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Arrêt 179586 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.586 No Rôle: A. 123854/VIII-5847 Affaire: Arrêt 179586 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Arrêt no 179.586 du 14 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.586 du 14 février 2008 A. 123.854/VIII-5847 En cause : DEVOS Frans, ayant élu domicile chez Me Bernard HAENECOUR, avocat, rue Sainte-Gertrude 1 1070 Le Roeulx, contre : la Ville de Soignies. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mai 2002 par Frans DEVOS qui demande l'annulation de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Soignies du 22 avril 2002 lui infligeant à titre de sanction disciplinaire une retenue de traitement de 20 % sur son traitement du mois de juin 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 juin 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 5847 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me DRUART, loco Me HAENECOUR, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LOUIS, loco Me FONDU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le requérant, époux de Josée BAJART, brigadier chef à titre définitif, est entré au service de l’administration communale de la partie adverse le 1er mars 1974. Un litige a, à partir du mois d’avril 2001, opposé la partie adverse à Josée BAJART notamment quant à son affectation et quant à ses conditions de travail. A la suite d’une première décision du collège des bourgmestre et échevins de muter cette dernière au service des taxes, des difficultés de santé de Josée BAJART ont entraîné des litiges entre celle-ci et la partie adverse, notamment en raison du fait que selon le Service de Santé et le Service public de médecine du travail, elle était tenue d’ "éviter les trop fréquentes expositions au froid et au brouillard" ainsi qu' "aux poussières en évitant également les longs déplacements". Le 24 septembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins a pris à l’encontre de Josée BAJART la décision suivante : " * Madame Josée BAJART, attachée au service “Environnement-Urbanisme- Mobilité-Fêtes”, est affectée au Secrétariat général où elle sera chargée de la tenue des archives; un local sera aménagé à cet effet dans les locaux de la rue de l'Ecole Moderne où sont centralisées les archives communales; ...".. De nouveaux incidents ont éclaté entre Josée BAJART et la partie adverse qui a, le 14 juillet 2003, décidé de la muter à nouveau, cette fois à l’académie de musique. C’est dans ce contexte particulier que la partie adverse a reproché au requérant de s’être immiscé d’autorité dans le fonctionnement d’un autre service pour obtenir pour son épouse des éléments (photographies des locaux de la rue de l’Ecole Moderne) dont elle pouvait tirer profit. VIII - 5847 - 2/8 2. Après que Jean GAUTIER, directeur du service administratif de la partie adverse a procédé à l’audition le 5 février 2002 de Martine DEHASPE, chargée de l’entretien des locaux dont ceux alors occupés par l’épouse du requérant, le 14 février 2002 du requérant, et le 15 février 2002, de Alain DEHASPE à nouveau et de Alain GILMONT, le secrétaire communal fit rapport au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Soignies en date du 28 février 2002, invitant ce dernier à se prononcer sur l*ouverture ou non d*une action disciplinaire à charge du requérant. 3. En sa séance du 4 mars 2002, le collège communal a décidé à l*unanimité d’ouvrir une action disciplinaire à charge du requérant. Cette décision a retenu les griefs suivants à son encontre : " - S*être immiscé d*autorité dans le fonctionnement d*un autre service en demandant à Madame DEHASPE de ne pas vider la classe, les armoires, la frigolit qui se trouvaient dans ce local attribué à son épouse, Madame Josée BAJART, agent communal, et de s*abstenir de le nettoyer en invoquant qu*il devait prendre des photos. - après avoir été confronté avec Madame DEHASPE, avoir nié purement et simplement les faits en traitant Madame DEHASPE de menteuse". Par la même décision, le requérant a été invité à présenter ses moyens de défense en séance du collège le 25 mars 2002, à 18 heures. En annexe à cette convocation, il a reçu une copie des pièces constituant son dossier disciplinaire. 4. Le 25 mars 2002, le requérant a effectivement été entendu par le collège communal, en présence de ses deux conseils. Ces derniers ont en outre déposé des conclusions écrites. Martine DEHASPE et Alain GILMONT ont également été entendus. Le procès verbal de l*audition du requérant lui a été envoyé le 28 mars 2002 et il l’a signé le 8 avril 2002, sans émettre de remarque. 