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Arrêt 179590 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.590 No Rôle: A. 86533/VIII-1541 Affaire: Arrêt 179590 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Arrêt no 179.590 du 14 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.590 du 14 février 2008 A. 86.533/VIII-1541 En cause : AQUESBI Mohamed Rachid, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Société nationale des Chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de Cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 1999 par Mohamed Rachid AQUESBI, qui demande l'annulation de "la décision du 7 juillet 1999 du Comité de direction de la Société nationale des Chemins de fer belge, notifiée le 9 juillet 1999, déclarant non fondé le recours formé par le requérant le 23 avril 1993 contre l'attribution de la mention signalétique insuffisant pour le deuxième semestre de l'année 1992"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1541- 1/25 Vu l'ordonnance du 6 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 avril 2007; Vu la lettre du 26 avril 2007 remettant l'affaire à l'audience publique du 25 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PIRE, loco Me GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant est ingénieur industriel à la S.N.C.B. 2. Le 18 février 1992, le chef de division et supérieur hiérarchique du requérant introduit une proposition de déplacement par mesure d'ordre aux motifs que la gestion de ses dossiers laisse à désirer, que l'entente avec ses collègues est médiocre et qu'il ne montre pas d'intérêt pour ses fonctions. Il estime "qu'un éloignement des services du District Centre s'indique afin de lui donner une dernière chance de se faire valoir ailleurs". 3. Le 27 février 1992, le requérant demande à être entendu par le conseil d'appel et écrit une note de justification. VIII - 1541- 2/25 4. Le 28 février 1992, le chef immédiat note qu'il n'a pas de remarques à formuler quant à la justification du requérant et, le 2 mars 1992, le directeur de district maintient la proposition de mesure d'ordre. 5. Saisis de cette proposition, les services généraux constatent «qu'outre les faits ayant motivé la proposition de mesure d'ordre, l'agent précité a commis d'autres manquements graves qui constituent des motifs de punition». Il est fait grief au requérant d'avoir, à plusieurs reprises, refusé catégoriquement d'effectuer les travaux qui lui étaient demandés et d'avoir utilisé plusieurs fois le téléphone de service et le fax pour des communications personnelles. L'autorité supérieure, après avoir rappelé que ces faits peuvent selon le règlement disciplinaire justifier une révocation, estime devoir faire preuve de clémence. Elle propose une suspension de fonctions de quatre mois avec menace de révocation et déplacement par mesure d'ordre. Elle demande au supérieur hiérarchique de compléter le formulaire en ce sens. 6. Le supérieur hiérarchique du requérant fait suite à cette demande et établit, le 24 avril 1992, un nouveau formulaire P 255 qui "annule et remplace le P 255 du 18 février 1992". 7. Le même jour, il propose d'attribuer au requérant le signalement insuffisant pour les motifs suivants : " Depuis pas mal de temps, M. AQUESBI Mohamed Rachid, ingénieur industriel, refuse tout ordre qui lui est donné. Il fuit systématiquement la moindre responsabilité qui lui est confiée (présence au comité de sécurité, rédaction de rapports ou analyse de systèmes et installations existantes). Après maints avertissements, M. AQUESBI ne mérite plus son signalement antérieur et la qualification "insuffisant" correspond avec sa conduite et manière actuelle de servir". 8. Le 30 avril 1992, le requérant se justifie à propos de la sanction disciplinaire proposée. Il demande à être entendu par le conseil d'appel. 9. Le 6 mai 1992, le supérieur hiérarchique du requérant estime que sa justification est incorrecte et "propose d'infliger la punition proposée". Le directeur de district fait de même le 7 mai 1992. VIII - 1541- 3/25 10. Le 19 juin 1992, le requérant prend connaissance de la proposition de signalement "insuffisant", mais refuse de signer le document ad hoc. Le même jour, le directeur de district se dit d'accord avec la proposition. 11. Le 31 août 1992, les services généraux transmettent le dossier disciplinaire au conseil d'appel. 12. le 23 avril 1993, l'administrateur-directeur général attribue au requérant la mention "insuffisant". Le 9 septembre 1993, le requérant refuse de signer le document; ce refus est confirmé par deux témoins. 13. En sa séance du 10 novembre 1992, le conseil d'appel émet l'avis suivant au sujet de la sanction disciplinaire proposée : " Vu les pièces du dossier Ouï : - le rapporteur et son exposé; - le prévenu dans ses moyens de défense qu'il a présentés lui-même; - Maître LEVERT Philippe - Avocat défenseur de l'agent en cause; - M. MALFAIT - ingénieur principal-Chef de division - représentant la Société; Après en avoir délibéré; Attendu que les faits repris ci-dessus sub 1 ne sont pas établis (7 voix contre 4); Attendu que les faits repris ci-dessus sub 2 et 3 sont établis (respectivement 9 voix contre 2 et à l'unanimité); Attendu que bien que le fait sub 1 n'a pas été retenu, la sanction proposée répond tant à la gravité des faits 2 et 3 retenus qu'à la fonction dirigeante de l'intéressé. Par ces motifs, Le Conseil se rallie à la proposition de la Société (6 voix contre 5) et propose d'infliger à l'intéressé la suspension de fonctions pour une durée de 4 mois avec déplacement par mesure d'ordre et menace de révocation". 14. Le 13 novembre 1992, cet avis est transmis au comité de direction qui se rallie à l'avis du conseil d'appel et décide en conséquence d'infliger au requérant la peine de la suspension de fonctions pour une durée de quatre mois avec déplacement par mesure d'ordre et menace de révocation. VIII - 1541- 4/25 Cette décision est annulée par l'arrêt n/ 47.012 du 25 avril 1994 pour les motifs suivants : " Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'erreur ou à tout le moins de l'ambiguïté dans les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'en une première branche, il souligne que l'acte attaqué n'indique pas les considérants de droit qui lui servent de fondement et ne définit pas les manquements reprochés au requérant; que, selon lui, il se borne simplement à considérer que les manquements sont établis et à énoncer la sanction; qu'en une seconde branche, il note que la décision attaquée n'établit pas à suffisance les manquements qui lui sont reprochés; Considérant que la partie adverse estime que la motivation de l'acte est suffisante; qu'elle explique que l'acte attaqué est motivé par référence à l'avis du conseil d'appel, ce qui n'est pas critiquable puisque cet avis a été communiqué au requérant en même temps que la décision du comité de direction; qu'elle ajoute qu'il n'est qu'un chaînon manquant dans la motivation : ni l'acte attaqué ni l'avis du conseil d'appel n'énoncent que les faits déclarés établis constituent des manquements à la discipline; qu'elle considère cependant que si l'autorité estime que certains des faits pour lesquels l'agent est poursuivi sont établis et qu'elle le sanctionne disciplinairement pour ces faits, c'est qu'elle pense qu'ils constituent des infractions disciplinaires; Considérant que la partie adverse note que la seconde branche du moyen concerne la motivation intrinsèque de l'acte et non la motivation formelle et qu'elle manque en fait puisque les autorités ont considéré comme établis les refus d'ordre et l'utilisation à des fins personnelles d'un téléphone et d'un fax de service; Considérant que l'acte attaqué ne mentionne ni sous forme de visa ni sous forme de considérant de droit les dispositions réglementaires dont il a été fait application; que, toutefois, le requérant a pu aisément déterminer la base juridique de l'acte attaqué puisqu'elle se déduit très clairement