id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.591 No Rôle: A. 80193/VIII-3231 Affaire: Arrêt 179591 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Arrêt no 179.591 du 14 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.591 du 14 février 2008 A. 80.193/VIII-3231 En cause : NERINCX Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre :
- le Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 septembre 1998 par Jean-Pierre NERINCX, qui demande l'annulation de : - la décision prise le 5 mai 1998 par le conseil d'administration du Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles lui infligeant la peine disciplinaire de la rétrogradation au grade d'assistant administratif; - la décision du 13 juillet 1998 par laquelle la Région de Bruxelles-Capitale, statuant comme autorité de tutelle, a confirmé cette peine disciplinaire; Vu l'arrêt no 133.422 du 1er juillet 2004 sursoyant à statuer; Vu l'ordonnance du 4 juin 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 juin 2007; VIII - 3231 - 1/13 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, Me KRENC, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me NINANE, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse. Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant a été engagé comme rédacteur temporaire au Mont-de- Piété de la ville de Bruxelles le 13 juin
- Il a été nommé rédacteur à titre définitif le 1er janvier 1984 et, après avoir réussi l’examen de classement d’appréciateur-adjoint, il a été nommé appréciateur-adjoint le 1er juillet
- Au mois de juin 1994, il a réussi les épreuves du brevet technique d'appréciateur et au mois de juin 1995 l'examen linguistique de niveau I.
- Du 14 juin au 13 novembre 1996, trois clients différents se sont présentés au guichet de la première partie adverse à plusieurs reprises pour la mise en gage au total de quinze lingots, acceptés par le requérant comme étant en or blanc. Pendant la même période, mais du 18 juin au 19 décembre 1996, le supérieur hiérarchique direct du requérant, Victor NOTTET, appréciateur, a également accepté, à plusieurs reprises, d'engager des lingots identiques.
- Du 10 au 14 mars 1997, à l’occasion du poinçonnage pour une vente publique, un autre supérieur hiérarchique du requérant, M. ELSEN, appréciateur- principal-vérificateur, en manipulant ces lingots, a eu des doutes sur leur véritable nature.
- Il s’est ensuite avéré, notamment après une expertise opérée à la Monnaie Royale de Belgique, que ces lingots, acceptés par le requérant ou par Victor NOTTET, étaient des faux. VIII - 3231 - 2/13
- Le 16 avril 1997, le requérant a porté sa version des faits à la connaissance du directeur et du président du Conseil d’administration de la partie adverse.
- Le 28 avril 1997, le requérant, ainsi que MM. NOTTET et ELSEN, ont proposé à son Conseil d’administration de dédommager la partie adverse.
- Le 29 mai 1997, le Conseil d’administration de la partie adverse a décidé d’exiger de ces trois agents le remboursement des sommes engagées et d’entamer contre eux une procédure disciplinaire.
- Le 10 septembre 1997, le Conseil d’administration de la première partie adverse a décidé d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la “démission d’office”. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de l’autorité de tutelle qui a pris, le 13 janvier 1998, une décision aux termes de laquelle cette sanction n’était pas approuvée.
- Le 9 mars 1998, la première partie adverse a fait savoir au requérant qu’elle devait "reconsidérer sa décision" en fonction de la décision d'improbation de l'autorité de tutelle et de l'arrêt no 71.864 du 17 février 1998, et l’a convoqué pour une audition disciplinaire fixée au 27 mars
- Cette audition s’est déroulée finalement le 3 avril 1998 et le requérant y a déposé une note de défense.