5. En sa séance du 22 avril 2002, le collège des bourgmestre et échevins a pris la décision suivante à l’encontre du requérant : " ... Considérant que le procès-verbal d*audition lui a été envoyé le 28 mars 2002; Que l*intéressé l*a signé le 8 avril2002 sans avoir émis de remarque; Considérant que de cette audition, il ressort que Monsieur DEVOS continue à nier les faits qui lui sont reprochés et met en doute la crédibilité des témoignages de Madame DEHASPE et Monsieur GILMONT et notamment l*imprécision des dates évoquées par les témoins; VIII - 5847 - 3/8 Considérant que du procès-verbal d*audition du 25 mars 2002 de Monsieur DEVOS, il apparaît clairement que les faits n*auraient pu se dérouler qu*entre le 4 et le 7 décembre 2001; Considérant que dans son témoignage du 15 février 2002 Monsieur GILMONT situe les faits vers la mi-décembre, ce qui, à quelques jours près, correspond à la période à laquelle ils auraient pu se produire; Considérant que dans son témoignage du 15 février 2002, Madame DEHASPE situe les faits fin de l*année 2001 lorsque sa collègue Madame PALASTI a été absente; Considérant que Monsieur DEVOS, en sa qualité d*époux de Madame Josée BAJART, ne pouvait ignorer que suite à l*affectation de cette dernière au Secrétariat générale (sic) et plus particulièrement au service des archives, dans un local qu*elle estimait insalubre, Madame Josée BAJART a intenté diverses procédures contre la Ville (en référé, en première instance, au Conseil d*Etat); Considérant que par conséquent, Monsieur DEVOS avait un intérêt direct pour agir de la sorte, son épouse réclamant notamment la somme de «5.000 euros, évalué ex aequo et bono à titre de dommage moral et matériel sur une somme évaluée sous toutes réserves de majoration en cours d*instance s*il échet à 12.500 euros à majorer des intérêts judiciaires»; Considérant que l*intention de Monsieur DEVOS d*effectuer des photos des lieux a d*ailleurs été confirmée par la visite d*un huissier de justice (du cabinet GODEFROIT) chargé de réaliser les dites photos à la demande du Conseil de Madame BAJART; Considérant que par contre Madame DEHASPE n*a aucun intérêt dans cette affaire; Qu*elle est chargée de l*entretien des locaux du service des travaux et que Madame CARLIER, sa chef d*équipe lui avait demandé d*organiser son travail afin qu*elle puisse, durant l*absence de Madame PALASTI, prendre en charge l*entretien des locaux de la rue de l*Ecole Moderne, où se trouve le bureau de Madame BAJART; Que c*est donc sans avoir reçu d*ordre formel, et de manière très positive, qu*elle a signalé à Monsieur DEVOS qu*elle effectuerait un «bon nettoyage» et qu*elle «viderait la classe, les armoires, la frigolit, et tout ce qui traînait dans ce local»; Considérant d*une part que les propos de Madame DEHASPE sont corroborés par Monsieur GILMONT qui, il faut le signaler, a eu le courage de témoigner, alors qu*il est placé quotidiennement sous les ordres directs de Monsieur DEVOS ; Que d*autre part, lors de son audition du 5 février 2002, Madame DEHASPE ne pouvait connaître l*intention de la partie adverse (Madame BAJART) d*effectuer des photos des lieux (photos qui ont été prises le 14 février 2002); Qu*il eût donc fallu que Madame DEHASPE soit dotée de pouvoir divinatoire; Considérant que Monsieur DEVOS n*a jusqu*à présent, jamais fait l*objet d*une sanction disciplinaire et bien que le contexte familial et émotionnel ait pu influencer son comportement, il a agi de manière à préjudicier les intérêts de son employeur au profit d’un possible intérêt personnel; Considérant qu*en intervenant dans l*organisation d*un service sur lequel il n*a aucune autorité, Monsieur DEVOS a manqué à un de ses devoirs professionnels; VIII - 5847 - 4/8 Qu*il a manifestement enfreint l*article 72 du statut administratif du personnel communal non-enseignant fixé par la délibération du Conseil communal du 21 décembre 1998 telle que modifiée qui précise : «les agents communaux doivent remplir leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l*autorité de leurs supérieurs hiérarchiques responsables des ordres qu*ils donnent.... »; Considérant que les faits reprochés à Monsieur DEVOS relèvent indubitablement de la faute grave qui, dans un contexte plus général, motiverait son licenciement sans indemnités; Vu la loi communale et plus particulièrement son titre XIV; Vu la loi du 20 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; Vu le