de celui-ci; que, d'ailleurs, dans le cadre de la procédure disciplinaire, le requérant a été informé des dispositions pertinentes en la matière; Considérant, en ce qui concerne les griefs retenus par le comité de direction à charge du requérant, que l'acte attaqué renvoie simplement au "motif retenu par le conseil d'appel" et que ce dernier déclare établis "les faits repris ci-dessus sub 2 et 3" (c'est-à-dire les refus d'ordre et l'utilisation à des fins personnelles d'un téléphone de service et d'un fax au préjudice de la société) mais non le fait repris sub 1 ("manquements divers dans l'exécution du service"); qu'aucune autre précision n'est apportée dans la décision attaquée; que, dès lors, le moyen est fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 101 à 103 et 111 du règlement disciplinaire de la S.N.C.B., de la violation des droits de la défense, de la violation des formes substantielles et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient qu'il n'a pu connaître avec précision les griefs retenus contre lui, notamment en ce qui concerne les refus d'ordre : la convocation qui lui a été adressée ne décrivait pas précisément les griefs et ceux-ci n'ont pu se déduire, sans certitude, que de l'examen du dossier sans que celui-ci ne permette de distinguer les "manquements dans l'exécution du service" et les "refus d'ordre"; Considérant que la partie adverse ne conteste pas que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, les griefs doivent être précisément formulés pour que l'agent concerné puisse se défendre utilement; qu'elle estime toutefois que si la convocation devant le conseil d'appel ne mentionne pas les griefs faits au requérant, il a pu en avoir VIII - 1541- 5/25 connaissance de manière précise en consultant le dossier déposé dans le cadre de la procédure devant le conseil d'appel; Considérant que les reproches adressés au requérant sont formulés d'une part dans un premier rapport intitulé «déplacement par mesure d'ordre» et dans un second rapport, du 23 avril 1992, proposant la suspension pendant quatre mois, tous deux annexés à la proposition de peine du 24 avril 1992, et d'autre part dans un rapport du 31 août 1992 de transmission du dossier au conseil d'appel; Considérant que les diverses pièces susmentionnées se présentent cependant davantage comme un énoncé chronologique de tout ce qui est reproché au requérant sans que le départ soit fait entre les trois types de griefs faits au requérant et sans qu'il soit possible de connaître précisément ceux qui fondent la proposition de peine, l'avis du conseil d'appel, lequel est particulièrement sommaire, et enfin la décision attaquée, laquelle est encore plus sommaire; que, partant, le requérant n'a pu valablement se défendre; que le moyen est fondé". 15. A la suite de cet arrêt, notifié aux parties le 11 mai 1994, la partie adverse reprend la procédure disciplinaire. Le 25 mai 1994, les services généraux avisent différentes personnes de la teneur de l'arrêt du Conseil d'Etat. Cette note précise ceci : " Sur le plan disciplinaire, une nouvelle proposition de punition doit être introduite sans délai pour la motivation retenue à sa charge, à savoir les faits 2 et 3. Pour ce faire, il y a lieu de prendre contact préalablement avec le bureau de principe compétent en matière disciplinaire". 16. Le 30 mai 1994, ces mêmes services annoncent au directeur du district Centre, qu'"une nouvelle proposition de punition doit être introduite par le chef immédiat (...) sans délai pour la motivation retenue à sa charge, à savoir les faits 2 et 3. Pour ce faire, il y a lieu de prendre contact préalablement avec le bureau de principe compétent en matière disciplinaire (SG 05.114)". 17. Ce même jour, ces services annoncent au requérant qu'à la suite de l'arrêt d'annulation no 47.012 du 25 avril 1994, des instructions sont données pour lui faire reprendre son service à la direction régionale du district Centre et pour régler les autres conséquences administratives et pécuniaires qui résultent de l'arrêt. Il est encore précisé que "compte tenu de la motivation de l'arrêt précité, votre chef immédiat est invité à introduire une nouvelle proposition de punition". 18. Le 29 août 1994, le supérieur hiérarchique immédiat du requérant propose de lui infliger la peine de la suspension de fonctions pour une durée de quatre mois avec déplacement par mesure d'ordre pour les motifs suivants : VIII - 1541- 6/25 " 1) Refus d'ordre : Suite au refus catégorique, à chaque demande verbale, M. AQUESBI a été chargé, par écrit, le 06.12.1991 de la traduction du cahier spécial des charges n/ 741.7.91 - Bruxelles TT : installation antivol. Ce travail qui aurait dû être présenté le 31.12.1991 n'était toujours pas en possession du chef immédiat le 02.04.1992. Par note du 09.12.1991, M. MALFAIT signale à l'intéressé qu'il est tenu d'assister à la réunion du sous-comité S.H.E. qui se tiendra le 12.12.1991 à 10h. Il fut absent, prétextant une réunion avec la firme Electrabel et ce, malgré l'interdiction formelle de l'IPI de se rendre à cette réunion. Il a été pointé 1/2 jour absent. Le 10.02.1992, la même demande fut adressée à M. AQUESBI, sans résultat. L'excuse était un rendez-vous avec la firme Ligots avec laquelle il ne devait avoir aucun rapport. Il a été pointé 1/2 jour absent. Le 24.03.1992, le directeur de district, M. DELANNOY, demande verbalement à l'intéressé de faire une évaluation des installations de sonorisation du district Centre. Suite à son refus catégorique, l'ordre lui a été donné par écrit le 24 mars 1992. 2) Utilisation à des fins personnelles d'un téléphone de service et d'un fax au préjudice de la société : Le 26.03.1992, M. MALFAIT a constaté que M. AQUESBI se permettait d'utiliser le téléphone n/ 5570 et le fax n/ 5337 pour des communications personnelles; dans la période du 18.02 au 26.03.1992 : 24 téléfax, et entre le 09.10 et le 20.11.1991 : 6 communications internationales. 3) Abus de confiance et d'autorité lors de la demande de ces communications privées (voir ci-après les déclarations de M. PLETINCKX, Mme DELPLANCQ et Mme DEVALCK". Ces faits sont ceux qui avaient entraîné la première procédure disciplinaire. 19. Le 7 septembre 1994, le requérant demande à être entendu par le conseil d'appel et fait joindre à la proposition de punition une lettre dans laquelle son conseil conteste la sanction proposée tant en fait (contestation de la nature disciplinaire des griefs qui lui sont faits) qu'en droit (violation du principe du délai raisonnable et illégalité de la proposition dans la mesure où elle n'émane pas de son supérieur hiérarchique). 20. Le 18 novembre 1994, le chef immédiat du requérant émet une nouvelle proposition qui "annule et remplace la proposition de punition du 29 août 1994". Il propose que le requérant soit révoqué. Cette nouvelle proposition est basée sur les faits retenus dans la proposition du 29 août 1994 et des faits nouveaux. Il est notamment fait grief au requérant d'avoir persisté à utiliser un téléphone de service et un fax à des fins personnelles pendant le mois de mai 1994 et VIII - 1541- 7/25 de juin à fin septembre 1994 démontrant une récidive intentionnelle et persistante. Il lui est aussi reproché d'avoir refusé de collaborer à l'enquête menée par son chef immédiat à propos des communications téléphoniques et d'avoir, à cette occasion, fait des déclarations mensongères. Divers manquements dans l'exécution du service sont aussi retenus (distraction de ses occupations professionnelles par l'usage du téléphone - incohérences entre les versions française et néerlandaise d'un cahier des charges - non renouvellement d'une étude à court terme). 21. Le 28 novembre 1994, le requérant demande à comparaître devant le conseil d'appel et fait joindre à la proposition de punition une lettre dans laquelle son conseil soutient que le délai raisonnable est dépassé, que la proposition est illégale dans la mesure où elle n'émane pas de son supérieur hiérarchique, que la sanction proposée est beaucoup plus grave alors qu'il s'agit de faits similaires et conteste la qualification des faits et la matérialité des griefs formulés. 