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Arrêt 179582 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.582 No Rôle: A. 95154/VIII-5816 Affaire: Arrêt 179582 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Arrêt no 179.582 du 14 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 179.582 du 14 février 2008 A. 95.154/VIII-5816 En cause : DEVEN Yvan, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 bte 28 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2000 par Yvan DEVEN qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 portant nomination de Yves SIEUW en qualité de commissaire de police de la ville de Comines-Warneton; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5816 - 1/9 Vu l'ordonnance du 5 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PIJCKE, loco Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant était agent-brigadier, attaché au service de garde de la police communale d’Anderlecht en qualité d’assistant de l’Officier.
  2. Par délibération du 8 juillet 1999, le Conseil communal de Comines- Warneton a déclaré la vacance de l’emploi de commissaire de police et décidé de procéder au recrutement d’un commissaire de police.
  3. A la suite de l’appel aux candidats, le requérant s’est présenté aux examens de recrutement. Il a obtenu 234/
  4. Yves SIEUW a obtenu 190/
  5. Tous deux ont passé l’examen de néerlandais et ont satisfait aux épreuves.
  6. Le rapport d’appréciation rédigé au propos du requérant par le Commissaire de police d’Anderlecht précise ce qui suit : " 1) Attitude générale L’intéressé est poli envers le public ainsi qu’envers l’autorité. Il respecte la discipline. Il a une bonne présentation et une bonne maîtrise de soi. Il a une très bonne connaissance du néerlandais. Il a un comportement irréprochable envers les plaignants. Il sait évaluer et orienter les demandes afin qu’elles soient satisfaites dans les meilleurs conditions. Il est très serviable et toujours disponible pour le service. 2) Connaissances professionnelles Il a une bonne connaissance théorique des matières traitées. Il porte un grand intérêt à son travail, et essaie d’y apporter des améliorations. Il n’hésite pas à faire des suggestions. VIII - 5816 - 2/9 Il s’adapte rapidement aux changements et respecte les délais d’exécution. Il a un rythme de travail bien soutenu. 3) Aptitude à l’organisation du travail Il organise bien son travail, fait peu d’erreurs et sait les rectifier. Il recherche les responsabilités et en accepte les conséquences. Il apporte parfois des idées nouvelles et s’intéresse aux innovations en cours. Il ne rencontre pas de problèmes de communication. Il sait en général distinguer les aspects essentiels d’une situation. Contribue aux résultats de l’équipe par ses efforts personnels". En ce qui concerne Yves SIEUW, l’avis rendu par le Commissaire de police en chef de la police de Mouscron porte ce qui : " Avec les années, manifestement, l’inspecteur SIEUW semble mettre à profit ce qu’il a appris sur le plan théorique dans les écoles de police. Cela vise tant sa formation de base que celle d’officier de police communale. Avec un solide bagage, il peut aisément remplir toutes les fonctions de direction. Avec un peu plus de 10 années de fonction en service actif, il a acquis tout doucement l’expérience nécessaire pour pouvoir développer une maturité digne d’un bon gradé. De manière générale, mes collaborateurs et moi-même lui reconnaissons d’énormes qualités. Compétent en service, et d’un abord agréable, il constitue également un excellent camarade. Il a cependant suffisamment d’ascendant sur ses collaborateurs pour pouvoir les commander. Il assure d’ailleurs pendant près de 3 ans, la fonction de commandant en second de son équipe d’intervention. Manifestement, cela se passe de manière positive. Il a été désigné depuis le 1er septembre 1998 comme chef d’équipe proprement dit. Le constat positif repris ci-dessus reste d’application. Pour ce qui concerne les aptitudes à devenir un officier de police communale, je crois que l’inspecteur SIEUW répond au profil généralement requis. Il pourra être un bon officier".