rapport du 9 avril 2002 de Madame Annie CROHIN, chef du service du personnel, annexé au rapport de Monsieur le Secrétaire communal précité, relatant les modalités de poursuite de la procédure de sanction disciplinaire; Vu le rapport du 17 avril 2002 de Monsieur le Secrétaire communal établi conformément à l*article 288 de la loi communale; Vu la proposition d*infliger, pour des motifs précisés ci-dessus, la sanction disciplinaire suivante : une retenue de traitement de 20% sur son traitement du mois de juin 2002; Considérant qu*en application de l*article 284 de la loi communale, en cas de retenue de traitement, la commune doit garantir à l*intéressé le bénéfice du minimum de moyens d*existence; Sur proposition d’infliger la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 20% sur un mois à appliquer sur le traitement du mois de juin 2002; PROCÈDE AU SCRUTIN SECRET Quatre membres sont présents et il est trouvé quatre bulletins dans l*urne portant tous les mentions suivantes : Sanction : 20% retenue sur un mois de traitement : OUI - Période : juin 2002 :OUI. EN CONSÉQUENCE Article 1. Le collège échevinal inflige à Monsieur Frans DEVOS, Brigadier chef à titre définitif, la sanction disciplinaire de retenue de traitement de 20% sur son traitement du mois de juin 2002. Article 2. La commune garantira à l*intéressé un traitement égal au minimum de moyen d*existence. Par le Collège : Le Secrétaire (

  1. s)J-P DASCOTTE, Le Président (
  2. s)M. de SAINT MOULIN" Il s*agit de l’acte attaqué, notifié au requérant le 2 mai 2002; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de motivation adéquate des actes administratifs et du principe de bonne VIII - 5847 - 5/8 administration; que, dans ce qui peut être considéré comme une première branche, il expose que, lors de son audition le 25 mars 2002, il a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, des conclusions dans lesquelles il s’était employé à démontrer en quoi les témoignages, seuls éléments à l’origine des poursuites mises à sa charge, n’étaient pas crédibles; qu’il observe que ces conclusions n’ont pas été prises en compte par la partie adverse qui ne les a même pas visées dans l’acte attaqué; que dans la seconde branche du moyen, le requérant soutient que l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; qu’il critique et conteste les témoignages pris en considération pour localiser les faits dans le temps; qu’il fait valoir que la considération selon laquelle il avait un intérêt personnel à accomplir les faits qui lui sont reprochés est dénuée de tout fondement, dès lors que son épouse n’avait nul besoin de son intervention dans le litige qui l’opposait à la partie adverse; qu’il soutient en revanche que le témoin Martine DEHASPE avait bien intérêt à déclarer que le requérant lui avait ordonné de ne pas nettoyer le bureau de son épouse, et ce parce qu’elle ne l’avait effectivement pas nettoyé et cherchait une excuse; qu’il conteste le témoignage d’Alain GILMONT qui, selon lui, n’a pas pu entendre la conversation avec Martine DEHASPE parce qu’il était en congé au moment où cette conversation a eu lieu; qu’il estime enfin que c’est à tort que l’acte attaqué indique que, lorsqu’elle a été entendue, Martine DEHASPE ne pouvait pas connaître l’intention de Josée BAJART de prendre des photos de son bureau; Considérant que la partie adverse répond que le requérant ne précise pas la base légale sur laquelle il fonde le moyen, en sorte que celui-ci ne serait "pas motivé en droit"; qu’à propos de la première branche du moyen, elle observe que le requérant a été entendu, qu’il a été dressé procès-verbal de son audition et qu’il a pu faire des observations au sujet de ce procès-verbal, en sorte que l’on n’aperçoit pas ce que ses conclusions apportaient de nouveau; qu’elle conteste toutes les affirmations contenues dans la seconde branche du moyen; qu’elle souligne à cet égard que l’acte attaqué localise les faits dans le temps et que, d’ailleurs, le requérant lui-même estime que cette localisation dans le temps n’est pas importante; qu’elle estime qu’étant l’époux de Josée BAJART, le requérant avait intérêt à ce que les procédures intentées par celle-ci contre la Ville aboutissent; qu’elle qualifie d’injurieuses les insinuations faites à propos de l’intérêt de Martine DEHASPE et les conteste; qu’elle qualifie les accusations portées à l’encontre d’Alain GILMONT de totalement dénuées de fondement; que, selon elle, c’est sans preuves que le requérant affirme que Martine DEHASPE ne pouvait ignorer que son