- Le requérant a été désigné à la fonction d'échevin lors de la séance du conseil communal de Charleroi du 4 janvier
- En septembre 2005 a éclaté, à Charleroi, l'affaire dite de la Caroloré- gienne.
- Au lendemain de la réunion de l'Union Socialiste de Charleroi (USC) du 20 septembre 2005, le requérant s’est vu retirer ses attributions d'échevin par le collège des bourgmestre et échevins. Il a refusé de démissionner de cette fonction. Son inculpation date du 20 octobre 2005; elle porte notamment que : "Bien que l'inculpé nie avoir participé activement à aucune de ces démarches, les témoignages et les constatations constituent des indices d'une possible existence des faits reprochés à l'inculpé". Le requérant affirme son innocence et se dit l’objet d’allégations mensongères et calomnieuses, colportées à son encontre et relayées par la presse. VI-17.181-2/12
- Le 14 février 2006, l'ordre du jour et la convocation pour le conseil communal du 23 février 2006 de Charleroi ont été communiqués aux échevins et conseillers communaux.
- Le 16 février 2006, l'Union Socialiste de Charleroi, réunie en assemblée générale, a voté la motion suivante: " Charleroi, le 16 février
- • Les Conseillers communaux socialistes signataires de la présente, sollicitent du Conseil communal qu'il adopte la présente motion de méfiance à l'égard de Monsieur Serge VAN BERGEN, membre du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Charleroi. • Tout en proclamant fermement leur attachement à la présomption d'innocence et nonobstant les services rendus à la Ville et à sa population, les signataires rappellent qu'avant même l'adoption du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale, ils avaient demandé aux trois échevins impliqués dans l'affaire de la Carolo, de bien vouloir présenter leur démission afin de permettre d'assurer sans polémiques ni suspicion la poursuite du fonctionnement efficace et harmonieux du Collège. • Ils constatent que deux Echevins ont répondu à cet appel. • Considérant que les trois Echevins concernés sont co-responsables des fautes politiques commises, les signataires entendent que le vœu de démission qu'ils avaient exprimé et auquel l'intéressé n'a pas répondu malgré plusieurs appels, s'applique via la présente procédure à l'Echevin Serge VAN BERGEN. • Regrettant que dans les circonstances prérappelées le lien de confiance qui doit exister entre une majorité politique et ceux à qui la gestion collégiale a été confiée ait été rompu, les signataires décident dès lors, d'adopter une motion de méfiance à l'égard de Monsieur Serge VAN BERGEN et présentent en qualité de nouveau membre du Collège des Bourgmestre et Echevins, Mme Viviane VAN ACKER. • Ils souhaitent que la présente motion de méfiance soit soumise au vote du Conseil communal à l'occasion de sa plus prochaine réunion.".
- Le 17 février 2006, le bourgmestre de Charleroi a adressé aux membres du conseil communal la correspondance suivante: " Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Cher(e)s Collègues, Nous vous prions de prendre note du dépôt par les Conseillers communaux de la formation politique P.S. d'une motion de méfiance à l'égard de Monsieur l'Echevin Serge Van Bergen. Les mêmes signataires présentent en qualité de nouveau membre du Collège des Bourgmestre et Echevins, Madame Viviane Vanacker. VI-17.181-3/12 Vous trouverez en annexe copie du texte de la motion déposée. Le Collège des Bourgmestre et Echevins sollicitera en urgence l'inscription de ce point supplémentaire à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal du 23 février prochain. (...)". Le même jour, un courrier a été adressé au requérant, rédigé dans les termes suivants: " Monsieur l'Echevin, Les Conseillers communaux de la formation politique P.S. ont déposé une motion de méfiance à votre égard qui sera portée en délibération lors de la séance du prochain Conseil communal du 23 février
- Nous vous informons que vous aurez préalablement au vote l'occasion de présenter votre point de vue sur cette motion. (...)".
- Le 23 février 2006, le conseil communal a refusé d'examiner en urgence la motion de méfiance constructive mise à l'ordre du jour par le collège des bourgmestre et échevins, lequel avait motivé l'urgence de la manière suivante: "le bon fonctionne- ment de la Ville exige que le Conseil communal se prononce sans tarder sur le rôle qu'il entend confier à M. Van Bergen".