22. Le 13 décembre 1994, le chef immédiat du requérant maintient la proposition en ces termes : " M. AQUESBI ne peut réfuter les faits mis à sa charge. Les arguments de procédure ne peuvent être retenus. La proposition de révocation doit être maintenue. Voir détail en annexe". 23. Le 10 mars 1995, le directeur de district décide à son tour de maintenir la proposition de sanction "compte tenu des faits à sa charge et de nouveaux manquements dans l'exécution du service dus notamment à de graves négligences dans son travail". 24. En réponse à une demande du requérant, une copie de la décision du 23 avril 1993 lui attribuant le signalement "insuffisant" lui est remise le 29 mai 1995. 25. Par une lettre du 13 juin 1995, recommandée à la poste le 15 juin 1995, le conseil du requérant informe la partie adverse de ce qu'il est chargé d'introduire une réclamation devant le conseil d'appel contre le bulletin de signalement du 23 avril 1993. Il expose que l'acte repose sur des motifs identiques à ceux qui ont conduit la partie adverse à lui infliger une sanction disciplinaire annulée par le Conseil d'Etat par un arrêt no 47.012 du 25 avril 1994; il soutient qu'en application du principe "non bis in idem", on ne pouvait pas lui attribuer un signalement "insuffisant" pour ces mêmes motifs. VIII - 1541- 8/25 Ce même jour, le requérant demande à ses supérieurs hiérarchiques s'il lui était possible de consulter l'original du formulaire P 52 lui attribuant le signalement insuffisant. 26. Le 12 juillet 1995, les services généraux transmettent le dossier disciplinaire au conseil d'appel. 27. Le 28 juillet 1995, la partie adverse répond au conseil du requérant que le conseil d'appel n'est pas compétent en ce qui concerne son signalement "insuffisant" et lui indique les dispositions applicables, qui lui seront, à sa demande, communiquées le 6 septembre 1995. 28. Le 10 août 1995, les supérieurs hiérarchiques du requérant sont informés du fait que l'original de la décision de signalement du 23 avril 1993 n'a pas pu être retrouvé. Cette note fait état des écrits des 19 juin 1992 et 9 septembre 1993 et précise que tous les actes relatifs à la procédure de signalement ont été portés à la connaissance du requérant, "dans des conditions offrant le maximum de garanties compte tenu de son attitude négative". 29. Le 7 septembre 1995, le requérant introduit auprès du comité de direction une réclamation contre la décision de signalement du 23 avril 1993; il reprend les arguments avancés dans la lettre du 13 juin 1995. 30. Le 8 septembre 1995, le conseil d'appel entend le requérant et son conseil et, le 18 octobre 1995, se prononce ainsi : " Attendu que le comparant, se basant sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutient que la procédure suivie à sa charge ne peut être considérée comme s'étant déroulée dans un délai raisonnable; Que si les procédures disciplinaires tombent sous l'application des dispositions dudit article 6 (cfr R.P.D.B. Suppl. Convention européenne des droits de l'homme n/ 513), l'appréciation du "caractère raisonnable" de ce délai est laissée à l'appréciation du juge du fond en raison des éléments de fait propres à la cause, le concept même de délai raisonnable étant réfractaire à toute approche dogmatique, ledit délai étant une question de fait (ibidem 519-520); Attendu, qu'en l'espèce, il appert que du début du mois de mai 1994, soit quelques jours à peine après l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 avril 1994 annulant la sanction de 4 mois de suspension de fonctions avec déplacement par mesure d'ordre, infligée par le comité de direction au comparant le 17 novembre 1992, celui-ci a continué à faire un usage abusif, à des fins privées, du téléphone de service de la S.N.C.B.; Qu'eu égard à ces nouvelles constatations, il ne peut être reproché à la Société d'avoir procédé à une enquête minutieuse au sujet de ces appels, procédure de vérification qui a porté jusqu'en octobre 1994 et ce, avant de proposer une nouvelle VIII - 1541- 9/25 sanction disciplinaire portant tant sur les faits nouveaux que sur ceux visés à la première procédure; Qu'une prolongation partielle du délai d'introduction de la procédure soumise actuellement au conseil d'appel est dès lors due au comportement du comparant; Que si un des éléments de la notion de délai raisonnable est d'éviter que la défense de la personne mise en cause ne soit compromise en raison de l'écoulement du temps, écoulement qui peut priver ladite personne de la possibilité d'apporter la preuve contraire des griefs mis à sa charge ou de répondre, avec précision, aux reproches qui lui sont faits, il appert, qu'en l'espèce, l'écoulement du temps n'a pu affecter de quelque manière que ce soit la défense de l'appelant, bien au contraire, puisqu'il a eu l'occasion de fournir les justifications qu'il estimait opportunes lors de la procédure initiale mais, qu'en outre, il a eu la possibilité, dans le cadre de la présente procédure, de répondre à nouveau aux griefs relatifs aux faits portant sur la période du 6 décembre 1991 au 24 mars 1992; Qu'eu égard à ces éléments, il ne peut être considéré que la procédure, dans son ensemble, se soit déroulée dans un délai "déraisonnable" voire "exorbitant" au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce compris le délai qui s'est écoulé entre le 24 avril 1992 (proposition initiale de punition) et le 14 janvier 1993 (date de la requête introduite par le comparant devant le Conseil d'Etat); Attendu qu'aux termes des articles 101 et 103 du règlement disciplinaire les propositions jugées nécessaires sont formulées par le chef immédiat; qu'il s'agit sans conteste de la personne exerçant cette fonction au moment où la proposition est formulée, même si les faits ont été commis en tout ou en partie à une période où un autre fonctionnaire assumait cette charge; qu'une proposition formulée par une tierce personne, tel le précédent chef immédiat - qui pourrait, le cas échéant, ne plus même être au service de la Société au moment où la proposition est formulée - entacherait la procédure d'irrégularité; Attendu que si les services généraux sont d'avis qu'une procédure disciplinaire doit être introduite à charge d'un agent, il relève de la compétence exclusive du chef immédiat d'apprécier, en conscience, les mesures disciplinaires éventuelles qu'il estime devoir proposer; que M. (...), ingénieur principal-chef de division, a d'ailleurs souligné le fait qu'il avait formulé sa proposition de sanction en toute indépendance; Que, par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité disciplinaire de modifier une proposition initiale de sanction si, avant que la procédure soit appelée devant l'organe chargé de statuer sur l'action disciplinaire, de nouveaux éléments à caractère disciplinaire éventuels sont relevés à charge de l'agent; Quant aux griefs :

  1. a)refus d'ordre : Attendu que le grief relatif au refus de la traduction d'un cahier des charges n'est pas suffisamment établi, le comparant, bilingue de "Niveau 2", n'ayant pas nécessairement la compétence requise pour assurer pareille traduction; Que les autres éléments repris à cette qualification sont établis; qu'il incombait, en effet, au comparant de réserver une suite aux instructions qui lui avaient été données les 9 décembre 1991 et 10 février 1992, d'assister à des réunions du sous-comité VIII - 1541- 10/25 S.H.E. et ce, nonobstant les rendez-vous qu'il avait lui-même fixés pour les mêmes jours; Qu'en ce qui concerne l'évaluation des installations de sonorisation, il appert que l'appelant n'a également pas exécuté les ordres qui lui avaient été donnés verbalement d'abord, par écrit ensuite, dans des délais paraissant suffisants pour exécuter pareil travail;