  7. En séance du 20 décembre 1999, le conseil communal a présenté Yvan DEVEN, premier candidat, à la majorité absolue des voix, et Yves SIEUW second candidat. Il motive la désignation du requérant comme suit : " L’intéressé a suivi des études et formations complémentaires, utiles à la fonction, notamment : - Première et seconde candidature en droit à l’U.C.L. - Agréé de l’Enseignement secondaire inférieur en néerlandais-anglais - Institut d’Enseignement supérieur pédagogique du Hainaut Occidental à Ramegnies-Chin - Réussite du test de sélection pour l’emploi de traducteur au Ministère de l’Intérieur (F.N.) organisé par le secrétariat permanent de recrutement et avoir presté à titre de traducteur au commissariat d’arrondissement de Mouscron. La fonction d’attaché service de garde de la police d’Anderlecht en qualité d’assistant de l’Officier et sa parfaite connaissance du néerlandais sont un avantage incontestable et une expérience particulièrement utile à la fonction de commissaire de police pour la Ville de Comines-Warneton, dotée notamment d’un régime linguistique spécial. VIII - 5816 - 3/9 Toutes les expériences professionnelles mentionnées ci-dessus ainsi que les études et formations successives démontrent le grand intérêt, qu’a l’intéressé pour la fonction considérée. L’intéressé a en outre obtenu la cotation la plus élevée à l’examen. Considérant enfin le rapport d’appréciation particulièrement éloquent, délivré par le commissaire de police en chef d’Anderlecht".
  8. Le 30 avril 2000, le Gouverneur de la province du Hainaut transmet au Ministre de l’Intérieur le dossier relatif à la nomination concernée. Dans son avis, il donne la préférence à Yves SIEUW. Il constate que le requérant a obtenu son brevet d’officier l’année précédente et qu’en conséquence, les bonnes connaissances en matière policière qu’il possède sont plutôt théoriques. Il ajoute que le peu d’ancienneté de celui-ci fait qu’il a encore beaucoup à apprendre et qu’on "ne peut pas dire qu’il possède toutes les aptitudes au commandement". En ce qui concerne Yves SIEUW, il insiste sur les formations complémentaires, sur l’ancienneté et l’expérience de treize ans de celui-ci, sur le fait qu’il exerce déjà des fonctions de chef d’équipe, et en conclut qu’il connaît très bien le métier et possède toutes les aptitudes pour devenir un officier de police communale.
  9. Le 23 juin 2000, le Procureur général du parquet de la Cour d’appel de Mons rend son avis au Ministre et estime que l’ordre de présentation du Conseil communal doit être respecté.
  10. Par arrêté du 19 juillet 2000, le Roi décide de nommer Yves SIEUW en qualité de commissaire de police de la ville de Comines-Warneton. Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit : " Vu la délibération du 20 décembre 1999 du conseil communal de Comines- Warneton présentant comme premier candidat Monsieur DEVEN Yvan, agent brigadier de police à ANDERLECHT, et, comme second candidat, Monsieur SIEUW Yves, inspecteur de police à MOUSCRON; Vu l’avis des procureurs généraux près la Courd’appel de Mons et près la Cour d’appel de Bruxelles; Vu l’avis du gouverneur de la province du Hainaut; Vu l’avis des chefs de corps de la police d’ANDERLECHT et de la police de MOUSCRON; Vu la comparaison effectuée entre les candidatures présentées; Considérant que Monsieur SIEUW est un excellent policier; Considérant qu’il dirige ses hommes de façon exemplaire; qu’il est très apprécié par la population et par sa hiérarchie; VIII - 5816 - 4/9 Considérant qu’avec les années, il a mis à profit ce qu’il a appris sur le plan théorique dans les écoles de police; Considérant que Monsieur SIEUW peut se prévaloir d’une ancienneté de service de 13 ans à la police communale de MOUSCRON; qu’il a assumé la fonction de commandant en second de son équipe d’intervention pendant trois ans; qu’il a été désigné chef d’équipe proprement dit à la brigade d’intervention en 1998; qu’il remplit ses fonctions de commandement d’une façon plus que positive; qu’il a suffisamment d’ascendant sur ses collaborateurs pour pouvoir les commander; que son solide bagage lui permet de remplir aisément toutes les fonctions de direction; qu’il a acquis l’expérience nécessaire pour développer une maturité digne d’un bon gradé; qu’il a montré son intérêt pour la fonction considérée tant par son expérience que par les études et les formations suivies; qu’il a obtenu des résultats tout à fait honorables aux épreuves orales, écrites et de connaissance de la langue néerlandaise organisées par le conseil communal; Considérant que Monsieur DEVEN est également un candidat valable; qu’il a obtenu les notes les plus élevées aux épreuves organisées par le conseil communal; qu’il bénéficie de la préférence du conseil communal compte tenu de ses brillants résultats auxdites