- Par un courrier du 24 février 2006, les membres du conseil communal de Charleroi ont été convoqués à la séance du 7 mars 2006, avec un ordre du jour ainsi rédigé : " Séance publique:
- Approbation du procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 23 février 2006
- Motion de méfiance déposée dans le cadre de l'article L 1123-14 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
- Vérification des pouvoirs et installation de Viviane Vanacker en qualité d'Echevin (...)".
- Par une télécopie du 2 mars 2006, le conseil du requérant s'est adressé, dans les termes suivants, au collège des bourgmestre et échevins : " J'ai l'honneur de vous adresser la présente en qualité de conseil de Monsieur Serge VAN BERGEN. VI-17.181-4/12 La motion de méfiance constructive déposée à son encontre sera examinée au Conseil communal du 7 mars
- Monsieur VAN BERGEN y prendra la parole. Il souhaite que je puisse également prendre la parole à ses côtés. Il s'agit de la demande expresse qu'a sollicitée Monsieur le Secrétaire communal lors du précédent conseil communal auquel j'assistais et pour lequel Monsieur le Secrétaire communal m'a signalé qu'il me serait impossible de prendre la parole dès lors qu'aucune demande expresse n'était formulée .... ! (...)".
- Lors de la séance du conseil communal du 7 mars 2006, après que la motion de méfiance eût été présentée, le requérant a été entendu en ses arguments. A sa requête, il a été constaté par un huissier de justice qu’il demandait que la parole fût donnée à son avocat, ce que le bourgmestre a refusé, au motif que la loi ne le permet pas. Par 40 voix contre 2, le conseil communal de Charleroi a adopté la motion de méfiance prise à l’encontre du requérant et désignant Viviane VANACKER en qualité d'échevin.
- Par l’arrêt n/ 157.044 du 28 mars 2006, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette motion.
- Lors de la séance du conseil communal du 30 mars 2006, les points relatifs au retrait de la motion suspendue ont été retirés de l’ordre du jour.
- Le 19 juin 2006, le secrétaire communal de Charleroi a adressé aux membres du conseil communal une "copie de la motion de méfiance déposée par les Conseillers communaux de la formation politique P.S. à l’égard de Monsieur l’Echevin Serge Vanbergen" et présentant "en qualité de nouveau membre du Collège des Bourgmestre et Echevins, Madame Viviane VANACKER". Cette motion est identique à celle déposée le 16 février 2006 en-dehors de sa date et du visa relatif au "décret du 8 juin 2006 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, publié le 15 juin 2006".
- Le 26 juin 2006, le conseil du requérant s’est adressé au collège des bourgmestre et échevins en indiquant que "Monsieur VANBERGEN me demande VI-17.181-5/12 d’intervenir à ses côtés à cette date (la séance du conseil communal du 29 juin 2006). Il m’invite à vous faire part de son souhait de me voir prendre la parole en son nom".
- Lors de la séance du conseil communal du 29 juin 2006, le requérant, mais non son conseil, a été entendu en ses arguments. Par 41 voix contre 2, le conseil communal de Charleroi a adopté la motion de méfiance prise à l’encontre du requérant et a élu Viviane VANACKER en qualité d'échevin. Cette délibération, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit : " Le Conseil communal, Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation tel que modifié par les décrets du 8 décembre 2005 et 8 juin 2006 et notamment les articles L 1123-1, L 1123-14; Vu la motion de méfiance déposée entre les mains de M. le Secrétaire communal le 17 juin 2006; Attendu que la motion de méfiance est déposée par plus de la moitié des Conseillers communaux du groupe PS; qu*elle présente un successeur au Collège des Bourgmestre et Echevins; qu*elle est inscrite à l*ordre du jour du Conseil communal au moins 7 jours francs à la suite de son dépôt entre les mains de M. le Secrétaire communal; que le texte de la motion a été adressé par le Secrétaire communal à chacun des membres du Collège et du Conseil le 19.06.2006; que le dépôt de la motion de méfiance a été affiché le 19.06.2006; Attendu que M. Serge Vanbergen a disposé de la faculté de faire valoir, en personne, ses observations devant le Conseil communal et, en tout cas, immédiatement avant que n*intervienne le vote; Attendu que la motion a été examinée par le Conseil communal en séance publique; Considérant que les motifs de la confiance ou de la méfiance qui peut régner entre les membres d*un Conseil communal ou d*un Collège des Bourgmestre et Echevins relèvent exclusivement de l*appréciation de ses membres; Attendu que le Conseil communal estime qu*il convient d*adopter la motion; Attendu que conformément à l*article 41 du règlement d*ordre intérieur du Conseil communal, M. le Bourgmestre a procédé au tirage au sort pour déterminer le premier votant (...);".