- Le 5 mai 1998, le Conseil d’administration de la partie adverse a décidé d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la "rétrogradation au grade d’assistant administratif". Il s’agit du premier acte attaqué motivé comme suit : " Considérant que le 22 mars 1997, l*appréciateur-principal-vérificateur a informé directement, en l*absence du Directeur du Mont-de-Piété en congé, le Président du Conseil d*Administration de l*existence de gages composés de faux lingots; Considérant que les prêts qui auraient dû être garantis par ces gages composés par de faux lingots ont été accordés par un appréciateur et par un appréciateur-adjoint; Considérant que le Conseil d*Administration a été informé des faits le 03 avril 1997; Considérant que tant l*appréciateur-principal-vérificateur que l*appréciateur et l*appréciateur-adjoint, sont des membres du personnel nommés par le Conseil d*Administration; Considérant que le Conseil a décidé le 29 mai 1997 l*ouverture d*une procédure disciplinaire à l*encontre de l*appréciateur et l*appréciateur-adjoint qui ont accepté en gage des faux lingots en couverture des prêts ainsi qu*à l*encontre de VIII - 3231 - 3/13 l*appréciateur-principal-vérificateur pour ne pas avoir exercé la vérification qu*il aurait dû faire sur les prêts de ses subordonnés et pour ne pas avoir averti directement la direction du Mont-de-Piété dès qu*il a été au courant des faits; Considérant que le Conseil d*Administration a décidé de tenir une séance disciplinaire le 10 septembre 1997 et que Monsieur Jean-Pierre NERINCX, appréciateur-adjoint, a été convoqué pour audition par lettre du 18 août 1997 qu*il a signée pour réception; Considérant que la susdite convocation contenait toutes les mentions et respectait les délais requis au titre XIV "Du régime disciplinaire" de la Nouvelle loi communale; Considérant que le dossier disciplinaire a été mis à la disposition de Monsieur NERINCX qui avait été averti de ses droits de se faire assister par un défenseur, de demander la publicité de l*audition, de demander l*audition de témoins et la publicité de cette audition; Considérant que le dossier disciplinaire a été traduit dans la deuxième langue nationale par un traducteur juré et que Monsieur NERINCX et ses défenseurs ont pu le consulter librement; Considérant que le Conseil d*Administration après avoir entendu Monsieur NERINCX assisté de Monsieur JORDENS et Madame BOTTE en qualité de délégués syndicaux dans leurs explications et moyens de défense n décidé à l*unanimité au1scrutin secret le 10 septembre 1997 d*infliger à Monsieur NERINCX la sanction de la démission d*office; Considérant que celte décision n*a pas été approuvée par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale qui dans un arrêté du 13 janvier 1998 considère que la sanction infligée à Monsieur NERINCX paraît disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés; Considérant que le Conseil d*Etat par son arrêt no 71 .864 du 17 lévrier 1992 a décidé de suspendre l*exécution de cette sanction au motif principal que la sanction infligée à Monsieur NERINCX paraît disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés; Considérant donc que tenant compte de l*enseignement de l*arrêté de non approbation de la Région de Bruxelles-Capitale et de l*arrêt de suspension du Conseil d*Etat, le Conseil d*Administration doit reconsidérer sa décision du 10 septembre 1997 et examiner à nouveau le dossier disciplinaire; Considérant que Monsieur NERINCX a été convoqué le 09 mars 1998 pour une nouvelle audition par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception; Considérant que la convocation du 09 mars 1998 contient toutes les mentions et respecte les délais requis au titre XIV "Du régime disciplinaire" de la Nouvelle loi communale; Considérant que la susdite convocation reprend les faits reprochés à Monsieur NERINCX à savoir l*acceptation en gage de lingots de 50 et de 500 grammes qu*il a lui-même expertisés et qui se sont avérés par après être des faux et l*octroi, à trois clients différents, de quinze prêts pour un montant total d*un million quatre-vingt mille francs théoriquement couverts par la mise en gage de ces faux lingots; VIII - 3231 - 4/13 Considérant que Monsieur NERINCX a été convoqué pour être entendu le 27 mars, que son audition a été reportée