épouse avait pris des photos de son bureau; que, dans son dernier mémoire, erronément intitulé "mémoire en réplique", elle revient sur le témoignage d’Alain GILMONT et sur la concordance des témoignages dans le but de démontrer que c’est de manière tout à fait pertinente que l’acte attaqué localise les faits dans le temps; VIII - 5847 - 6/8 Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe général de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il expose que les poursuites disciplinaires dont il a été l’objet trouvent leur origine dans un litige qui oppose son épouse à la partie adverse; qu’il conteste vigoureusement avoir usé de son pouvoir hiérarchique afin de favoriser l’action de son épouse et affirme que rien dans le dossier administratif ne permet de dire qu’il aurait enfreint l’article 72 du statut administratif du personnel non enseignant; que, selon lui, le seul avantage que la partie adverse pourrait retirer de l’acte attaqué est de sanctionner une violation de cette disposition et de faire ainsi un exemple; qu’il estime cependant que, dans la mesure où il n’est pas établi qu’il a violé cette disposition, la partie adverse ne peut en rien escompter un tel avantage; qu’il souligne qu’en vingt-huit ans de service, il a toujours fait l’objet de rapports élogieux en manière telle que la sanction revêt pour lui un caractère particulièrement grave; qu’il conclut que l’acte attaqué ne confère à la partie adverse aucun avantage légitime alors qu’il lui inflige un préjudice particulièrement grave, en sorte qu’il viole manifestement le principe de proportionnalité; Considérant que la partie adverse répond qu’il ne peut être sérieusement soutenu que le requérant n’avait rien à voir avec les procédures intentées par son épouse puisqu’il reconnaît en avoir discuté avec Martine DEHASPE, même s’il tente de minimiser les faits; qu’elle estime avoir agi avec proportionnalité puisque le passé du requérant comme la gravité de sa faute ont été pris en considération; qu’elle expose que le requérant, qui, selon elle, avait bien pour but d’user de son pouvoir hiérarchique pour mener à bien un plan contre les intérêts de la Ville et a de la sorte manifestement manqué de loyauté et d’intégrité vis-à-vis de son employeur; qu’elle soutient que l’attitude "de nier contre toute évidence les faits puis d’en reconnaître une partie tout en traitant une autre travailleuse de “menteuse” constituait bien des faits graves que la Ville de Soignies a appréciés de manière tout à fait raisonnable" et a pris une sanction appropriée et proportionnelle à la gravité des faits; qu’elle insiste, dans son dernier mémoire, sur la circonstance que l’acte attaqué a tenu compte de ce que le requérant n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires; Considérant, sur les premier et quatrième moyens réunis, que tel qu’il est rédigé, le motif relatif à la localisation des faits dans le temps n’est pas pertinent et vicie la motivation de l’acte attaqué; qu’en effet, tant lors de son audition que dans la note déposée à cette occasion, le requérant a insisté sur le fait qu’Alain GILMONT aurait difficilement pu être témoin d’une conversation qui aurait eu lieu vers la "mi- décembre 2001", dans la mesure où celui-ci n’a travaillé que quatre jours au mois de décembre 2001, soit les 4, 5, 6 et 7 décembre, ce que la partie adverse confirme elle- même dans l’acte attaqué; que l’acte attaqué retient cependant "que dans son VIII - 5847 - 7/8 témoignage du 15 février 2002 Monsieur GILMONT situe les faits vers la mi- décembre, ce qui, à quelques jours près, correspond à la période à laquelle ils auraient pu se produire" et "que dans son témoignage du 15 février 2002, Madame DEHASPE situe les faits fin de l’année 2001 lorsque sa collègue Madame PALASTI a été absente", ce qui est manifestement contradictoire; qu’en retenant des témoignages contradictoires alors que le requérant a toujours nié ce qui lui était reproché, la partie adverse n’a pas adéquatement motivé l’acte attaqué et a commis une erreur manifeste d’appréciation; qu’eu égard à l’importance de ce motif, les moyens sont fondés; Considérant qu’il est sans intérêt d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Soignies du 22 avril 2002 infligeant à Frans DEVOS à titre de sanction disciplinaire une retenue de traitement de 20 % sur son traitement du mois de juin 2002; Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5847 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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