- Le 5 juillet 2006, le requérant a demandé, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la délibération du conseil communal de Charleroi du 29 juin 2006, précitée. VI-17.181-6/12 Cette demande a été rejetée par l’arrêt n/
- 253 du 11 juillet 2006, aucun des moyens avancés par le requérant n’ayant été reconnu sérieux.
- Le requérant ne s’est pas porté candidat aux élections communales du 8 octobre
- Il a, dès lors, perdu la qualité de conseiller communal de la ville de Charleroi à partir du 4 décembre 2006, en application de l’article L1122-3, dernier alinéa, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
- Le 15 décembre 2006, le requérant a saisi la Cour d’arbitrage d’un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 8 juin 2006 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, publié au Moniteur belge le 15 juin
- Par l’arrêt n/ 156/2007 du 19 décembre 2007, la Cour constitutionnelle a déclaré ce recours recevable mais non fondé en ses deux moyens.
- Par l’arrêt n/ 167.234 du 29 janvier 2007, la requête en annulation de la délibération du conseil communal de Charleroi du 7 mars 2006 adoptant une motion de méfiance à l’encontre du requérant a été rejetée, en application de l’article 21, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, le requérant ayant transmis un mémoire en réplique tardif. Par le même arrêt, la suspension ordonnée par l’arrêt n/ 157.044 du 28 mars 2006 a été levée; Considérant que, dans son mémoire en réponse déposé le 11 septembre 2006, la partie adverse fait valoir que la décision attaquée ne vise en rien à punir le requérant en raison d’une faute qu’il aurait commise, mais "qu’il s’agit seulement de prendre acte de ce que l’intéressé ne jouit plus de la confiance indispensable pour lui permettre de poursuivre l’exercice de ses fonctions d’échevin"; qu’elle affirme que cette décision n’est pas susceptible de recours; qu’elle ajoute que la motion de méfiance ne constitue pas un acte administratif accompli par une autorité administrative susceptible de recours au Conseil d’Etat et que, s’il devait y avoir doute à ce sujet, il conviendrait de poser à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle dans les termes suivants : VI-17.181-7/12 " Les articles 14, § 1er et 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils autoriseraient l’annulation et la suspension de l’adoption d’une motion de méfiance par un Conseil communal mettant en oeuvre l’article (L)1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, traitant, de la sorte, s’agissant du contrôle exercé par le Conseil d’Etat, de la même manière un acte administratif pris par une autorité administrative et la manifestation d’une méfiance politique exprimée par un organe politique, sur base de considérations politiques à l’égard d’un élu alors qu’au regard du but et des effets de la norme en cause la situation de l’administré lésé par un acte de l’administration et celle d’un membre du Collège des bourgmestre et échevins, qui ne tient sa fonction que de la confiance qui lui fut exprimée n’est pas compa- rable"; Considérant que le décret de la Région wallonne du 8 juin 2006 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est rédigé notamment comme il suit : " Art.
- L'article L1123-14, § 1er, du même Code, modifié par l'article 14 du même décret, est complété de la manière suivante :
- L'alinéa 7 est remplacé par le texte suivant : «Le débat et le vote sur la motion de méfiance sont inscrits à l'ordre du jour du plus prochain conseil communal qui suit son dépôt entre les mains du secrétaire communal, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt. Le texte de la motion de méfiance est adressé sans délai par le secrétaire communal à chacun des membres du collège et du conseil. Le dépôt de la motion de méfiance est, sans délai, porté à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale».
- Un alinéa 8 est inséré immédiatement après l'alinéa 7, libellé comme suit : «Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s'ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n'intervienne le vote».
- L'actuel alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, est complété comme suit : «Le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent».
- Un alinéa 10 est inséré immédiatement après l'actuel alinéa 8, libellé comme suit: « La motion de méfiance est examinée par le conseil communal en séance publique. Le vote sur la motion se fait à haute voix»."; que, sur recours du requérant, la Cour constitutionnelle a affirmé notamment dans son arrêt n/ 156/2007 du 19 décembre 2007 : " B.4.