au 03 avril en raison de l*empêchement d*un membre du Conseil d*Administration Considérant que tous les membres du Conseil d*Administration présents lors de cette deuxième séance disciplinaire étaient présents lors de la première audition de Monsieur NERINCX; Vu la présence lors de la présente séance disciplinaire d*un interprète juré qui a prêté le serment «Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre les personnes qui parlent des langues différentes. De surcroît, je jure de garder le secret au sujet des propos ainsi rapportés»; Vu la présence lors de la présente séance disciplinaire d*une sténographe désignée par le Conseil d*Administration pour tenir le procès-verbal d*audition et qui a prêté le serment «Je jure de transcrire fidèlement les discours et de surcroît, je jure de garder le secret au sujet des propos ainsi transcrits»; Entendu Monsieur NERINCX assisté de Me SIMONART dans ses explications et moyens de défense, le 03 avril 1998; Considérant que le procès-verbal d*audition de Monsieur NERINCX du 03 avril 1998 a été transmis à Monsieur NERINCX par lettre recommandée à la poste du 10 avril 1998; Considérant que par lettre du 21 avril 1998, Me SIMONART a renvoyé les procès- verbaux d*auditions avec des observations et des modifications émanant de sa part et de celle de Monsieur NERINCX; Considérant que certaines des modifications apportées par Monsieur NERINCX ou Me SIMONART concernent aussi des interventions de membres du Conseil d*Administration; Considérant que les interventions des autres personnes ont été formellement approuvées par les intéressés; Considérant donc que par lettre du 30 avril 1998 Me SIMONART a été averti qu*il ne pourra être tenu aucun compte des rectifications qui ne concernent pas ses interventions ou celles de Monsieur NERINCX; Considérant que Monsieur NERINCX ne conteste pas qu*entre le 14 juin et le 13 novembre 1996 il a accordé à trois clients différents quinze prêts pour un montant total d*un million quatre-vingt mille francs; Considérant que le 01 avril 1997 il a été fait expertiser par la Monnaie Royale de Belgique deux lingots, un de 50 grammes et l*autre de 500 grammes et que cette dernière a attesté qu*ils étaient tous les deux faux; Considérant que Monsieur NERINCX ne conteste pas que les objets acceptés par lui pour servir de garantie aux susdits prêts ne sont pas des lingots en or blanc comme indiqué sur les reconnaissances de prêts délivrées aux clients mais bien des lingots en acier inox; Considérant que c*est donc à tort que Monsieur NERINCX soutient le fait que l*infraction disciplinaire serait basée sur des faits non établis; VIII - 3231 - 5/13 Considérant que Monsieur NERINCX déclare qu*avant chaque acceptation de lingot et octroi de prêt, il en aurait référé à ses supérieurs hiérarchiques et que dès lors il ne pourrait être considéré comme le responsable des engagements de faux lingots; Considérant que même si les supérieurs hiérarchiques de Monsieur NERINCX étaient présents dans les locaux du Mont-de-Piété au moment des engagements, c*est Monsieur NERINCX qui a accepté personnellement les faux lingots et qui a accordé personnellement les prêts; Considérant de plus que Monsieur NERINCX affirme pour se justifier s*être préalablement adressé à un de ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur ELSEN, ce qui est en contradiction avec les déclarations de ce dernier; Considérant pourtant que Monsieur NERINCX admet qu*il existe au Mont-de-Piété un règlement interne qui prévoit que tout prêt supérieur à 5.000,-F. effectué par un appréciateur-adjoint doit être paraphé par un appréciateur ou par l*appréciateur- principal-vérificateur; Considérant que tous les prêts que Monsieur NERINCX a fait sur les faux lingots en or sont supérieurs à 5.000 F. puisque certains atteignent même 80.000 F. et 85.000 F. mais que pour aucun d*entre eux Monsieur NERINCX n*a fait parapher l*appréciateur ou l*appréciateur-principal-vérificateur; Considérant que Monsieur NERINCX a engagé son entière responsabilité en accordant des prêts supérieurs à 5.000 F. sans faire parapher un supérieur comme le règlement interne le prévoyait; Considérant que la mission d*un appréciateur-adjoint ou d*un appréciateur au Mont- de-Piété est double, à savoir tout d'abord déterminer si l*objet qui lui est présenté