id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.580 No Rôle: A. 84923/VIII-1428 Affaire: Arrêt 179580 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Arrêt no 179.580 du 14 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 179.580 du 14 février 2008 A.84.923/VIII-1428 En cause : DEKONINCK Anne-Marie, rue des Beguinettes 30 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juin 1999 par Anne-Marie DEKONINCK qui demande l'annulation :
- de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 février 1999, par lequel Didier DEHOU est nommé par avancement de grade au grade de directeur, catégorie du grade : administratif - groupe de qualification 1, le 1er février 1999;
- "du refus implicite qu'emporte le premier acte attaqué, de promouvoir la requérante au grade de directeur, catégorie du grade : administratif - groupe de qualification 1, le 1er février 1999"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1428 - 1/3 Vu l'ordonnance du 29 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mars 2006, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience publique du 4 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me NINANE, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, titulaire du grade d'attachée dans les services du Gouvernement de la Communauté française, a posé sa candidature à une promotion au grade de directeur dans la catégorie de grade "administratif"; qu'en vue de cette promotion, elle a été classée première ex aequo avec Didier DEHOU; que le choix de l'autorité s'est cependant porté sur Didier DEHOU; qu'en cours de procédure, la requérante a elle-même bénéficié d'une promotion au grade convoité; Considérant que le recours est dirigé non seulement contre l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 février 1999 portant promotion de Didier DEHOU, mais aussi contre le refus implicite qu'emporte cet acte de promouvoir la requérante; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition applicable en l'espèce que la partie adverse aurait eu l'obligation de promouvoir la requérante ou que celle-ci pourrait se prévaloir d'une priorité en vue de cette promotion; que le recours est irrecevable en son second objet; VIII - 1428 - 2/3 Considérant que la requérante a obtenu la promotion qu'elle convoitait et que cette promotion est devenue définitive, le recours introduit à son encontre ayant abouti à un arrêt décrétant le désistement; que, dès lors, l'annulation de la promotion de Didier DEHOU ne pourrait lui apporter aucun avantage; que la requérante ne justifie pas d'un intérêt actuel à l'annulation du premier acte attaqué; qu'en raison des circonstances, il y a néanmoins lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1428 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div