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Arrêt 179593 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.593 No Rôle: A. 129345/VIII-5775 Affaire: Arrêt 179593 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Arrêt no 179.593 du 14 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.593 du 14 février 2008 A.129.345/VIII-5775 En cause : DUCAS Vincent, ayant élu domicile chez Me Delphine PACI, avocat, avenue Kersbeek 69 A 1190 Bruxelles, contre :

  1. la Communauté française, représentée son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles,
  2. l'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 2002 par Vincent DUCAS, qui demande l'annulation de : - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 pris en application de l'article 462 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques de l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants); VIII - 5775 - 1/10 - la décision, de date inconnue, par laquelle l'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles "réorganise l'enseignement des deux dernières années de graduat en architecture d'intérieur et prévoit notamment la création de différentes passerelles mises en place pour certains étudiants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me KAROLINSKI, loco Me PACI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me VAN DER MAREN, loco Me TULKENS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 17 mai 1999, le Gouvernement de la Communauté française sanctionne et promulgue un décret relatif à l*enseignement supérieur artistique. Ce décret vise notamment à créer et à organiser des études supérieures de type long qui, au terme d*un double cycle de deux ans, conduisent à la délivrance du grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l*espace, finalité architecture d*intérieur ou ensembliers- décorateurs. En ce qui concerne l*enseignement supérieur artistique de type court, le même décret prévoit que les études qui permettaient auparavant d*obtenir en trois ans VIII - 5775 - 2/10 un graduat en architecture d*intérieur seront désormais sanctionnées par le diplôme de gradué en arts plastiques, visuels et de l*espace, option création d*intérieurs. Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, ces dispositions du décret du 17 mai 1999 sont toutefois entrées en vigueur, non pas le 1er septembre 2000, mais deux ans plus tard, le 1er septembre
  3. Complétant la réforme de l*enseignement artistique entamée au mois de mai 1999, le Gouvernement de la Communauté sanctionne et promulgue le 20 décembre 2001 un décret fixant les règles spécifiques à l*enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). L*article 462, alinéa 3, de ce décret dispose comme suit : " Les étudiants régulièrement inscrits, autres que ceux visés à l*alinéa 1er sont autorisés à poursuivre leurs études dans l*option et l*année correspondantes du nouveau régime des études mis en place en application du décret, dans le respect des conditions que fixe le Gouvernement". Se fondant sur cette disposition, le Gouvernement de la Communauté française adopte le 17 juillet 2002 un arrêté "pris en application de l*article 462 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l*enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)". Il s'agit du premier acte attaqué. Jusqu*au 31 août 2002, l*Institut Saint-Luc de Bruxelles était, en vertu de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l*enseignement supérieur, habilité à dispenser dans le domaine de l*architecture d*intérieur, un enseignement supérieur artistique de type court d*une durée de trois ans et à délivrer aux étudiants qui suivaient avec fruit cette formation, le diplôme de gradué en architecture d*intérieur. Toutefois, cet établissement avait, à l*époque, décidé d*organiser un examen d*admission aux études précitées aux candidats qui, comme la partie requérante, ne présentaient pas ou ne réussissaient pas cette épreuve. Tout accès au graduat en architecture d*intérieur n*était pas pour autant refusé, mais ce diplôme ne pouvait alors être obtenu qu*au terme d*une formation qui comportait une double première année et qui durait donc au minimum, non pas trois, mais quatre ans. A une date inconnue mais antérieure au ler octobre 2002, la seconde partie adverse met fin au régime qui vient d*être décrit et décide qu*à partir de l*année académique 2002-2003, les études menant au graduat précité ne sont plus organisées mais sont remplacées par un enseignement supérieur de type court sanctionné par le VIII - 5775 - 3/10 diplôme de gradué