est vrai et ensuite fixer le montant qui peut être arrêté sur cet objet; Considérant que pour un Mont-de-Piété la fiabilité des expertises des appréciateurs et appréciateurs-adjoints est primordiale d*une part au point de vue notoriété mais surtout au point de vue financier car si la valeur des objets gagés est inférieure aux prêts accordés la stabilité patrimoniale de l*institution pourrait être mise en péril; Considérant qu'une des missions élémentaires d*un appréciateur-adjoint est de savoir faire la distinction entre les objets qui sont en or et ceux qui ne le sont pas; Considérant qu*il appartient aux appréciateurs et appréciateurs-adjoints de faire, avant d*accepter un objet en gage d'accorder un prêt, tous les tests qu*ils jugent utiles ou indispensables pour se convaincre de la nature exacte et valeur réelle de l*objet présenté en nantissement; Considérant que c'est donc à tort que Monsieur NERINCX soutient que les seuls tests qu*il est loisible aux appréciateurs et aux appréciateurs-adjoints d*utiliser sont le test dit "de la pierre de touche" et le test dit "du limage"; Considérant que Monsieur NERINCX affirme d*une part que le test dit "de la pierre de touche" et le test dit "du limage" seraient les deux seuls tests mis à la disposition des agents du Mont-de-Piété et d*autre part qu'après avoir fait ces deux tests il avait encore des doutes; Considérant que Monsieur NERINCX admet qu*il doit exister d*autres méthodes et tests mais qu*il* déclare ne pas les connaître et qu*il considère que cette affirmation de non connaissance est suffisante pour dégager toute sa responsabilité; VIII - 3231 - 6/13 Considérant que le test de la densité des métaux que Monsieur NERINCX déclare pourtant connaître, lui aurait permis, s*il l*avait utilisé, d*acquérir seul et sans difficulté la certitude que les lingots qui lui étaient présentés par le déposant-gagiste étaient faux; Considérant que Monsieur NERINCX a omis à chaque engagement de faire ce test et qu*il ne peut donc s*agit d'une simple erreur, comme il le soutient, mais bien d*une faute d*autant plus grave qu*elle s*est répétée à quinze reprises sur une période de cinq mois; Considérant que pour justifier cette omission Monsieur NERINCX soutient que ni dans les cours qui lui ont été donnés au Mont-de-Piété ni dans la formation qu*il a reçue au Mont-de-Piété il n*a été fait mention de ce test de la densité des métaux mais il reconnaît néanmoins qu*il existe des métaux trompeurs; Considérant que c*est à tort que Monsieur NERINCX affirme cela puisque dans le cours concernant les métaux précieux qu*il a reçu pour présenter l*examen d*appréciateur-adjoint, le poids spécifique de l*or y est clairement indiqué; Considérant que le poids spécifique de l*or est également indiqué dans un livre "Les Poinçons de Garantie Internationaux pour l*Or" de TARDY (Paris) qui fait partie de la bibliothèque du Mont-de-Piété Considérant donc que Monsieur NERINCX ne peut donc affirmer comme il le fait qu*il n*existe pas d*autre test ou qu*il n*avait pas eu la possibilité de les connaître ou de les apprendre; Considérant en outre que le test de la densité des métaux ne nécessite aucune formation particulière; Considérant que Monsieur NERINCX dépose lors de son audition un fax daté du 27 mars 1998 du Hoge Raad voor Diamant d*Anvers et signé par Mark VAN BOCKSTAEL, Directeur de l*Institut de Gemmologie du HRD qui y déclare: d*une part "... il me semble qu*effectivement l*emploi d'une méthode classique la touche aux acides comme unique moyen de vérification soit insuffisant pour repérer certaines falsifications" et d*autre part "La vérification de lingots requière une autre approche que la vérification des petits objets, surtout de bijoux. Il est, par exemple, parfaitement possible de cacher un noyau de bismuth (Bi) ou même de l*uranium (U) non-radioactif sous une couche de quelques millimètre d*or massif"; Considérant donc que Monsieur Mark VAN BOCKSTAEL, directeur de l*institut de Gemmologie du Hoge Raad voor Diamant d*Anvers, confirme très clairement dans son susdit fax que le test de la pierre de touche avec les acides est insuffisant pour repérer certaines falsifications; Considérant que contrairement à ce qu*affirme Monsieur NERINCX, Monsieur Mark VAN BOCKSTAEL, directeur de l*institut de Gemmologie du Hoge Raad