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Arrêt 179598 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.598 No Rôle: A. 86586/VIII-1544 Affaire: Arrêt 179598 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Arrêt no 179.598 du 14 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.598 du 14 février 2008 A. 86.586/VIII-1544 En cause : KINIF Charles, rue de l'Eglise 3/A 6280 Gerpinnes, contre : La Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 septembre 1999 par Charles KINIF qui demande l'annulation des décisions du directeur des Ressources humaines de La Poste des mois de juillet et août 1999 par lesquelles il est porté à sa connaissance qu'il perd le bénéfice de sa réussite au concours d'accession au niveau 3 no CA/3/99/02/FNA pour la promotion au grade de contrôleur; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 juin 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 juin 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 1544 - 1/5 Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est agent des postes (niveau 4).
  2. Le 5 février 1999, le requérant demande un congé pour la période du er 1 au 30 avril 1999 et le 8 février 1999, il obtient un congé sans solde pour cette période.
  3. Le 18 février 1999, le requérant s'inscrit à un concours d'accession au niveau supérieur pour la promotion au grade de contrôleur (rang 30). Le règlement de ce concours prévoit comme conditions de participation que : " Les agents titulaires d'un des grades suivants : agent des postes principal, peuvent participer à ce concours pour autant qu'ils soient, à la date limite d'inscription, dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leurs titres à la promotion. Les candidats qui ne réunissent plus une des conditions énoncées ci-avant pendant la durée de l'épreuve, perdent le bénéfice de la réussite du concours".
  4. Entre le 1er avril et le 30 avril 1999, le requérant est en congé sans solde.
  5. Le 5 mai 1999, le requérant participe avec succès aux tests psycho- techniques informatisés du concours.
  6. Le 9 juin 1999, la Commission d'examen arrête la liste des lauréats parmi lesquels figure le requérant.
  7. A une date indéterminée, le département des ressources humaines écrit au requérant : " En vertu des dispositions reprises à l'article 49 du statut des agents de La Poste, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion pour participer à un examen d'avancement de grade. VIII - 1544 - 2/5 S'il cesse de remplir cette condition pendant les épreuves, il perd le bénéfice de sa réussite éventuelle à l'examen. Cette disposition est reprise au point 2 de l'annexe 1 à la note de service 3.2/4 du 12 février 1999 annonçant le concours d'accession dont question sous rubrique. Vous avez été en congé sans solde entre la date limite d'introduction des candidatures (19 février 1999) et la clôture du procès-verbal du concours d'accession (9 juin 1999). Vous ne pouviez donc à ce moment, faire valoir vos titres à la promotion et à l'avancement de traitement en application des dispositions reprises à l'article 130, § 2, du statut administratif précité. Compte tenu de ce qui précède, j'ai le regret de vous informer que, bien qu'étant lauréat, vous perdez le bénéfice de votre réussite à ce concours d'accession". Il s'agit du premier acte attaqué.
  8. Le 22 juillet 1999, le requérant écrit à la présidente du conseil d'administration de La Poste pour contester cette décision en indiquant qu'il était en activité de service à la date limite d'inscription au concours, le jour du test et le jour de la clôture du procès-verbal et que par conséquent, il considère qu'il doit conserver le bénéfice de la réussite du concours.
  9. Le 2 août 1999, la direction des ressources humaines écrit au requérant : " La requête que vous m'avez adressée a retenu toute mon attention. Je tiens d'abord à vous signaler que les dispositions reprises à l'article 47 du statut administratif vous ont été appliquées et non celles de l'article 49 comme stipulé dans la lettre 321/MV/330 vous communiquant la décision prise à votre égard. La rectification a été apportée au procès-verbal du concours d'accession. D'autre part, le paragraphe 4 de cet article 47 stipule que l'agent qui, pendant la durée des épreuves, cesse de se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion, perd le bénéfice de la réussite éventuelle du concours. Il faut entendre par "durée des épreuves" la période se situant entre la date limite de l'introduction des demandes de participation (le 19 février 1999) et la date de clôture du procès-verbal du concours d'accession (le 9 juin 1999) et non le temps dont vous disposiez pour passer les test psycho-techniques. J'ai donc le regret de vous informer que je ne puis que confirmer le contenu de ma lettre 321/MV/330, à savoir que vous perdez le bénéfice de votre réussite à ce concours d'accession"; Considérant que le deuxième acte attaqué s'est substitué au premier acte attaqué; que le recours est sans objet quant à celui-ci; VIII - 1544 - 3/5 Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation de l'article 47 du statut administratif des agents de La Poste"; qu'il soutient que cette disposition, en ses §§ 2 et 3, prévoit que le candidat doit être "dans la position prévue à deux moments, d'une part, au moment de l'inscription, et, d'autre part, pendant la durée de l'épreuve"; que, dans son mémoire en réplique, il ajoute que "les conditions de participation ne prévoient nullement que le candidat doive être en période d'activité de service de la date d'inscription à la date du procès-verbal de clôture du concours"; Considérant que l'article 47 du statut administratif des agents de La Poste dispose comme suit : " § 1er. Les concours d'accession à un niveau sont organisés pour la promotion à des grades des rangs 10, 26, 20 ou
  10. Toutefois, le règlement relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents et à leur carrière peut déterminer que certains grades d'autres rangs seront également conférés par accession à un niveau supérieur. §
  11. Pour participer au concours, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. §
  12. Sans préjudice des dispositions du § 2, le même règlement fixe les anciennetés ainsi que d'autres conditions particulières requises des candidats aux concours d'accession. Ces conditions doivent être remplies à la date fixée dans le règlement d'ordre du concours. §
  13. L'agent qui, pendant la durée des épreuves cesse de remplir une de ces conditions, perd le bénéfice de la réussite éventuelle du concours"; Considérant que, sauf à donner à ces dispositions, et particulièrement à l'article 3 du règlement du concours, une interprétation déraisonnable, il ne peut être admis que la perte du bénéfice du concours ne viserait que l'hypothèse de l'agent qui ne serait en congé sans solde que pendant les quelques heures consacrées à l'épreuve unique d'un concours; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation de l'article 130, § 3, du statut administratif des agents de La Poste"; qu'il expose que "cette disposition ne peut pas s'appliquer au présent litige qui concerne la réussite d'un concours d'accession et non le droit pour l'agent de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement"; Considérant que l'article 130, § 2, du statut administratif des agents de La Poste est applicable à un concours d'accession au niveau supérieur pour la promotion au grade de contrôleur (rang 30); qu'en effet, en application des articles 47 et 3 précités, VIII - 1544 - 4/5 il faut pouvoir faire valoir ses titres à la promotion, ce que ne peut faire un agent en congé sans solde; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de la violation du principe de bonne administration et de bonne foi"; qu'il expose que la partie adverse lui a accordé son congé sans solde, qu'elle ne pouvait ignorer que, selon son interprétation, il serait déchu du bénéfice de la réussite du concours et qu'elle devait en avertir le requérant et lui interdire de présenter l'épreuve; Considérant qu'au moment où le requérant s'est inscrit au concours, il remplissait toutes les conditions de participation; que le requérant était dûment informé des conséquences de son congé sans solde par le statut et le règlement du concours; qu'en de telles circonstances, il appartient à un agent normalement prudent de s'informer quant à l'exactitude de son interprétation de ces règles; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1544 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.598 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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