id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.603 No Rôle: A. 81511/XIII-975 Affaire: Arrêt 179603 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.603 du 14 février 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.603 du 14 février 2008 A.81.511/XIII-975 En cause : YEH HU, rue de l'Yser 321-323 4430 Ans, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 décembre 1998 par YEH HU qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne du 6 octobre 1998 confirmant, sur le recours du requérant, le refus de permis de bâtir une véranda au deuxième étage de son habitation située à Ans, 321, rue de l'Yser; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section, du 29 mars 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XIII - 975 - 1/3 Vu la lettre du 17 avril 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 12 février 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173, 53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 975 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze février deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 975 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.