voor Diamant d*Anvers ne s*est pas prononcé sur l*insuffisance de moyens mis à la disposition des agents du Mont-de-Piété mais que Monsieur Mark VAN BOCKSTAEL signale tout simplement qu*il existent d*autres moyens; Considérant de plus que les moyens sophistiqués dont parle Monsieur Mark VAN BOCKSTAEL, directeur de l*institut de Gemmologie du Hoge Raad voor Diamant d*Anvers, dans son susdit fax, sont des techniques pour découvrir des noyaux de bismuth ou d*uranium qu*il serait parfaitement possible de cacher sous une couche de quelques millimètres d*or massif et des difficultés qu*il y a à les découvrir; VIII - 3231 - 7/13 Considérant donc que les falsifications dont parle Monsieur Mark VAN BOCKSTAEL, directeur de l*institut de Gemmologie du Hoge Raad voor Diamant d*Anvers, n*ont rien à voir avec des lingots complètement en acier inoxydable non recouvert de la moindre couche d*or; Considérant que Monsieur NERINCX invoque encore le fait que les appréciateurs et appréciateurs-adjoints n‘ont pas reçu de formation particulière quant à l*authentification de lingots d*or; Considérant que les lingots (l*or sont composés uniquement d*or fin (999/1000) et ont des valeurs officielles publiées dans la plupart des journaux et qu*il n*est donc pas possible de donner une formation particulière quant à l'identification de lingots d*or; Considérant cependant que Monsieur NERINCX reconnaît qu*au cours de sa carrière d*appréciateur-adjoint, il a déjà vu et accepté en gage des lingots en or fin (24 carats) et qu*il a été surpris de recevoir des lingots en or blanc; Considérant que sur chaque faux lingot en or blanc accepté en gage par Monsieur NERINCX il y avait le sigle de l*Union des l3anque.s Suisses (UBS) et que Monsieur NERINCX reconnaît qu*il aurait pu en déduire que cela signifiait que les lingots auraient dû être émis par cette institution; Considérant que si Monsieur NERINCX avait des doutes et que comme il l*affirme les tests à sa dispositions n*étaient pas concluants il aurait pu téléphoner à l*Union des Banques Suisses dont le sigle figurait sur tous les lingots ou à toute autre banque, institution financière ou agent de change agréé qui commercialise les produits de l*Union des Banques Suisses, mais qu*il ne l*a pas fait; Considérant que ce coup de téléphone lui aurait permis très facilement d*être certain que les lingots présentés étaient faux; Considérant que Monsieur NERINCX reconnaît savoir que les cotations boursières des lingots d*or sont publiées dans les journaux et qu*en l*occurrence il s*agit toujours de lingots d*or fin (999/1000); Considérant que Monsieur NERINCX bien qu*il n*ait jamais vu de cotations boursières pour des lingots en or blanc n*a pas été surpris d*en recevoir; Considérant que Monsieur NERINCX reconnaît que le Mont-de-Piété peut être confronté à des personnes dont les intentions ne sont pas toujours irréprochables et que comme appréciateur et appréciateur-adjoint, il sait qu*il y a lieu d*être extrêmement prudent et vigilant au moment des engagements; Considérant que Monsieur NERINCX reconnaît que cette vigilance est une des missions essentielles de la fonction d*appréciateur ou d*appréciateur-adjoint; Considérant que Monsieur NERINCX reconnaît avoir eu des doutes au sujet des lingots; Considérant que Monsieur NERINCX reconnaît que lorsqu*il y a doute et qu*on ne peut être certain des prêts ou de l*emprunteur, l*appréciateur ou l*appréciateur- adjoint dispose d*un délai pour se forger une idée plus précise, c*est-à-dire pour rechercher tout renseignement supplémentaire ou interroger toute personne qu'on jugerait utile de contacter; Considérant qu*en cas de doute on aurait légitimement pu espérer que Monsieur NERINCX ait eu la prudence requise et qu'il ajourne même, comme il en avait la VIII - 3231 - 8/13 possibilité, l*octroi des prêts en attendant d*obtenir les garant les suffisantes quant à la véracité des lingots; Considérant que Monsieur NERINCX a été nommé appréciateur-adjoint au 01 juillet 1987 et qu*au moment des faits, c*est-à-dire l*acceptation en gage de faux lingots, il a donc 9 ans d*expérience; Considérant qu'il est évident que, dans le chef d*un appréciateur, même adjoint, ayant neuf années d*expérience, qui est chargé de par sa fonction d*expertiser les objets déposés en gage, accepter après