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Arrêt 179592 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.592 No Rôle: A. 129789/VIII-3314 Affaire: Arrêt 179592 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Arrêt no 179.592 du 14 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.592 du 14 février 2008 A.129.789/VIII-3314 En cause : LAMMÉ Bruno, avenue de la Charmille 18, boîte 76 1200 Bruxelles, contre : l'Institut National d'Assurance-Maladie-Invalidité, (INAMI). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 novembre 2002 par Bruno LAMMÉ qui demande l'annulation de la décision, prise le 30 septembre 2002 par le Comité de gestion de l'Institut National d'Assurance-Maladie-Invalidité, par laquelle il est licencié pour inaptitude professionnelle, moyennant préavis de trois mois, prenant cours le 1er octobre 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006, ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 avril 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 mai 2007; VIII - 3314 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Par un arrêté du Comité général de gestion de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité du 30 septembre 2002, le requérant a été engagé en qualité d'assistant administratif stagiaire au service des indemnités, à partir du 1er mai
  2. Il est entré en service le 2 mai
  3. A l'invitation de Françoise MULLENAERTS, directeur de la formation à l'Institut, il a participé à une formation "Word introduction", les 5 et 11 juin 2002, et à une formation "Windows" le 22 mai
  4. De même, le 28 juin 2002, il a participé à une journée d'informations sur le fonctionnement de l'Institut, sur le statut administratif et pécuniaire et sur "quelques aspects de la vie à l'INAMI".
  5. Le premier rapport de stage concernant le stagiaire a été rédigé le 27 juin 2002 et fait état d'une notation globale négative, pour les motifs suivants : " Constatations positives : Monsieur Lammé est actif, ponctuel, poli et capable de répondre au téléphone en néerlandais. Constatations négatives : Nous avons placé Monsieur Lammé dans un groupe qui avait un réel besoin d'aide; malheureusement, au lieu d'alléger le travail, cela l'a considérablement augmenté (heures supplémentaires des autres membres de l'équipe et de la coordinatrice pour rattraper ses erreurs), ce qui a, en plus, provoqué des tensions au sein du groupe. Dès le début, nous avons constaté énormément d'erreurs (dont une considérée comme grave : oubli de documents recommandés urgents sur son bureau pendant plusieurs jours), dont nous avons essayé de lui faire prendre conscience, sans résultat apparent. Nous avons également très vite observé qu'il ne daignait pas suivre nos instructions (prise et utilisation de ses notes, importance de poser des questions...) malgré nos nombreux rappels. VIII - 3314 - 2/7 Suite à ces constatations, nous avons essayé de trouver un travail plus adapté à ses compétences mais cela n'a fait que confirmer l'inaptitude professionnelle de Monsieur Lammé (même les tâches les plus simples posaient problème). Nous pouvons décrire son attitude générale face au travail comme suit : peu de motivation (excepté les avantages liés au public), d'implication, d'intérêt, de remise en question de sa façon de travailler. De plus, Monsieur Lammé ne s'intègre pas dans l'équipe. Il travaille seul, sans apparemment vouloir bénéficier de l'expérience des autres. Nous estimons ne plus pouvoir lui faire confiance et imaginons donc difficilement, dans ces conditions, la prolongation de son stage". Le rapport mentionne également à la question de savoir si le stagiaire est en mesure d'évoluer positivement, la réponse "non".
  6. Le requérant ayant demandé à être entendu par la Commission des stages, celle-ci s'est réunie le 25 juillet
  7. Etaient notamment présents, Pierre DE CRAENE, conseiller général, supérieur hiérarchique du requérant et Mesdames CASTELEYN et COLET, présentées comme étant les supérieures fonctionnelles de ce dernier. Le procès-verbal de cette réunion porte notamment que Pierre DE CRAENE a résumé les raisons de la proposition de licenciement de la manière suivante : "Monsieur Lammé s'est vu confier des tâches normales d'assistant administratif. Mais, de par son manque d'intérêt d'attention pour les explications qui lui sont fournies par ses collaborateurs, il commet des erreurs répétitives et anormales qui entravent la bonne marche du service. Sans préjuger de ses qualités personnelles, l'intéressé ne dispose pas des compétences et aptitudes requises pour effectuer des tâches de type administratif". Véronique COLET a, quant à elle, expliqué qu'il avait été placé dans un groupe qui avait un réel besoin d'aide, qu'il avait reçu d'amples informations et un manuel sur les procédures de travail, qu'il commettait cependant énormément d'erreurs, dont ses chefs avaient essayé de lui faire prendre conscience sans résultat apparent, que cette répétition d'erreurs avait considérablement augmenté la charge de travail des autres membres du service, que face à cette situation, elle avait essayé de lui trouver un travail plus adapté à ses compétences mais que les tâches les plus simples, comme classer des fiches, posaient problème. Le requérant, pour sa part, reconnaît avoir fait beaucoup d'erreurs, avoir utilisé ses notes et son manuel pour exécuter ses tâches, et n'avoir pas voulu poser des questions pour ne pas déranger ses collègues et avoir une vue d'ensemble du système. Il a précisé se mettre au travail dès son arrivée au bureau et ne voit pas comment il aurait pu prouver sa volonté de s'améliorer puisqu'on l'a relégué à des tâches de classement. La proposition de licenciement est adoptée par la Commission des stages VIII - 3314 - 3/7 par 2 voix pour, 2 voix contre, 2 votes nuls, la voix du président étant prépondérante en cas de parité.