épreuves, de sa fonction d’attaché au service de garde en qualité d’assistant de l’officier et de sa parfaite connaissance du néerlandais; que, selon le conseil communal, ces éléments constituent un avantage incontestable et une expérience particulièrement utile à la fonction de commissaire pour la ville de COMINES-WARNETON dotée d’un régime spécial; que, cependant, l’ancienneté, toute l’expérience des candidats et la manière d’exercer leurs fonctions n’ont pas été prises en compte par le conseil communal; que ces trois critères sont également essentiels pour la fonction à pourvoir; que, Monsieur DEVEN bénéficie de la préférence des procureurs généraux près la Cour d’Appel de MONS et BRUXELLES; que, cependant, leurs motivations ne montrent pas d’arguments plus déterminants en faveur de Monsieur DEVEN; Considérant que, malgré son jeune âge, Monsieur DEVEN fait preuve d’une bonne maîtrise de soi; qu’il recherche les responsabilités et en accepte les conséquences; qu’il s’adapte aux changements et n’hésite pas à faire des suggestions; que, cependant, il a seulement une ancienneté de service de quatre ans dans la police communale; que, selon son chef de corps, ses connaissances en matière policière sont plutôt théoriques; que, selon le gouverneur, son peu d’ancienneté dans la police fait qu’il a encore beaucoup à apprendre et qu’on ne peut donc affirmer qu’il possède toutes les aptitudes au commandement; qu’au contraire, Monsieur SIEUW dirige ses hommes de façon exemplaire; que Monsieur SIEUW bénéficie dès lors de la préférence du gouverneur; Considérant que des deux candidats présentés, Monsieur SIEUW est, dès lors, le plus apte à la fonction à pourvoir; (...)"; Considérant que le requérant prend un moyen unique du défaut de motivation, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir; qu’il observe que l’acte attaqué est essentiellement motivé par le grade et l’ancienneté supérieurs d’Yves SIEUW et par la circonstance que ses propres connaissances seraient “plutôt théoriques”; qu’il formule quatre griefs à l’encontre de cette motivation; qu’il relève d’abord que l’acte attaqué VIII - 5816 - 5/9 est motivé par référence à des avis qui n’ont pas été communiqués à ses destinataires; qu’il fait ensuite valoir que la motivation n’explique pas pourquoi l’acte attaqué s’écarte des appréciations favorables émises à son égard par le conseil communal et les procureurs généraux, alors que ceux-ci avaient pris en compte tous les aspects, y compris le grade et l’ancienneté des candidats; qu’il estime en troisième lieu qu’il est inexact de considérer que son chef de corps a jugé ses connaissances des matières traitées "plutôt théoriques" alors que les termes utilisés sont une "bonne connaissance théorique"; qu’enfin, il reproche à la motivation de l’acte attaqué de n’avoir pas pris en compte ses nombreuses qualités pratiques, relevées par le chef de corps dans son avis; Considérant que selon la partie adverse, la motivation de l’acte attaqué est suffisante et adéquate; qu’après avoir rappelé qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière de nominations, elle expose que, compte tenu des avis émis, elle a fondé son appréciation sur le grade de chacun des candidats, sur leur ancienneté de service, sur les avis recueillis, sur les connaissances théoriques et pratiques et sur leur aptitude à exercer une fonction dirigeante; qu’elle estime qu’elle pouvait s’écarter de l’avis du conseil communal qui privilégiait les résultats des épreuves et la connaissance du néerlandais et, en présence de candidats de valeur équivalente sur les autres points, se fonder sur l’expérience au sein de la police et la manière dont les candidats exerçaient leurs fonctions; qu’elle considère à ce propos que les avis des procureurs généraux ne fournissaient pas d’élément déterminant en faveur de l’un ou l’autre candidat, mais qu’il résulte en revanche du dossier administratif qu’à l’inverse d’Yves SIEUW, le requérant n’a pas démontré son aptitude à diriger une équipe; Considérant qu’en réplique, le requérant constate que la partie adverse ne donne aucune justification de ce que l’acte attaqué a été pris sur la base d’avis qui n’avaient pas été communiqués aux intéressés; qu’il estime que la partie adverse ne s’est pas expliquée sur les raisons qui l’ont amenée à s’écarter des avis qui lui avaient été donnés et considère comme contraire à la vérité de soutenir que les avis étaient élogieux pour les deux candidats alors que trois avis sur quatre s’étaient clairement prononcés en sa faveur; qu’il conteste l’affirmation selon laquelle la partie adverse s’est trouvée devant deux candidats équivalents, dès lors que, selon lui, les résultats des épreuves et les avis des chefs de corps établissent dans son chef une plus grande aptitude intellectuelle à exercer