en arts plastiques, visuels et de l*espace, option création d*intérieurs; cette décision dont la partie requérante sollicite pour partie l*annulation constitue le second objet du présent recours. La partie requérante est étudiante à l*École supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles. Au cours de l*année académique 2001-2002, elle y a réussi les épreuves relatives à la deuxième année du graduat en architecture d*intérieur et s*est inscrite en vue de suivre la dernière année de cette formation. S*inquiétant à propos des possibilités de poursuivre les études qu*ils ont entamées, la partie requérante ainsi que d*autres étudiants qui se trouvent dans la même situation s*adressent le 26 septembre 2002 à la direction et au pouvoir organisateur de l*établissement précité afin d*obtenir des précisions sur leur sort. Le 1er octobre 2002, la seconde partie adverse leur répond par une lettre libellée comme suit : " Suite à votre courrier du 26 septembre, je vous transmets quelques informations sur la rentrée académique 2002 à l*Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles. Depuis cette rentrée, le décret du 20 décembre 2001 est d*application. Il «fixe les règles spécifiques à l*enseignement supérieur artistique organisé en Ecole supérieure des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)». Il fait constamment référence au décret du 17 mai1999 relatif à l*enseignement supérieur artistique reconnaissant en son article 10, § 2, l*existence du domaine des arts plastiques, visuels et de l*espace; l*organisation des études supérieures de type court comprenant trois années d*études et de type long de niveau universitaire comprenant quatre à cinq années d*études en son article
  4. Ces études donnent accès au titre de gradué en arts plastiques, visuels et de l*espace pour le type court; au titre de candidat en arts plastiques, visuels et de l*espace au terme du premier cycle de type long et de licencié en arts plastiques, visuels et de l*espace au terme du deuxième cycle du type long (article 7). En ce qui concerne le type court, la section «arts de l*espace» comprend les options : stylisme de mode, stylisme d*objet ou esthétique industrielle, dessin d*architecture, création d*intérieurs et étalage (article 10, § 4). En ce qui concerne le type long, le champ «mobilier et design» comprend les finalités design industriel, architecture d*intérieur ou ensembliers décorateurs et design urbain (article 10, § 3). Saint-Luc Bruxelles ne pouvait dans ces conditions, continuer à organiser des études de «type court» en quatre années (incluant une année de base) qui n*étaient pas de niveau universitaire et ouvrir parallèlement des études de type long en quatre années et de niveau universitaire. L'application du décret a conduit le conseil d*administration, la direction et les professeurs concernés à poser un choix logique: ouvrir une filière de type court correspondant au profil d*une majorité de nos étudiants et ouvrir progressivement une filière de type long qui soit réellement de niveau universitaire. L'ancien cycle de quatre ans n'était pas conçu dans cette optique. VIII - 5775 - 4/10 Malgré les informations transmises aux étudiants à plusieurs reprises, je constate que le contenu du nouveau décret n*a pas encore été compris. Les années A1.2 et A1.3 n'existent plus et sont devenues C1.2 et C1.
  5. L*institut Saint-Luc est devenu l*École supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles. Le diplôme n*est plus celui de gradué en architecture d*intérieur mais, en référence aux articles cités plus haut, devient celui de gradué, de candidat ou de licencié en arts plastiques, visuels et de l*espace. Si les étudiants de C1.2 et C1.3 n'acceptent pas leur sort et l*application du décret obligatoire dès cette rentrée, il est de leur ressort d*introduire une demande de dérogation auprès du cabinet de Madame Dupuis, Ministre de l*enseignement supérieur". A la suite de ce courrier, le conseil de la partie requérante a demandé en vain à la Ministre de l*Enseignement supérieur d*accorder à sa cliente une dérogation afin que celle-ci puisse poursuivre les études qu*elle a entreprises et obtenir au terme de celles-ci, le grade de gradué en architecture d*intérieur; Considérant que dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse fait valoir que la partie requérante a été diplômée en juillet 2003 en "Arts plastiques, visuels et de l'espace - option Création d'intérieurs"; que selon elle, ce diplôme correspond à l'ancien diplôme de graduat en architecture d'intérieur et donne