  2. b)utilisation à des fins personnelles d'un téléphone de service et d'un fax au préjudice de la Société : Qu'il est établi que, nonobstant l'existence d'une procédure disciplinaire, le comparant a continué à utiliser le téléphone de service à de nombreuses reprises durant une période prolongée, communications dont il ne peut contester qu'elles avaient un caractère strictement personnel; Qu'en chargeant, en cette matière, des subordonnés de le mettre en communication avec des correspondants notamment à l'étranger, le comparant a fait preuve d'abus de confiance et d'autorité;
  3. c)refus de collaborer à l'enquête : Qu'il appert à suffisance des explications données par M. (...) (cfr notamment pièce 15) que le comparant, loin de collaborer à l'enquête, a celé une partie des appels téléphoniques formés à usage privé;
  4. d)manquements dans l'exécution du service : Qu'en faisant usage notamment du téléphone de service à des fins privées, l'appelant s'est, pendant la durée de ces appels ou communications, soustrait à ses occupations professionnelles, même si cette distraction est relativement peu importante; Qu'en ce qui concerne l'étude "dispatching" et le cahier des charges "câbles à fibres optiques", qualifiés certes de moindre importance par le chef immédiat, il n'en demeure pas moins que lesdites missions n'ont pas été exécutées avec la diligence requise; Attendu que les faits repris ci-dessus sont établis : fait 1) par 10 voix contre 1, excepté le refus de la traduction du cahier des charges, déclaré non établi à l'unanimité; fait 2) unanimité; fait 3) par 7 voix contre 4; fait 4) par 7 voix contre 4; fait 5) par 7 voix contre 4; Par ces motifs, le conseil ne se rallie pas à la proposition de la Société (unanimité) et propose d'infliger à l'intéressé la suspension de fonctions pour une durée de quatre mois assortie du déplacement par mesure d'ordre (unanimité)". VIII - 1541- 11/25 31. Le 6 novembre 1995, le comité de direction de la S.N.C.B. se rallie entièrement à l'avis du conseil d'appel et inflige au requérant la peine disciplinaire de la suspension de fonctions pour une durée de quatre mois assortie du déplacement par mesure d'ordre. Le recours en annulation introduit par le requérant contre cette décision est rejeté par l'arrêt no 72.842 du 30 mars 1998 pour les motifs suivants: " Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du principe général de droit selon lequel toute autorité administrative est tenue de statuer dans un délai raisonnable, et de l'excès de pouvoir"; que, dans une première branche, qui ne concerne que les griefs relatifs aux refus de participer aux réunions du sous-comité S.H.E., à l'évaluation des installations de sonorisation et à l'utilisation abusive du téléphone et du fax de service en 1991 et 1992, il soutient que, "s'il n'est pas interdit à l'autorité de mener une nouvelle procédure disciplinaire après l'annulation d'une première peine, elle ne peut le faire que pour autant que la deuxième et nouvelle procédure soit menée dans un délai raisonnable, étant entendu qu'il faut faire abstraction dans le calcul de ce délai raisonnable des actes et faits qui ont conduit à l'adoption de la première peine annulée", et que, "sauf à redonner effet à une procédure considérée illégale (...) et qui est aujourd'hui effacée de l'ordonnancement juridique, on ne peut prendre en considération pour le calcul du délai raisonnable, ni la période du 24 avril 1992 au 17 novembre 1992, ni la période d'instruction du recours en annulation formé contre la première peine disciplinaire"; que, dans une seconde branche, qui concerne l'ensemble des griefs retenus à sa charge dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'acte attaqué, il estime que le délai de plus de neuf mois écoulé entre le 28 novembre 1994, date de sa réclamation contre la nouvelle proposition de peine disciplinaire, et le 8 septembre 1995, date de sa comparution devant le conseil d'appel, "sans qu'on puisse (lui) reprocher d'avoir tardé un seul instant", démontre le dépassement du délai raisonnable; Considérant, sur l'ensemble du moyen, qu'à la suite de l'arrêt no 47.012 du 25 avril 1994, à elle notifié le 11 mai 1994, la partie adverse a repris, le 25 mai 1994, la procédure disciplinaire qui a abouti à l'acte querellé du 6 novembre 1995 : le 29 août 1994, M. (...) établit une proposition de punition de quatre mois de suspension visant les faits qui avaient entraîné la première procédure disciplinaire; le 18 novembre 1994, il émet une nouvelle proposition, de révocation cette fois, incluant en outre de nouveaux faits disciplinaires; le 28 novembre 1994, le requérant demande à comparaître devant le conseil d'appel et fait déjà valoir un substantiel écrit de défense dans lequel il conteste en fait et en droit les griefs qui lui sont adressés; le 13 décembre 1994, M. (...) émet son avis quant à cette défense; le 10 mars 1995, le directeur de district(...) émet à son tour son avis sur cette proposition; le 12 juillet 1995, les services généraux de la partie adverse établissent un rapport synthétisant, à l'intention du conseil d'appel, les divers aspects factuels du dossier, analysant notamment les 518 appels téléphoniques lancés par le requérant de juin à septembre 1994, et émettant un avis quant au fondement des divers griefs; le 8 septembre 1995, le requérant est entendu par le conseil d'appel, qui émet son avis le 18 octobre 1995; le 6 novembre 1995, le comité de direction prend la décision attaquée; Considérant que, compte tenu de l'adjonction de nouveaux faits disciplinaires aux griefs anciens, de l'ampleur et de la complexité en fait et en droit des reproches adressés au requérant, le déroulement de cette procédure ne révèle aucun retard anormal et on ne peut estimer que le délai raisonnable pour statuer a été dépassé; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 1541- 12/25 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de l'incompétence de l'auteur de l'acte, (de la violation) des articles 101 et 103 du règlement disciplinaire de la S.N.C.B. et de l'excès de pouvoir"; que, dans une première branche, il érige en grief la circonstance que "certains des faits qui ont donné lieu à la peine disciplinaire du 17 novembre 1992 ont fait l'objet d'une proposition de peine disciplinaire émanant d'un agent qui n'était pas le supérieur hiérarchique du requérant au moment de la commission de ces faits"; que, dans une seconde branche, il relève que son supérieur hiérarchique, M. GHISBAIN, a introduit la proposition de sanction disciplinaire sur ordre de ses propres supérieurs hiérarchiques et critique cette perte d'indépendance; Considérant, sur la première branche, que le requérant lui-même reconnaît que son supérieur hiérarchique, lors de la reprise de l'action disciplinaire en août 1994, n'était plus M.