  8. Lors de sa séance du 30 septembre 2002, le Comité général de gestion de l'INAMI décide, sur proposition de la Commission des stages, de licencier le requérant pour cause d'inaptitude professionnelle, faisant siens les motifs de la proposition, à savoir "les tâches administratives confiées à un assistant administratif requièrent rigueur, minutie, concentration et bonne volonté pour se conformer aux procédures de travail existantes. Monsieur Lammé a démontré qu'il ne possédait pas le profil requis pour exercer cette fonction". Le procès-verbal de la réunion fait état du débat qui a eu lieu entre ses membres sur la situation du requérant. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de "l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, plus particulièrement de son chapitre III - "Du stage et de l'admission en qualité d'agent de l'Etat, Sections 1 et 3", du principe de bonne administration et du principe d'équitable procédure; qu'il considère que sa formation n'a pas été assurée par un directeur de formation de niveau 1 ou par une personne ayant les compétences requises pour assurer cette formation; qu'il soutient que son stage n'a été suivi que par Véronique COLET, agent stagiaire de niveau 2+ depuis le 1er avril 2002; Considérant que, conformément à l'article 28quater de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le stage du requérant a été dirigé par Françoise MULLENAERTS, directeur de formation, qui a convoqué le requérant aux différentes formations qu'elle a organisées; que l'article 35 du même arrêté charge le directeur de la formation d'assurer la surveillance du stage et non d'assurer l'encadrement journalier du stagiaire; que le rapport de stage du requérant a été rédigé par Pierre DE CRAENE, directeur général et supérieur hiérarchique du requérant, auquel cette mission avait été confiée le 6 mai 1994 par le Comité général de gestion de la partie adverse en application de l'article 39 du même arrêté; qu'il ressort du dossier que le rôle de Véronique COLET s'est limité à assurer l'encadrement journalier du requérant; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "l'application fausse, inexacte et abusive de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, plus particulièrement de son chapitre III - "Du stage et de l'admission en VIII - 3314 - 4/7 qualité d'agent de l'Etat, Sections 1 et 3"; - Violation des principes généraux du droit administratif et plus particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, - Violation du principe du contradictoire, du respect des droits de la défense et du principe d'impartialité, - Violation du principe du raisonnable, - Motivation interne fausse, inexacte et abusive, - Excès de pouvoir"; qu'il expose n'avoir reçu que peu de formation et d'information, n'avoir été suivi que par un agent de niveau 2+ et que, confronté à cette situation, il a effectivement commis quelques erreurs; qu'il considère qu'il était déraisonnable de lui en faire grief, de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'améliorer et de le licencier après seulement deux mois alors que statutairement le stage est de six mois; Considérant que la partie adverse a pu décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il devait être mis fin immédiatement au stage du requérant dès lors que, confronté aux nombreuses erreurs qu'il avait commises, il ne s'est pas amélioré et s'est même révélé insatisfaisant en ce compris dans l'accomplissement des tâches les plus simples; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des mêmes normes que celles qui sont invoquées dans le deuxième moyen; qu'il fait grief à la Commission des stages de ne pas avoir statué dans le respect du principe du contradictoire, en toute connaissance de cause, en toute objectivité et en toute impartialité; qu'il soutient n'avoir eu connaissance que du rapport de stage avant d'être entendu par ladite Commission, alors que celle-ci a entendu Mesdames COLET et CASTELEYN et Pierre DE CRAENE sans qu'il ait été informé de leurs arguments; qu'il en conclut que la Commission n'a à aucun moment envisagé de proposer la poursuite du stage, a fait preuve d'a priori et n'a pas exercé ses compétences dans leur intégralité; qu'il reproche également à la décision attaquée de ne pas avoir répondu à ses arguments de défense; Considérant que l'article 36 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fait obligation à la Commission des stages d'entendre le stagiaire, éventuellement assisté de la personne de son choix, et de recueillir toutes les informations utiles, notamment auprès des chefs de service intéressés, avant de proposer le licenciement du stagiaire; qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a eu connaissance des griefs formulés dans le rapport de stage et qu'il a pu présenter ses arguments devant la Commission; que les témoignages de Mesdames CASTELEYN et COLET n'ont eu d'autre portée que d'expliciter le contenu du rapport de stage sans présenter de faits nouveaux à propos desquels le requérant n'aurait pu s'expliquer; que considérer que le requérant "démontre qu'il ne possède pas le profil requis pour la fonction" ne révèle pas VIII - 3314 - 5/7 un parti pris mais une conclusion qui, dans les circonstances de la cause, n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'enfin, les procès-verbaux des séances de la Commission des stages ainsi que du Comité général de gestion prouvent que les arguments du requérant ont été pris en compte; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de "l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, plus particulièrement de son chapitre III - "Du stage et de l'admission en qualité d'agent de l'Etat Sections 1 et 3"; - Violation des principes généraux de droit administratif et plus particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, - Violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3"; qu'il reproche à la motivation de l'acte attaqué de ne pas laisser apparaître que le dossier aurait été examiné par le Comité général de gestion, celui-ci ayant repris mot pour mot la proposition de la Commission des stages; qu'il estime que cette Commission a statué sans lui permettre de faire utilement valoir ses arguments, à la parité des voix, sans avoir envisagé d'autres possibilités que le licenciement; qu'il estime qu'en pareilles circonstances, la partie adverse aurait dû se montrer particulièrement circonspecte et motiver sa décision de manière circonstanciée; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du Comité général de gestion du 30 septembre 2002 que le cas du requérant a été discuté; que la motivation par référence à une proposition est admise pour autant que l'intéressé a eu connaissance de cette proposition, ce qui est le cas en l'espèce; qu'en outre l'acte attaqué ne se contente pas d'une simple référence mais est motivé en la forme; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3314 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3314 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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