accès aux mêmes professions que l'ancien diplôme; qu'elle en déduit que la partie requérante n'a plus intérêt au recours; Considérant que dans son premier moyen, la partie requérante critique le fait qu'elle ne peut obtenir que le titre de "créateur d'intérieur" et non plus celui d'architecte d'intérieur; qu'il s'ensuit que l'exception est liée au fond; Considérant d'office qu'en vertu des articles 1er et 2, § 1er, 2o, du décret du 20 décembre 2001, l'institut Saint-Luc de Bruxelles est devenu une Ecole supérieure des Arts; que l'article 1er, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l*enseignement supérieur prévoit que cette législation n*est plus applicable aux Écoles supérieures des Arts; qu' aucun article du décret du 17 mai 1999 n*autorise les établissements d*enseignement supérieur artistique à déroger aux règles qu*il édicte quant à l*organisation des études menant à la délivrance du titre de gradué en arts plastiques, visuels et de l*espace, option création d*intérieurs; que dès lors, on n*aperçoit pas l*avantage concret que la partie requérante serait susceptible de retirer de la disparition ab initio de l*acte par lequel la seconde partie adverse "réorganise l*enseignement des deux dernières années de graduat en architecture d*intérieur" afin que cette formation corresponde à ce que prescrit à cet égard le décret du 17 mai 1999; VIII - 5775 - 5/10 qu'en effet, à supposer que cette mesure dont la conformité aux règles décrétales nouvelles n*est d*ailleurs pas contestée soit annulée, le régime transitoire mis en place par l*article 462, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2001 imposerait de toute manière de la reprendre à l*identique; que par ailleurs, ni la lettre que l*École supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles a envoyée au conseil de la partie requérante le 1er octobre 2002, ni aucune des autres pièces qui ont été transmises au Conseil d*Etat ne fournissent d*éléments qui permettraient de considérer que, comme le soutient la partie requérante, la seconde partie adverse a pris des mesures destinées "à faciliter l*application des réformes mises en place” en faveur des étudiants qui avaient, avant la 1er septembre 2002, réussi l*année que les parties qualifient de «préparatoire»; que si ces élèves sont effectivement admis en deuxième année des études conduisant à l*obtention du grade de gradué en arts plastiques, visuels et de l*espace, ce n*est pas à la suite d*une décision de l*École supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles mais bien en raison de l*article 1er, § 2, alinéa ler, de l*arrêté litigieux du 17 juillet 2002 lequel prévoit un tel régime pour les personnes qui ont, avant l*année académique 2002-2003, réussi la première année des études conduisant au graduat en architecture d*intérieur; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu*il est dirigé contre le deuxième acte attaqué; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de droit d*égalité et de non-discrimination et du principe de bonne administration; qu'elle considère qu*en prévoyant qu'elle est de droit admise en troisième année du graduat en arts plastiques, visuels et de l*espace, l*arrêté du Gouvernement de la Communauté du 17 juillet 2002 est discriminatoire à un double titre; que la partie requérante qui s*était inscrite à une formation la menant en quatre ans d*études au grade d*architecte d*intérieur ne peut plus obtenir maintenant que le titre de créateur d*intérieur; que pour acquérir celui d*architecte d*intérieur, elle devrait se réinscrire pour deux années supplémentaires de licence et donc suivre un enseignement d*une durée totale de six ans tandis que d*autres étudiants arriveront au même résultat en quatre années d*études; que la partie requérante reproche aux parties adverses de n*avoir adopté en sa faveur aucune disposition de nature à limiter les désagréments qu*entraîne la mise en oeuvre des règles nouvelles alors que de telles mesures ont par contre été prises pour les étudiants qui avaient réussi l*année préparatoire en architecture d*intérieur puisque ceux-ci ont été autorisés à s*inscrire directement en deuxième année d*étude; Considérant que les parties adverses font observer qu'il existe bien une passerelle vers l*enseignement de type long et débouchant sur le titre d*architecte d*intérieur; qu'elles rappellent que l*arrêté du Gouvernement de la Communauté VIII - 5775 - 6/10 française du 17 juillet 2002 fixant l*organisation de l*année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française prévoit en