(...), mais M. (...); que c'est donc ce dernier qui, selon le règlement disciplinaire de la S.N.C.B. (fascicule 550), devait introduire la nouvelle proposition de sanction, dès lors qu'il avait repris tout à la fois le service, les dossiers et les responsabilités de son prédécesseur; que le principe de la continuité du service commande cette solution, tandis que l'argument soutenu par le requérant rendrait difficile et souvent même impossible l'action disciplinaire en cas de changement de supérieur hiérarchique; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, sur la seconde branche, que l'information donnée par les services généraux de la partie adverse au supérieur hiérarchique du requérant, à la suite de l'arrêt précité, ne saurait être tenue comme ayant porté atteinte à l'indépendance de celui-ci; que, d'ailleurs, la nouvelle proposition de punition du 18 novembre 1994 paraît bien résulter d'une initiative toute personnelle de M. (...) devant la "récidive intentionnelle et persistante des fautes commises en 1991 et 1992"; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de proportionnalité entre les faits reprochés disciplinairement et la sanction prononcée, de l'erreur manifeste d'appréciation et à tout le moins de l'erreur dans les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir"; qu'il soutient "que les faits qui lui (sont) reprochés, soit ne peuvent plus être poursuivis, soit ne sont pas établis, soit ne sont pas susceptibles d'une sanction disciplinaire, soit apparaissent insignifiants, en telle sorte que l'acte attaqué est entaché d'erreur dans ses motifs, et à tout le moins, que la peine prononcée apparaît disproportionnée par rapport aux faits qui peuvent légalement (lui) être reprochés"; que, selon lui, les refus d'ordre (assistance aux réunions du sous-comité S.H.E. et évaluation des installations de sonorisation) ne peuvent plus faire l'objet d'une sanction disciplinaire comme le montrent les premier et deuxième moyens, et qu'il en va de même pour le grief relatif à l'utilisation d'un téléphone et d'un fax de service à des fins privées en 1991 et 1992; qu'en ce qui concerne l'abus d'autorité lors de la demande de communications privées, il "insiste sur le fait (que) les témoignages invoqués (...) datent de l'année 1994 et portent sur des faits remontant à plus de deux ans et demi"; que, quant à l'utilisation d'un téléphone de service à des fins personnelles de mai à septembre 1994, il souligne que ce grief porte sur 3 appels par jour et qu'il n'a jamais refusé de payer les notes de téléphone qui lui seraient présentées; qu'il conteste le reproche de refus de collaborer à l'enquête à propos des communications téléphoniques, expliquant qu'il ne s'agissait que d'un problème de mémoire; que, quant aux manquements dans l'exécution du service, il relève que, selon le rapport des services généraux du 12 juillet 1995, il aurait donné en moyenne, par jour de travail, 3 appels téléphoniques ayant abouti, représentant 2,53 minutes, outre 7,6 appels n'ayant pas abouti, ce qui ne permet pas de conclure qu'il a manqué à l'exécution de son service; qu'il conteste enfin "que l'étude dispatching et le cahier des charges fibre optique n'auraient pas été exécutés avec la diligence requise"; VIII - 1541- 13/25 Considérant que les arguments tirés du dépassement du délai raisonnable et de l'incompétence de l'auteur de la proposition de peine ont été rejetés lors de l'examen des deux premiers moyens ci-avant; qu'en ce qui concerne l'abus d'autorité, si le requérant relève que les témoignages portent sur des faits remontant à plus de deux ans et demi, il ne soutient pas pour autant que ces témoignages seraient inexacts ou même imprécis; que, quant à l'utilisation du téléphone à des fins personnelles de mai à septembre 1994, ces faits sans doute mineurs prennent une connotation beaucoup plus lourde dans le contexte de précédents et de la procédure disciplinaire en cours, précisément fondée sur de tels motifs; que, de l'examen du dossier administratif, il ressort que la partie adverse, suivant d'ailleurs en cela l'avis du conseil d'appel, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant fondés les griefs finalement retenus à charge du requérant et que la sanction disciplinaire infligée n'est pas manifestement disproportionnée; que le moyen n'est pas fondé". 32. En sa séance du 18 décembre 1995, le comité de direction constate que la plainte du requérant à l'égard de son signalement "insuffisant" a été introduite en dehors du délai de quinze jours prévu par l'article 3 du chapitre IV du statut du personnel de la S.N.C.B. et la déclare irrecevable. Cette décision est annulée par l'arrêt no 73.705 du 15 mai 1998 pour les motifs suivants: " Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, de l'article 2 du chapitre IV et de l'article 3 du chapitre XIII du règlement du personnel de la S.N.C.B.; Considérant qu'il expose en une première branche que le bulletin de signalement qui lui a été notifié le 29 mai 1995 ne répondait pas au prescrit de l'article 2 de la loi du 11 avril 1994 précitée puisqu'il n'y est pas fait état des voies de recours, des instances compétentes et des formes et délais de ces voies; Considérant que la partie adverse soutient que les documents visés à l'article 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration sont les documents qui notifient un acte administratif individuel susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, pris en dernier ressort; qu'elle observe que tel n'est pas le cas puisque la décision d'attribuer un signalement peut faire l'objet d'un recours interne; Considérant que le requérant réplique en substance que l'acte administratif visé à l'article 2 de la loi sur la publicité de l'administration est distinct de l'acte administratif visé par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il se réfère à ce propos aux travaux préparatoires de la loi; qu'il souligne que les documents administratifs visés à l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 s'entendent de "toute information utile sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose"; qu'il indique que l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat contient une disposition similaire et qu'on peut difficilement croire que le législateur a "fait double emploi"; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant estime que le texte de la loi est clair et que le choix des termes : "instances compétentes" plutôt que celui de "juridiction", "voie de recours" plutôt que "recours juridictionnel" - ainsi que l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir fournir une information claire et objective sur l'action des autorités administratives fédérales - indiquent clairement que la loi a une portée générale; qu'il ajoute que si le Conseil d'Etat estimait VIII - 1541- 14/25 néanmoins que le texte législatif n'est pas clair, il y aurait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Considérant que l'article 2, 4/, de la loi du 11 avril 1994 dispose comme suit : "Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives fédérales : (...) 4/ Tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les éventuelles voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et les délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours"; que l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives fédérales, est expressément énoncé dans cette disposition; qu'au 4/ de celle-ci, le législateur a utilisé les termes "document", "éventuelles voies de recours" et "instances compétentes"; que le terme "document" vise "une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale", c'est-à-dire, un document administratif, notion par ailleurs définie à l'article 1er, alinéa 2, 2o, de la loi comme "toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité dispose"; que cette définition tout à fait générale vise des documents contre lesquels aucun recours organisé n'existe et d'autres contre lesquels des recours administratifs ou (et, le cas échéant) des recours juridictionnels sont prévus; qu'il appartient dès lors à l'autorité administrative de préciser, s'ils existent, les recours organisés quels qu'ils soient ainsi que l'instance - organe administratif ou autorité juridictionnelle - compétente pour en connaître; que l'article 2, 4o, de la loi du 11 avril 1994 est donc parfaitement clair et cohérent par rapport à l'objectif du législateur; qu'il n'y a dès lors pas lieu de recourir aux travaux préparatoires, d'ailleurs inconsistants à ce propos, pour interpréter cette disposition ni de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; qu'il s'ensuit, qu'en l'espèce, il appartenait à la partie adverse d'indiquer quelle était l'instance de recours compétente contre la décision d'attribution du signalement, quod non; que la première branche du moyen est fondée; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue". Cet arrêt a été notifié le 29 mai 1998. 33. Le 24 juin 1998, le service juridique de la S.N.C.B. communique l'arrêt au "General Manager" en vue de l'interroger sur les suites à donner à l'arrêt. 