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Arrêt 179584 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.584 No Rôle: A. 113781/VIII-2769 Affaire: Arrêt 179584 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Arrêt no 179.584 du 14 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.584 du 14 février 2008 A.113.781/VIII-2769 En cause : GOBERT Philippe, Ville Basse 68 6767 Virton-Ethe, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le Ministre de l'Intérieur,
  2. le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. Partie intervenante : HAAN Joseph, ayant élu domicile chez Mes Michel MERSCH et Jean-Marc SECRETIN, avocats, rue Charles Morren 4 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2001 par Philippe GOBERT, qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue de désigner un certain commissaire HAAN à la fonction de chef de corps pour la zone de police "Gaume" et de reconnaître le requérant inapte à cette même fonction"; Vu l'arrêt no 104.967 du 20 mars 2002 rejetant la demande de suspension; VIII - 2769 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu la requête introduite le 22 mai 2002 par laquelle Joseph HAAN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 juin 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 décembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, M. CARRE, attaché, comparaissant pour la première partie adverse, Me TSAVALOPOULOS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me HOSTIER, loco Me MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'office qu'un avis de vacance de l'emploi litigieux a été publié au Moniteur belge du 25 octobre 2001; que celui-ci fait suite au désistement de l'intervenant de sa candidature audit emploi; que la publication de vacance susvisée est antérieure à l'introduction de la demande de suspension et de la requête en annulation de l'acte attaqué; que les parties n'ont pu s'expliquer sur le maintien de l'intérêt du requérant à la demande de suspension, le requérant n'étant pas présent ni représenté à l'audience du 20 mars 2002 ainsi que l'a constaté l'arrêt no 104.967 du même jour; que le Conseil d'Etat a été informé par une lettre du 21 novembre 2007 émanant du conseil VIII - 2769 - 2/3 du requérant qu'aucun "recours n'a été introduit contre la décision qui a finalement été prise"; qu'en ce qui concerne le second acte attaqué, à savoir la déclaration d'inaptitude du requérant à la fonction susvisée, il y a lieu de constater qu'à la suite du nouvel appel aux candidats pour l'emploi en cause, publié au Moniteur belge du 25 octobre 2001, le requérant a été "déclaré inapte pour la fonction de chef de corps" ainsi qu'il apparaît du procès-verbal du 15 janvier 2002 de la Commission de sélection qui vise l'épreuve "organisée par le SELOR les 3 et 4 janvier 2002"; que le requérant n'a pas attaqué cette nouvelle décision; que dans ces circonstances, il y a lieu de décréter la perte d'intérêt du requérant au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 472,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 347,06 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2769 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.584 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.104.967 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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