son article 39, alinéa 3, que les titulaires du grade de gradué en arts plastiques, visuels et de l*espace peuvent s*inscrire en première année du deuxième cycle de l*enseignement supérieur artistique de type long; qu'elles prétendent en outre que le graduat dont il est question en l*espèce est un enseignement organisé en trois ans et que l*année préparatoire ne revêt aucun caractère obligatoire; qu'elles ajoutent que le diplôme de gradué en arts plastiques, visuels et de l*espace permet à la partie requérante de s*inscrire en première année du cycle d*études qui conduit à la licence en architecture d*intérieur; qu'elles attirent l'attention sur le fait qu*avant l*adoption du décret du 17 mai 1999, les termes "graduat en architecture d*intérieur" ne figuraient dans aucun texte légal et qu*en soi, l*obtention d*un tel diplôme ne donnait pas à son détenteur un accès à la profession d*architecte; que selon elles, la partie requérante ne pouvait ignorer que les études qu*elle entamait étaient appelées à évoluer puisque de telles modifications étaient déjà prévues par le décret précité lequel a été publié au Moniteur belge du 29 octobre 1999; qu'elles rappellent que le décret du 17 mai 1999 vise à uniformiser les différentes situations prévalant dans l*enseignement artistique, ce qu*on appelait auparavant l*architecture d*intérieur étant maintenant désigné par les termes “création d*intérieur” et le diplôme relatif à cette discipline pouvant être obtenu à la suite de trois années de graduat en arts plastiques, visuels et de l*espace; Considérant que la partie requérante réplique qu'en raison du règlement litigieux, elle ne pourra plus se prévaloir que d*un titre de créateur d*intérieur et qu'elle risque de se heurter à de sérieuses difficultés si elle entend pratiquer l*architecture d*intérieur dans un pays étranger où cette profession est réglementée; qu'elle estime que lorsque les parties adverses ont prévu des dérogations à une application stricte des règles nouvelles pour certains étudiants, les principes d*égalité et de bonne administration commandaient d*en faire de même pour les autres élèves, et spécialement pour ceux qui, comme elle, sont en fin de cycle et sont donc particulièrement affectés par les modifications décrétales; Considérant que la thèse de la partie requérante selon laquelle l*arrêté attaqué du 17 juillet 2002 est discriminatoire dans la mesure où il ne lui permet d*obtenir le titre de licencié en arts plastiques, visuels et de l*espace, finalité architecture d*intérieur ou ensembliers-décorateurs qu*en six ans alors que d*autres étudiants pourront l*acquérir en seulement quatre années, ne peut être suivie; qu'en effet, l*une des années d*études que la partie requérante a accomplies en vue d*obtenir le graduat en architecture d*intérieur est dépourvue de toute base juridique et ne peut VIII - 5775 - 7/10 dès lors être prise en considération pour comparer sa situation avec celle de personnes qui suivent un enseignement artistique de type long organisé conformément à la législation applicable en la matière; qu'en outre, l*enseignement supérieur de type court et celui de type long se distinguent non seulement par les durées respectives des formations en cause, mais également par le fait que contrairement au premier, le second est de niveau universitaire; que de plus, alors que l*enseignement artistique de type court a pour finalité l*exercice d*un métier d*art et vise dès lors à assurer la formation d*un professionnel, d*un spécialiste d*une discipline précise, l*enseignement artistique de type long est, quant à lui, conçu dans une autre optique puisqu*il tend surtout à offrir à l*étudiant une formation approfondie et polyvalente où l*expérimentation et la recherche interdisciplinaires prennent une place importante; que dès lors en s*abstenant d*organiser au bénéfice de la partie requérante et des autres étudiants se trouvant dans la même situation, une voie leur permettant de passer à des conditions préférentielles dans l*enseignement supérieur artistique de type long, l*arrêté litigieux du 17 juillet 2002 n'a pas violé le principe constitutionnel d*égalité; que par ailleurs le grief fait à la Communauté française de n*avoir pris en faveur de la partie requérante ou des autres personnes se trouvant dans une situation identique, aucune mesure semblable à celle qui a permis aux étudiants qui avaient réussi l*année préparatoire en architecture d*intérieur pendant l*année académique 2001-2002 de s*inscrire ensuite directement en deuxième année d*études n'est pas fondé; qu'en