34. Le 14 juillet 1998, les services du "General Manager" posent des questions au service juridique au sujet de l'exécution de l'arrêt; que celui-ci lui répond le 24 septembre 1998. VIII - 1541- 15/25 35. Le 28 septembre 1998, les services du "General Manager" décident que la procédure de signalement peut être reprise où elle a été interrompue, c'est-à-dire au moment de la saisine du Comité de direction par la réclamation du requérant. 36. Le 22 décembre 1998, le "General Manager", fait rapport au Comité de direction au sujet des suites à donner à l'arrêt et propose d'inscrire à l'ordre du jour du Comité de direction l'audition du requérant. Ce rapport est présenté au président du Comité de gestion le 23 décembre 1998 et au président du Comité de direction le 3 janvier 1999. 37. Le 16 mars 1999, l'audition du requérant est fixée à la séance du Comité de direction du 19 avril 1999. A la demande du conseil du requérant, elle est reportée à la séance du 3 mai 1999. 38. Le 3 mai 1999, le requérant est entendu accompagné de son conseil et il dépose une note de défense. Le procès-verbal de la réunion du comité de direction indique : " V. PLAINTE EN MATIERE DE SIGNALEMENT DE M. AQUESBI (doc. CD 99/310 et CD 99/310 complémentaire). Le Conseil d'Etat a annulé la décision du Comité de Direction du 18 décembre 1995. Par cette décision, le Comité de Direction avait rejeté la plainte introduite par M. M. AQUESBI contre l'octroi de la mention signalétique «insuffisant », étant donné que cette plainte avait été introduite en dehors du délai de 15 jours prévu par le Statut du Personnel. Suite à l'arrêt, le Comité de Direction doit prendre une nouvelle décision relative au signalement à attribuer à M. AQUESBI. En présence des chefs immédiats concernés, MM. MALFAIT, DELANNOY, GHISBAIN et BONTINCK, ainsi que de M. PAGNEAU, general manager du CS PS, le Comité de Direction entend M. AQUESBI et son conseil, maître P. LEVERT, qui présentent les moyens de défense vis-à-vis de la mention signalétique «insuffisant» proposée à l'époque. M. LEVERT remet aux membres du Comité de Direction une note présentant les moyens de défense. MM. AQUESBI et LEVERT quittent la séance. Après leur départ, le Comité de Direction remercie les chefs immédiats de leur présence et les libère. Lors d'une prochaine réunion, le Comité de Direction prendra une décision sur la mention signalétique à accorder à M. AQUESBI, après avoir pris connaissance des conclusions déposées par son conseil". Le même jour, le conseil du requérant écrit au Comité de direction : " Complémentairement à l'audition de Monsieur AQUESBI ce jour, par votre Conseil de direction, je vous confirme, comme exposé en séance, que le recours dont vous êtes saisi porte uniquement sur le deuxième semestre de l'année 1992. VIII - 1541- 16/25 Il n'est donc pas normal que les faits postérieurs à cette date et les supérieure hiérarchiques de Monsieur AQUESBI postérieurement à cette période aient été entendus par le Conseil de direction. De surcroît il n'est pas normal que le Conseil de direction ait entendu ces supérieurs hiérarchiques hors la présence de Monsieur AQUESBI et moi-même. En effet, le respect de droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure imposait que ces supérieurs hiérarchiques soient entendus en notre présence". 39. Le 31 mai 1999, le Comité de direction de la S.N.C.B. prend la décision suivante : " IV. PLAINTE EN MATIERE DE SIGNALEMENT. CAS DE M. AQUESBI (doc. CD 99/368). Le Comité de Direction a, en sa séance du 3 mai dernier, entendu M. AQUESBI et son conseil Maître P. LEVERT sur les moyens de défense contre le signalement «insuffisant» octroyé à l'époque. Le défenseur de M. AQUESBI a déposé en ladite séance une note présentant des moyens de défense, et envoyé immédiatement après une lettre comportant des remarques supplémentaires. Après examen des moyens de défense, le Comité de Direction formule les réponses suivantes : 1. Incompétence du Comité de Direction - Violation du délai raisonnable. Compte tenu de la complexité du dossier, le délai écoulé pour arrêter des conclusions définitives doit être considéré comme raisonnable. La nouvelle décision à prendre, en respectant tous les principes de bonne administration, impliquait une analyse approfondie de tous les aspects administratifs possibles liés à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 mai 1998. Une telle démarche, prudente et minutieuse, a exigé du temps car il convenait de tenir compte : - de la connexion du présent dossier avec le passé disciplinaire complexe de M. AQUESBI (voir les arrêts nº 47.012 du 25 avril 1994 et nº 72.842 du 30 mars 1998 du Conseil d'Etat): - du comportement de M. AQUESBI qui détourne les dispositions réglementaires de leur véritable but; - de l'application concrète des principes de bonne administration précités, notamment en ce qui concerne l'obligation d'entendre l'intéressé. 2. Les faits reprochés sont plus que vagues. La décision arrêtée le 23.04.1993 en matière de signalement est motivée comme suit : "Depuis pas mal de temps, M. AQUESBI Mohammed Rachid, ingénieur industriel, refuse tout ordre qui lui est donné. Il fuit systématiquement la moindre responsabilité qui lui est confiée (présence au Comité de Sécurité, rédaction de rapports ou analyse de systèmes et installations existants). Après maints avertissements, M. AQUESBI ne mérite plus son signalement antérieur et la qualification «insuffisant» correspond avec sa conduite et sa manière de servir". VIII - 1541- 17/25 Contrairement à ce que prétend M. AQUESBI, il est et était parfaitement au courant des faits qui lui sont reprochés; la description de ceux-ci, suffisamment précise, lui permettait de se défendre valablement. Une telle défense apparaît d'ailleurs clairement dans la note déposée. La référence à l'arrêt nº 47.012 du 25 avril 1994 du Conseil d'Etat en vue d'établir que les reproches formulés sont vagues, est tout à fait injustifiée. La critique du Conseil d'Etat se situe dans le cadre d'une procédure disciplinaire et concernait l'insuffisante qualification des faits. La décision d'attribuer le signalement «insuffisant» est motivée par deux événements concrets illustrant le refus d'ordre et la fuite des responsabilités (présence au Comité de Sécurité, rédaction de rapports ou analyse de systèmes et installations existants). Les faits en question avaient déjà fait l'objet de la décision disciplinaire arrêtée le 7.11.1995 par le Comité de Direction. Cette décision disciplinaire n'a pas été annulée par l'arrêt nº 72.842 du 30 mars 1998 du Conseil d'Etat mais elle a, au contraire, été considérée comme proportionnelle aux faits mis à charge. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat n'a donc pas seulement estimé que les manquements en cause étaient suffisamment connus par M. AQUESBI, mais il a aussi décidé que leur qualification administrative et la motivation disciplinaire étaient parfaitement correctes. Dans le plaidoyer déposé, M. AQUESBI n'apporte aucun nouveau moyen de défense vis-à-vis des faits précités. 3. Application de l'adage "non bis in idem". Les dispositions réglementaires en vigueur (article 21 du Règlement - Notice biographique, signalement et avancement) stipulent expressément que les punitions n'influent pas, par elles-mêmes, sur le signalement mais qu'elles peuvent dénoter une insuffisance professionnelle, un mauvais travail habituel ou une conduite laissant à désirer, ce qui est manifestement le cas dans la présente situation. 4. Présence des chefs immédiats lors de la réunion du Comité de Direction du 3 mai 1999. Il est à noter à ce propos : - que les chefs immédiats en question n'ont pas été entendus en l'absence de M. AQUESBI et de son défenseur; - que leur présence avait été jugée souhaitable pour le cas où la défense aurait évoqué la conduite et la manière de servir actuelles de M. AQUESBI. Décision. Compte tenu de ce qui précède, le Comité de Direction se déclare compétent et, en application des dispositions du Statut du personnel (chap. IV, art. 2 et 3 + chap. XIII, art. 3), de l'Ordre Général 62, chap. II et de l'avis 4 P de 1959, il déclare le recours non fondé et confirme l'octroi du signalement «insuffisant» à M. AQUESBI pour le 2ème semestre 1992". Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 1541- 18/25 Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du principe du délai raisonnable, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir"; qu'il expose que l'acte attaqué déclare non fondé le recours en réformation qu'il a formé, le 13 juin 1995, contre l'attribution de la mention "insuffisant" pour son signalement pour le deuxième semestre de l'année 1992; qu'il relève qu'entre la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat et sa convocation devant le Comité de direction près de onze mois se sont écoulés sans qu'aucun devoir n'intervienne en telle sorte que la partie adverse avait perdu toute compétence "ratione temporis" pour adopter l'acte attaqué; qu'il renvoie à l'arrêt no 78.842 du 30 mars 1998 selon lequel, d'après lui, le Conseil d'Etat exige de l'autorité qu'elle démontre qu'elle a effectué un certain nombre de devoirs de manière continue; Considérant que la partie adverse répond qu'il n'est pas exact qu'aucun devoir n'a été accompli entre le 29 mai 1998, date de notification de l'arrêt no 73.705 et le 19 avril 1999, date de l'audition du requérant; qu'elle fait valoir qu'immédiatement après la notification de l'arrêt, ses services ont examiné les suites à y réserver; qu'elle estime qu'en l'espèce, comme il ne s'agit pas d'une matière disciplinaire, un éventuel dépassement du "délai raisonnable" ne peut avoir pour conséquence l'incompétence ratione temporis du Comité de direction; Considérant qu'en réplique, le requérant insiste sur le fait que le Comité de direction, ayant été saisi d'un recours en réformation, un éventuel constat d'incompétence de celui-ci aura pour conséquence que le requérant ne pourra pas se voir attribuer un signalement pour la période considérée; qu'il distingue les trois périodes suivantes dans l'intervalle séparant la notification de l'arrêt et la fixation de son audition : " période du 29 mai au 24 juin 1998 : écoulement d'un délai d'un mois pour réagir entre la notification de l'arrêt et le premier devoir accompli, soit la communication de l'arrêt à Monsieur PAGNEAU, Général manager; période du 28 septembre 1998 au 22 décembre 1998 écoulement d'un délai de près de trois mois entre la décision du 28 septembre 1998 de reprendre la procédure à la charge du requérant et inscription de ce point à l'ordre du jour du Comité de direction de la partie adverse; période du 11 juin 1999 au 16 mars 1999 écoulement d'un délai de plus deux mois pour notifier la convocation du requérant devant le Comité de direction"; VIII - 1541- 19/25 qu'il estime dès lors qu'il peut faire sien le raisonnement des arrêts THUNUS, nº 52.509, du 24 mars 1995 et nº 58.984 du 3 avril 1996 qui ont considéré qu'un délai de neuf mois de retard dans l'instruction d'une procédure de révocation méconnaissait la notion de délai raisonnable; qu'en effet, selon lui, même si en l'espèce l'acte attaqué n'a pas la même portée qu'une révocation, il n'empêche qu'un délai de six mois est manifestement excessif, ce d'autant plus qu'il faut avoir égard à l'ensemble de la procédure de signalement menée depuis le 24 avril 1992 dès lors que la partie adverse n'a fait que reprendre la procédure menée initialement; que dans son dernier mémoire, il fait remarquer que l'urgence se justifie du fait que la décision atttaquée a pour conséquence "la réduction du traitement par réduction a minima de la prime de productivité"; Considérant que les décisions administratives doivent être prises dans un délai raisonnable; que le dépassement du délai raisonnable doit être apprécié in concreto, c'est-à-dire compte tenu des éléments spécifiques de chaque affaire; qu'en l'espèce, ainsi qu'il apparaît de l'exposé des faits, dès le 24 juin 1998, l'arrêt no 73.705 du 15 mai 1998 ayant été notifié le 29 mai 1998, le service juridique de la partie adverse a commencé l'examen des suites à donner à l'arrêt; que consultés, les services du "General Manager", ont décidé le 28 septembre 1998 que la procédure de signalement pouvait être reprise là où elle a été interrompue, c'est-à-dire au moment de la saisine du Comité de direction par la réclamation du requérant; que le rapport du 22 décembre 1998 du "General Manager" a été présenté le 23 décembre 1998 au Comité de gestion et le 3 janvier 1999 au Comité de direction; que le 16 mars 1999, l'audition du requérant a été fixée à la séance du 19 avril 1999 du Comité de direction; qu'à la demande du conseil du requérant, l'audition a été reportée au 3 mai 1999; que l'acte attaqué a été adopté le 31 mai 1999 et a ainsi été pris environ un an après la notification de l'arrêt d'annulation; qu'il n'apparaît pas que des retards inexpliqués ou déraisonnables se soient produits dans la procédure de réexamen du dossier du requérant par la partie adverse; que cette constatation s'impose d'autant plus que la procédure litigieuse présentait une certaine complexité et ne présentait aucune urgence particulière s'agissant d'un signalement pour le deuxième semestre de l'année 1992; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation de l'article 3 du Chapitre XIII du Statut du personnel de la S.N.C.B., de la violation du principe des droits de la défense et du caractère contradictoire des procédures, de la violation des adages« Nemo judex in causa sua », « Justice should not only be done, but should also be seen to be done » et «Likehood of bias » et de l'excès de pouvoir"; que dans une première branche, il expose que les supérieurs hiérarchiques, dont l'auteur de VIII - 1541- 20/25 la proposition de signalement litigieuse, étaient présents lors de l'audition du 3 mai 1999 du Comité de direction; que dans une deuxième branche, il estime que cette composition est inconciliable avec le principe d'impartialité; Considérant que la partie adverse répond, pour ce qui concerne la première branche, que "les supérieurs hiérarchiques du requérant qui étaient présents lors de la séance du 3 mai 1999 avaient été invités, non - bien évidemment - pour faire partie du Comité comme membres de celui-ci, mais pour répondre aux questions que les membres de celui-ci souhaiteraient leur poser, le cas échéant, pour être éclairés le plus complètement possible sur tel ou tel aspect du dossier de signalement et de la personnalité du requérant, y compris sa manière de servir depuis 1994. Aucune règle ni aucun principe de droit n'empêchent le Comité de direction d'entendre ou de recueillir, même d'office, l'avis de qui bon lui semble"; que quant à la seconde branche, elle fait observer qu'il apparaît du procès-verbal de la réunion du 3 mai 1999 du Comité de direction que les supérieurs hiérarchiques du requérant ont quitté la réunion immédiatement après celui-ci et son conseil et qu'ils n'ont pris aucune part au délibéré du Comité, ce que confirme le procès-verbal du 31 mai 1999; Considérant sur les deux branches réunies que le requérant indique que son conseil a fait part de ce qui suit le 3 mai 1997 au Comité de direction : " Complémentairement à l'audition de Monsieur AQUESBI ce jour, par votre Conseil de direction, je vous confirme, comme exposé en séance, que le recours dont vous êtes saisi porte uniquement sur le deuxième semestre de l'année 1992. Il n'est donc pas normal que les faits postérieurs à cette date et les supérieurs hiérarchiques de Monsieur AQUESBI postérieurement à cette date aient été entendus par le Conseil de direction. De surcroît, il n'est pas normal que le conseil de direction ait entendu ces supérieurs hiérarchiques hors la présence de Monsieur AQUESBI et de moi-même. En effet, le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure imposait que ces supérieurs hiérarchiques soient entendus en notre présence"; qu'il