- En vertu de l’article 160 de la Constitution, les législateurs régionaux et communautaires ne pourraient, sans porter atteinte à la compétence du législateur fédéral, empêcher le Conseil d’Etat de connaître de recours dirigés contre des actes qui, en vertu des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, relèvent de sa compétence. B.4.
- Tant dans les développements qui précèdent la proposition de décret qui allait devenir le décret attaqué (Doc. parl., Parlement wallon, 2005-2006, n/ 369/1, p. 2) que dans l’exposé fait par l’un des auteurs de cette proposition et dans les débats auxquels elle a donné lieu (Doc. parl., Parlement wallon, 2005-2006, n/ 369/2, pp. 3 à 14), la volonté a été affirmée de faire en sorte que la motion de méfiance constructive soit une décision de nature politique qui relève de l’appréciation souveraine du conseil communal, qu’elle ne soit pas considérée comme une décision VI-17.181-8/12 administrative et qu’elle échappe en conséquence à la compétence d’annulation du Conseil d’Etat. Il a également été déclaré «que l’on soustrait de manière évidente l’acte politique qu’est la motion de méfiance à l’application de la loi de 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs» (ibid., p. 7). B.4.
- Toutefois, le Conseil d’Etat, siégeant en référé, a été saisi à plusieurs reprises de requêtes visant des motions de méfiance constructive individuelles et il n’a pas décliné sa compétence pour en connaître (CE, Brynaert, n/ 156.078, 8 mars 2006, et Maniscalco, n/ 158.939, 17 mai 2006). Il a estimé que, comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, la motion de méfiance paraissait devoir faire l’objet d’une motivation formelle. Il a maintenu cette jurisprudence, après l’entrée en vigueur de la disposition attaquée, dans l’arrêt par lequel il a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence introduite par le requérant contre la motion de méfiance du conseil communal de Charleroi du 29 juin 2006 (CE, Vanbergen, n/ 161.253, 11 juillet 2006). Il a rejeté l’exception d’irrecevabilité déduite, par la ville de Charleroi, de ce que la motion de méfiance constructive ne serait pas un acte susceptible de recours, au motif qu’elle apparais- sait comme un acte accompli par une autorité administrative, destiné à produire des effets et faisant grief. Il a estimé qu’il ne paraissait pas nécessaire, dans le cadre de la procédure de référé, de poser à la Cour la question préjudicielle proposée par la ville de Charleroi. B.4.
- Dans le même arrêt du 11 juillet 2006, le Conseil d’Etat a considéré que la motivation formelle de l’acte mettant un terme au mandat d’un échevin en raison d’une rupture du lien de confiance peut ne pas être nécessairement fondée sur des faits précis, qu’elle peut être, en raison de la nature de cet acte, fortement réduite, et qu’elle pourrait même se limiter à une formule stéréotypée. Il a ainsi jugé que cet acte peut faire l’objet du contrôle de légalité exercé par le Conseil d’Etat et qu’il doit comporter une motivation formelle, fût-elle sommaire. B.4.
- Il découle des arrêts précités du Conseil d’Etat, sans qu’en l’espèce la Cour ait à se prononcer sur la compétence de celui-ci, que les dispositions attaquées n’ont pas pour effet d’empêcher tout contrôle juridictionnel à l’égard d’une motion de méfiance constructive individuelle adoptée par un conseil communal ou de soustraire de tels actes à l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet
- B.