la fonction; qu’il souligne l’unanimité du conseil communal et des procureurs généraux à relever ses grandes qualités pratiques; qu’il estime que la distinction faite par la partie adverse entre les deux candidats à propos de leur aptitude à exercer leur métier "ne peut découler que d’une spéculation qui privilégie l’impact du grade et de l’ancienneté sur les autres éléments"; qu’il explique VIII - 5816 - 6/9 que, si l’autorité pouvait se baser sur les critères précités, elle devait justifier sa décision au regard de trois des avis émis, du résultat des épreuves et de la politique privilégiant le risque de moins grande aptitude au détriment d’une nette supériorité démontrée par les examens d’accès à la fonction; que, selon lui, la partie adverse ne s’est expliquée sur aucun de ces trois points; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant déclare ne pas pouvoir admettre que l’autorité qui nomme dispose de la plus grande liberté de choix du critère en fonction duquel elle effectuera une désignation; qu’il précise que, pour départager les candidats, l’autorité ne peut avoir égard qu’à des critères objectifs et pertinents au regard de la fonction à pourvoir et qu’elle doit prendre en considération l’ensemble de ces critères, sauf à expliquer pourquoi elle n’en retiendrait qu’un; qu’il soutient qu’en l’espèce, à défaut d’une disposition imposant de nommer sur la seule base de l’ancienneté de service, la partie averse devait prendre en considération l’ensemble des critères, c’est-à-dire non seulement les énoncer, mais aussi comparer concrètement l’impact des autres critères d’appréciation avec les critères de l’ancienneté ou du grade; que, selon lui, cela s’imposait d’autant plus qu’aucune préférence ou pondération n’avaient été fixées au préalable et qu’une telle motivation serait la seule de nature à expliquer pourquoi l’autorité s’écartait de trois avis rendus; qu’il conclut qu’ "à défaut d’une telle motivation, c’est donc bien d’un défaut de motivation formelle plutôt que d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il convient de parler en l’espèce" et que des considérations "sur la liberté de choix des critères de l’autorité ne répondent quant à elles manifestement pas à la critique déduite de ce défaut de motivation"; Considérant que l’acte attaqué vise les avis émis et en indique la teneur, sans toutefois les faire littéralement siens pour servir de fondement à la décision prise; que le grief pris de ce que ces avis n’ont pas été communiqués aux intéressés est dès lors dépourvu de pertinence; Considérant que l’acte attaqué contient indiscutablement une motivation formelle; qu’il détaille les qualités reconnues au requérant et à Yves SIEUW; qu’il relève notamment les brillants résultats du requérant aux épreuves et sa parfaite connaissance du néerlandais de même que sa bonne maîtrise de soi, son sens des responsabilités et son aptitude au changement; qu’il compare ces qualités avec celles d’Yves SIEUW, en relevant notamment que ce dernier a obtenu des résultats tout à fait honorables aux épreuves, y compris celle de néerlandais et qu’il a rempli des fonctions de commandement "d’une façon plus que positive"; qu’il mentionne trois critères que le conseil communal n’a pas pris en compte, à savoir l’ancienneté, l’expérience et la VIII - 5816 - 7/9 manière d’exercer la fonction et considère "que ces trois critères sont également essentiels pour la fonction à pourvoir"; qu’il relève que les avis des procureurs généraux ne contiennent pas d’éléments déterminants en faveur du requérant; qu’il ressort clairement de la lecture de l’acte attaqué que la partie adverse a tenu compte non seulement de la plus grande expérience résultant de l’ancienneté supérieure d’Yves SIEUW et du grade de celui-ci, mais aussi de sa capacité avérée à diriger ses hommes, ce qui constitue sans aucun doute une qualité requise d’un commissaire de police; que ces éléments expliquent pourquoi la partie adverse s’est écartée de la proposition du conseil communal et des avis des procureurs généraux; que le requérant ne conteste pas la réalité de ces trois éléments; qu’en particulier, il ne conteste pas l’aptitude d’Yves SIEUW à diriger; que la partie adverse n’a pas fait un usage déraisonnable de son pouvoir d’appréciation, qu’elle n’a en aucune façon ignoré les qualités du requérant; qu’il apparaît ainsi de l’acte attaqué corroboré par les éléments du dossier que la motivation est suffisante et repose sur des motifs exacts et pertinents; que le moyen unique n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 5816 - 8/9 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5816 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.582 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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