insiste sur le fait qu'il est inexact de soutenir que les supérieurs hiérarchiques en cause ont été libérés au même moment que lui et son conseil; Considérant que la composition du comité de direction des entreprises publiques autonomes est fixée par l'article 20, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; que les supérieurs hiérarchiques n'en font pas partie; que, selon la motivation de l'acte attaqué, si les supérieurs hiérarchiques du requérant étaient présents lors de la réunion du comité de direction du 3 mai 1999, c'est dans les conditions suivantes : " - que les chefs immédiats en question n’ont pas été entendus en l’absence de M. AQUESBI et de son défenseur; VIII - 1541- 21/25 - que leur présence avait été jugée souhaitable pour le cas où la défense aurait évoqué la conduite et la manière de servir actuelle de M. AQUESBI"; que le procès-verbal de la réunion du Comité de direction indique encore que : " MM. AQUESBI et LEVERT quittent la séance. Après leur départ, le Comité de direction remercie les chefs immédiats de leur présence et les libère"; que contrairement à ce qu’indique le requérant, l’on ne voit pas bien pourquoi le Comité de direction, dont la composition, les compétences et le fonctionnement sont fixés par la loi, ne serait pas habilité à établir lui-même le procès-verbal de ses réunions, ni pourquoi le document établi par le requérant pour les besoins de la cause devrait prévaloir sur ce procès-verbal; que le requérant ne s’inscrivant pas en faux contre le procès-verbal conformément à l’article 51 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, il y a lieu de considérer qu’il est authentique; qu'il n’apparaît dès lors pas que les supérieurs hiérarchiques auraient été entendus en dehors de la présence du requérant, ni qu’ils auraient participé à la délibération du Comité de direction, qui a d’ailleurs eu lieu hors de leur présence non pas le 3 mai 1999 mais bien le 31 mai 1999; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen, "de la violation des articles 2 et 3 du Chapitre IV et de l'article 3 du Chapitre XIII du Statut du personnel de la S.N.C.B., de la violation du principe des droits de la défense et du caractère contradictoire des procédures, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir"; qu'il estime, dans une première branche, que les motifs de la décision attaquée sont "plus que vagues" et fait valoir qu'il ne connaissait pas avec précision les faits reprochés; que dans une deuxième branche, à titre subsidiaire, il soutient que "s'il fallait considérer que les motifs du bulletin de signalement avec la mention "insuffisant" reposent pour partie sur des motifs identiques à ceux qui ont fait l'objet de la peine de la suspension qui lui a été infligée le 7 novembre 1995 pour une durée de quatre mois avec déplacement par mesure d'ordre, - motifs faisant de fait l'objet de la peine disciplinaire du 17 novembre 1992 annulée par l'arrêt nº 47.012 du 25 avril 1994 du Conseil d'Etat", il faudrait conclure que les griefs retenus ne sont pas établis; que pour ce qui concerne le refus de traduction d'un cahier des charges, il rappelle que ce grief n'a été retenu ni par le Conseil d'appel ni par le Comité de direction lors du prononcé de la sanction le 7 novembre 1995 pour le motif qu'étant agent bilingue de niveau 2, il n'avait pas nécessairement la compétence requise pour ce faire; que quant au deuxième grief, le requérant fait valoir ce qui suit : VIII - 1541- 22/25 "l'absence du requérant à la réunion du Sous-Comité SHE, celui-ci tient à préciser qu'il était membre suppléant de Monsieur SAERENS au sous-comité du SHE. Le jour des réunions prévues pour ce comité, le requérant avait déjà fixé d'autres rendez-vous auprès de la firme Ligot et de la firme Electrabel dans le cadre des travaux lui confiés par M. l'Ir. Principal MALFAIT. L'absence de Monsieur SAERENS était uniquement justifiée par le fait que ce dernier avait pris congé au jour fixé pour chacune de ces réunions. Par mesure purement vexatoire, ordre a été donné au requérant de se rendre à ces réunions, l'empêchant par là de réaliser les travaux qui lui étaient commandés"; qu'enfin, il considère que le fait de ne pas avoir exécuté l'ordre de remettre l'étude relative à la sonorisation des gares dans le délai imparti ne saurait être retenu, dès lors qu'il apparaît qu'il avait entrepris cette étude mais que le délai lui imposé était insuffisant pour réaliser un travail aussi circonstancié; Considérant qu'il est exact que l’indication figurant dans la proposition de signalement est plutôt vague; que toutefois, cette proposition a été établie le 24 avril 1992, le même jour qu’une proposition de sanction disciplinaire portant sur les mêmes faits et qui est beaucoup plus précise en ce qui concerne les faits reprochés, c’est-à-dire le refus d’assister aux réunions du sous-comité S.H.E. et la remise tardive du rapport d’évaluation concernant les installations de sonorisation du district Centre; que si la sanction qui a été infligée à la suite de la proposition établie le 24 avril 1992 a été annulée par l’arrêt no 47.012 du 25 avril 1994, ce n’est pas parce que les faits reprochés n’étaient pas établis, mais bien parce qu’ils n’étaient pas qualifiés disciplinairement; que s’agissant d’une proposition de signalement, les faits ne doivent évidemment pas être qualifiés disciplinairement; que le signalement étant une mesure qui n’est pas disciplinaire, le principe non bis in idem ne s’oppose pas à ce qu’elle soit prise pour les mêmes faits; que la tutelle de réformation impose à l'autorité qui l'exerce d'examiner non seulement la décision soumise à sa censure, mais aussi le dossier sur lequel la décision se fonde; que la décision prise sur recours doit être formellement motivée; qu'il ne s'agit pas d'une décision juridictionnelle, en sorte qu'elle ne doit pas, dans ses motifs, énoncer et réfuter chacun des griefs invoqués à l'appui du recours; que la motivation doit en revanche indiquer concrètement pourquoi le recours est accueilli ou rejeté et refléter un réel examen du dossier; que le Conseil de direction a relevé que l’argumentation présentée par le requérant pour justifier son comportement ne différait pas de celle présentée dans le cadre de la procédure disciplinaire à propos de laquelle la Chambre d’appel a jugé ce qui suit à propos des refus d’ordre reprochés au requérant : " Que les autres éléments repris à cette qualification sont établis; qu’il incombait, en effet, au comparant de réserver une suite aux instructions qui lui avaient été données les 9 décembre 1991 et 10 février 1992, d’assister à des réunions du sous-comité VIII - 1541- 23/25 S.H.E. et ce, nonobstant les rendez-vous qu’il avait lui-même fixés pour les mêmes jours; Qu’en ce qui concerne l’évaluation des installations de sonorisation, il appert que l’appelant n’a également pas exécuté les ordres qui lui avaient été donnés verbalement d’abord, par écrit ensuite, dans des délais paraissant suffisants pour exécuter pareil travail"; que dans l'arrêt no 72.842 du 30 mars 1998, en cause du requérant contre la partie adverse, il a été jugé que "de l’examen du dossier administratif, il ressort que la partie adverse, suivant d’ailleurs en cela l’avis du conseil d’appel, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant fondés les griefs finalement retenus à charge du requérant"; que la motivation de l’acte attaqué qui n’avait pas l’obligation d’énoncer et de réfuter chacun des griefs invoqués à l'appui du recours pouvait se limiter à renvoyer à la motivation de l’arrêt du Conseil d’Etat concernant les mêmes faits notifiés préalablement au requérant; que le troisième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 1541- 24/25 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1541- 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.590 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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