- Dès lors qu’il se fonde sur une interprétation des dispositions attaquées qui n’est pas celle que leur a donnée le Conseil d’Etat, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches."; Considérant que, par l’arrêt précité, la Cour constitutionnelle a rejeté le moyen pris de ce que l’article L1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation exclut que la motion de méfiance constructive puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, sur le vu de la jurisprudence par laquelle le Conseil d’Etat s’est déclaré compétent pour en connaître; que, bien que la Cour constitutionnelle ait pris soin de préciser qu’elle n’avait pas à se prononcer sur la compétence du Conseil d’Etat, les termes de son arrêt permettent de conclure qu’elle a statué sur un objet identique à celui de la question préjudicielle proposée par le requérant et qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de poser pareille question; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que : VI-17.181-9/12 " La délibération du conseil communal du 7 mars 2006 n’a jamais été retirée. Le recours en annulation introduit contre cette délibération a été rejeté, le requérant ayant omis de déposer dans les délais utiles son mémoire en réplique. Il s’en déduit que la délibération du 7 mars 2006 est devenue définitive et que l’annulation de l’acte attaqué, dans le cadre de la présente procédure n’y changerait rien. Le requérant n’a plus le moindre intérêt à l’annulation de l’acte attaqué"; Considérant que, pour apprécier si le requérant dispose d’un intérêt actuel à l’annulation de la motion de méfiance dont il a fait l’objet le 29 juin 2006, il convient de déterminer précisément les effets respectifs des motions de méfiance du 7 mars 2006 puis du 29 juin 2006, leur succession étant génératrice d’ambiguïtés; Considérant que l’exécution de la première motion de méfiance votée le 7 mars 2006 à l’encontre du requérant a été suspendue par l’arrêt n/ 157.044 du 28 mars 2006; que lors de la séance du conseil communal du 30 mars 2006, celui-ci s’est refusé à retirer cette première motion, dont les effets étaient alors suspendus, les points relatifs à ce retrait ayant été retirés de l’ordre du jour; que, des indications communiquées par le conseil de la partie adverse à l’audience, il ressort que, entendant prévenir une éventuelle annulation de cette première motion, la partie adverse, faisant alors application du décret modificatif du 8 juin 2006, entré en vigueur le 15 juin 2006, a adopté, lors de la séance du conseil communal du 29 juin 2006, une seconde motion de méfiance à l’encontre du requérant; que cette seconde motion reproduisait la première, hormis sa date et le visa du décret du 8 juin 2006; que cette seconde motion a fait elle- même l’objet d’une demande de suspension en extrême urgence, laquelle a été rejetée par l’arrêt n/
- 253 du 11 juillet 2006; que, jusqu’au prononcé de l’arrêt n/ 167.234 du 29 janvier 2007, cette seconde motion du 29 juin 2006 a été la seule à être appliquée au requérant, le sort de la première, du 7 mars 2006, demeurant en suspens; que par l’arrêt n/ 167.234 du 29 janvier 2007, la requête en annulation de cette première motion a été rejetée par application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973; que le même arrêt a levé la suspension de l’exécution de cette motion du 7 mars 2006 et l’a ainsi, en première apparence, rendue définitive; que, cependant, le conseil de la partie adverse a confirmé à l’audience que celle-ci avait maintenu en vigueur, après le 29 janvier 2007, la seconde motion du 29 juin 2006; que rien n’indique que la partie adverse ait décidé que le requérant devait faire l’objet l’objet de deux motions de méfiance qui cumuleraient leurs effets; que, sauf à entretenir l’équivoque, en agissant comme elle l’a fait, la partie adverse n’a pu que substituer à la première motion de méfiance du 7 mars 2006, fondée sur l’article L1123-14, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’introduit par le décret VI-17.181-10/12 modificatif du 8 juin 2005, une motion du 29 juin 2006, fondée sur le décret du 8 juin 2006 que le législateur wallon venait d’adopter en vue de compléter la même disposition; que, puisqu’il n’a pas été question d’additionner les motions de méfiance, la partie adverse n’a pu opérer cette substitution sans retirer implicitement la première motion du 7 mars 2006; que cette conclusion n’est pas contredite par l’arrêt n/ 167.234 du 29 janvier 2007 puisque le Conseil d’Etat n’a pas dû rechercher alors si la requête en annulation n’était pas devenue sans objet, l’article 21, alinéa 2 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 l’amenant à constater la perte d’intérêt, due à la transmission tardive du mémoire en réplique; que dans ces conditions, bien que ne s’étant pas représenté aux élections communales du 8 octobre 2006, le requérant conserve, ainsi qu’il le soutient dans son dernier mémoire, un intérêt à tout le moins moral à obtenir l’annulation de cette seconde motion du 29 juin 2006, en ce que celle-ci le déclare "co-responsable(s) des fautes politiques commises"; qu’il y a lieu de surseoir à statuer et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’auditeur rapporteur d’examiner les moyens de la requête, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. VI-17.181-11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize février deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-17.181-12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.546 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.253 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div