effet, entre ces deux catégories de personnes, il n*existe pas à proprement parler de différence de traitement puisqu*en vertu de l*article 1er, § 2, de l*arrêté attaqué du 17 juillet 2002, les étudiants qui ont, avant l*année 2002-2003, réussi la première ou la deuxième année des études conduisant au graduat en architecture d*intérieur sont tous admis de droit dans l*année supérieure des études correspondantes du régime nouveau; que s'il est vrai que la partie requérante ne peut espérer obtenir le diplôme de gradué en arts plastiques, visuels et de l*espace, option création d*intérieurs qu*après quatre années d*enseignement supérieur et que certains étudiants pourront par contre obtenir le même titre en seulement trois ans, cette différence n*est toutefois pas due au règlement attaqué, mais au fait que, contrairement à la partie requérante, les étudiants qui ont entamé plus tard leurs études supérieures n*ont pas été soumis au régime de la double première année qui prévalait à l*Institut Saint-Luc de Bruxelles avant l*année académique 2002-2003; que le premier moyen n*est pas fondé; Considérant que la partie requérante prend un second moyen de la violation du principe général du droit de non-rétroactivité de la loi, de sécurité juridique et de légitime confiance de l*administré; qu'elle fait valoir que lors de son inscription, elle s*est définitivement engagée dans des études de trois ans qui devaient la mener selon un programme défini par la seconde partie adverse, au titre d*architecte d*intérieur, VIII - 5775 - 8/10 alors qu'en raison des décisions contestées, elle ne peut plus, depuis le mois de septembre 2002, suivre ce cursus; qu'elle observe que le premier acte attaqué a été publié au Moniteur belge du 19 septembre 2002 mais que, selon son article 9, il entre en vigueur le ler septembre 2002 et en déduit que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est expressément méconnu; Considérant que les parties adverses répondent que lorsque la partie requérante a entamé ses études de graduat, elle ne pouvait ignorer les modifications à venir puisque le décret du 17 mai 1999 avait déjà été publié; qu'elles ajoutent que bien que sa publication soit intervenue le 19 septembre 2002, le premier acte attaqué n*apporte cependant aucun élément nouveau mais a pour effet d'uniformiser la situation dans l'enseignement artistique supérieur et n*a pas non plus pour objet de modifier pour le passé les études d*architecture d*intérieur; Considérant que la partie requérante réplique qu*en s*inscrivant avant la rentrée académique du mois de septembre 2002 en troisième année du graduat en architecture d*intérieur, elle a posé un acte juridique en fonction des dispositions alors en vigueur; qu'elle souligne que c'est après cette inscription, que les parties adverses ont, en cours d*année académique, adopté les décisions attaquées lesquelles ont pour but de modifier substantiellement et avec effet rétroactif, sa situation juridique; Considérant qu'en faveur des étudiants qui ont entamé une formation dans l*enseignement supérieur artistique avant l*entrée en vigueur du décret du 17 mai 1999, l'article 462, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2001 prévoit en effet, non pas la possibilité de terminer sous l*empire des règles anciennes les études entreprises auparavant, mais la faculté de poursuivre, selon les règles nouvelles et aux conditions que fixe le Gouvernement, une formation correspondant à celle qui a été entamée avant le 1er septembre 2002; qu'il n'apparaît pas que la première partie adverse, en prenant la réglementation attaquée, a pu porter atteinte à la légitime confiance de l'administré; qu'en tant qu*il est pris de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le moyen n*est pas davantage fondé; qu'en effet, le règlement attaqué a été adopté le 17 juillet 2002 et est, selon son article 9, entré en vigueur le 1er septembre 2002, et ne comportait, au moment où il a été pris, aucune rétroactivité; que la circonstance que sa publication au Moniteur belge n*est intervenue que le 19 septembre 2002 est certes de nature à affecter la force obligatoire de l*arrêté en cause et son opposabilité aux tiers, mais non à rendre illégal a posteriori un règlement qui était légal au moment de son adoption; que le second moyen n'est pas fondé, VIII - 5775 - 9/10 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5775 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.593 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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