expertise, pour des lingots en or blanc, des lingots en acier inox et accorder au déposant des prêts pour un million quatre-vingt mille francs constitue bien une faute professionnelle; Considérant que Monsieur NERINCX invoque qu*il a été victime d*un escroc et soutient donc que ses fautes doivent être atténuées par le climat de confiance entretenu par le déposant; Considérant tout d*abord que Monsieur NERINCX a accordé des prêts sur des faux lingots à trois déposants et non pas à un seul déposant et que même si un déposant a entretenu un climat de confiance cela ne justifie pas les fautes commises lors des prêts accordés sur des faux lingots aux deux autres déposants; Considérant que Monsieur NERINCX pour tenter de justifier sa faute déclare que les appréciateurs sont confrontés à énormément de travail puisqu*ils auraient à faire 600 engagements par jour et que de ce fait ils devraient accorder les prêts très rapidement et n*auraient pas le temps de faire tous les tests et toutes les recherches possibles; Considérant que cette affirmation est inexacte puisque le nombre des prêts accordés par le Mont-de-Piété en une journée ne dépasse qu*exceptionnellement les 200, que la moyenne du nombre de prêts accordés par jour en 1996 est de 143 et que les jours des engagements des faux lingots c*est-à-dire les 14 et 17juin, 03, 23 et 24 octobre, 08 et 13 novembre 1996 le nombre d*engagements était respectivement de 160, 142, 125, 139, 160, 182 et 115; Considérant donc que s*il y a deux appréciateurs ou appréciateurs-adjoints au guichet cela fait en moyenne par appréciateur ou appréciateur-adjoint 60 à 90 engagements par jour ce qui est tout à fait raisonnable pour leur permettre de prendre tout le temps nécessaire à l*expertise de l*objet présenté; Considérant enfin que Monsieur NERINCX invoque, pour démontrer la difficulté qu*il y avait de déceler que les lingots étaient faux, que le Mont-de-Piété a dû faire expertiser par la Monnaie Royale de Belgique afin d*acquérir cette certitude; Considérant que le Conseil d*Administration du Mont-de-Piété n*a ni les connaissances ni les qualifications pour procéder à une expertise, que ce n*est pas son rôle et qu*il est donc tout à fait logique qu*il se soit adressé à un institut officiel dont les conclusions ne pouvaient être mises en doute pour disposer d*un document officiel d*expertise; Considérant que Monsieur NERINCX soutient à tort que le test du poids spécifique a dû être expliqué au Mont-de-piété par un ingénieur industriel de la Monnaie Royale de Belgique, puisque ce test était bien connu du Mont-de-Piété mais que l'ingénieur industriel de la Monnaie Royale de Belgique a tout simplement confirmé que ce test aurait permis de savoir sans difficulté que les lingots étaient faux; VIII - 3231 - 9/13 Considérant qu*en parlant du test du poids spécifique, Monsieur NERINCX soutient que ce qui est simple pour un ingénieur industriel ne l*est pas pour un appréciateur- adjoint comme lui; Considérant que le test du poids spécifique, c*est-à-dire le test de la densité, ne nécessite, comme il a déjà été indiqué, aucune formation particulière; Considérant qu*il s*agit d*un test qu*un appréciateur-adjoint peut facilement effectuer même sans formation particulière et qu*il ne faut certainement pas être ingénieur industriel pour y procéder; Considérant que les fautes commises par Monsieur NERINCX sont des manquements graves aux devoirs professionnels d*un appréciateur-adjoint et en conséquence entraînent à son égard une rupture totale de confiance quant à ses capacités à exercer une fonction d*appréciateur-adjoint; Considérant que les faits reprochés à Monsieur NERINCX, sont de nature à porter atteinte à l*honorabilité et à la notoriété du Mont-de-Piété et qu*il convient donc d*écarter Monsieur NERINCX de la fonction d*appréciation; Considérant que la décision prise le 10 septembre 1997 de prononcer à l*encontre de Monsieur NERINCX la peine disciplinaire de la «démission d*office » a été jugée disproportionnée par rapport aux fautes commises; Considérant cependant que ces fautes sont d*une gravité telle qu*elles justifient néanmoins notamment dans l*intérêt de l*institution de rétrograder Monsieur NERINCX au grade d*assistant administratif où Monsieur NERINCX n*aura plus l*occasion d*exercer des fonctions d*appréciation".
- Sur recours, cette décision a été approuvée le 13 juillet 1998 par l’autorité de tutelle. Il s'agit du second acte attaqué.
- Le 20 septembre 2001, le requérant a démissionné de ses fonctions d'assistant administratif du Mont-de-Piété à l'issue d'un stage fructueux au même grade au sein de l'administration communale de la ville de Bruxelles. Cette démission, à la date du 1er octobre 2001, a été acceptée par le Conseil d'administration de la première partie adverse le 27 septembre 2001; Considérant que nonobstant la démission de ses fonctions, le requérant garde à tout le moins un intérêt moral à l'annulation des actes attaqués; Considérant que les parties adverses estiment que le recours est tardif en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué; qu'elles exposent que cet acte a été notifié au requérant le 7 mai 1998, que celui-ci a introduit un recours auprès de l'autorité de tutelle le 12 mai 1998 et que celle-ci a confirmé la décision attaquée le 13 juillet 1998, la requête ayant été introduite le 9 septembre 1998; qu'elles considèrent que le recours auprès de l'autorité de tutelle doit s'analyser en un recours gracieux qui peut donner lieu à la tutelle générale facultative d'annulation; qu'elles concluent que si VIII - 3231 - 10/13 le délai de recours en annulation a été suspendu par l'introduction du recours auprès de l'autorité de tutelle, le délai de recours en annulation n'a commencé à courir ni à partir de la décision de l'autorité ni à partir de la connaissance de celle-ci mais bien le lendemain du jour où se terminerait la période de quarante jours qui lui était impartie pour statuer; Considérant que, dans son arrêt no 93.290 du 13 février 2001, l'Assemblée générale de la Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat s'est exprimée en ces termes : " Considérant que le délai imparti pour former un recours en annulation est interrompu en faveur de celui qui introduit une réclamation auprès de l'autorité de tutelle habilitée à exercer la tutelle générale, à condition que cette réclamation soit introduite avant l'expiration du délai de recours et du délai dont dispose l'autorité de tutelle pour exercer ses pouvoirs de suspension et d'annulation; Considérant que l'interruption vise à éviter l'introduction de recours en annulation inutiles en donnant aux requérants potentiels la possibilité de demander et d'obtenir d'abord satisfaction auprès de l'autorité chargée d'exercer la tutelle générale; que l'interruption manque son but lorsque le délai de recours commence à courir et que le recours en annulation doit être formé avant que le réclamant ne soit informé des suites réservées à sa réclamation"; que ces considérations, même si elles ont été inspirées par la complexité de la réglementation de la tutelle en Région flamande, ont une portée tout à fait générale et sont donc applicables en l'espèce; qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant a introduit le recours en annulation plus de soixante jours après avoir eu connaissance des suites réservées à sa réclamation auprès de l'autorité de tutelle; que l'exception n'est pas fondée; Considérant, quant au deuxième acte attaqué, que la deuxième partie adverse observe que, selon la jurisprudence, l'abstention de l'autorité de tutelle de mettre en oeuvre son pouvoir d'annulation n'est pas un acte susceptible de recours; que la deuxième partie adverse développe une argumentation similaire; Considérant que l'exception est fondée; que le recours est irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation du principe de proportionnalité; Considérant qu'il ressort tant de l'arrêt no 71.864 du 17 février 1998 en cause du requérant que de l'arrêt no 131.420 du 13 mai 2004 en cause de Victor NOTTET, collègue du requérant et sanctionné disciplinairement pour les mêmes faits, VIII - 3231 - 11/13 que ceux-ci, à supposer qu'ils soient constitutifs d'une faute disciplinaire, ne pourraient raisonnablement entraîner qu'une peine mineure; que l'argumentation que les parties adverses développent au cours de la procédure en annulation n'est pas de nature à énerver le raisonnement qui a conduit le Conseil d'Etat à prononcer ces deux arrêts; que la peine disciplinaire attaquée est manifestement hors de proportion avec les faits reprochés; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le premier moyen de la requête, celui-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 5 mai 1998 par le conseil d'administration du Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles infligeant à Jean-Pierre NERINCX la peine disciplinaire de la rétrogradation au grade d'assistant administratif. La requète est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 3231 - 12/13 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3231 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.591 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div