id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.610 No Rôle: A. 185902/VIII-6149 Affaire: Arrêt 179610 - Divers (fonction publique) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.610 du 14 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 179.610 du 14 février 2008 A.185.902/VIII-6149 En cause : FRANCOIS Patrick, avenue Adèle 6 1310 La Hulpe, contre : la Commune d'Uccle. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 31 octobre 2007 par Patrick FRANCOIS qui tend à la suspension de l'exécution et à l'annulation de "la décision prise par le Conseil Communal d'Uccle en date du 6/9/07, qui a décidé d'infliger au requérant la peine disciplinaire de la démission d'office"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 février 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEBLANC, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mmes VAINSEL et LEBLICQ, secrétaires d'administration, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 6149 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant est engagé par la Commune d'Uccle en 1992 en qualité d'ouvrier non qualifié. Il est affecté au service des Travaux municipaux - Bâtiments communaux. Le 1er octobre 1995, il est promu au grade d'ouvrier semi-qualifié, requalifié de grade d'ouvrier auxiliaire depuis le 1er janvier 1997 à la suite de la mise en application de la charte sociale.
- Le 27 octobre 1998, le Collège des bourgmestre et échevins décide de muter le requérant au service de la Propreté publique, avec effet au 3 novembre
- Le 5 novembre 1998, le requérant se présente chez le médecin du travail qui déclare qu'il doit "éviter les manutentions répétitives de charges de plus de vingt kilos. Il est également souhaitable d'éviter au maximum les travaux dans des situations froides et humides".
- Lors de sa séance du 26 janvier 1999, le Collège des bourgmestre et échevins l'affecte au service des Travaux municipaux - Bâtiments communaux.
- Lors de sa séance du 26 avril 2001, le conseil communal décide de placer le requérant en disponibilité à chaque absence pour raisons de santé, dès lors que celui-ci comptait, au 6 février 2001, 254 jours d'absence pour raisons de santé alors qu'il ne pouvait prétendre qu'à 168 jours d'absence.
- Le 16 juin 2005, le requérant fait l'objet d'une évaluation défavorable motivée par le fait qu'il est insolent, de mauvaise foi, querelleur et a peu de respect pour la hiérarchie et son devoir de réserve. A la suite d'un recours introduit à l'encontre de cette évaluation, la Commission de recours décide que l'évaluation litigieuse a été valablement établie.
- Le 20 mars 2007, le collège échevinal décide de muter le requérant au service de la propreté publique, étant donné que ce service s'occuperait dorénavant des transports et manifestations diverses, des prêts de matériel et des expulsions. VIII - 6149 - 2/8
- Compte tenu du fait que les jours où il n'a pas de transfert de matériel à effectuer, le requérant doit accomplir des tâches de balayage, il produit un certificat médical certifiant qu'il souffre d'allergies à la poussière et de maux de dos. En attendant que la médecine du travail se prononce, le service du personnel demande au service Vert de le mettre au travail quelques jours.
- Le 9 mai 2007, le requérant est surpris par son chef de service, Madame BOUILLON, en train de charger des caisses de fleurs appartenant à la commune dans son véhicule personnel. Après lui avoir rappelé que c'est interdit, Madame BOUILLON invite le requérant à remettre les fleurs en place. A 14h, Monsieur SCHEPERS, chef d'équipe, annonce à Madame BOUILLON qu'il a constaté que le requérant a remis des fleurs dans son coffre. A 16h20, Madame BOUILLON, en présence de Monsieur SCHEPERS, demande au requérant d'ouvrir son coffre et y trouve les deux caisses de fleurs embarquées le matin, ainsi qu'un sac en plastique contenant également des fleurs. Le même jour, le requérant annonce qu'il doit aller le lendemain matin au contrôle technique avec son véhicule personnel. Son chef d'équipe lui rappelle qu'il doit prendre congé pour ce faire.
- Le lendemain matin, 10 mai 2007, le requérant se rend au contrôle technique avec son véhicule et arrive au travail à 8h
- Le 16 mai 2007, une note est rédigée par Madame BOUILLON qui fait état des faits suivants : "
- Avec l'accord de la chef de service, l'intéressé s'est présenté le 11/04/07 et a effectué un travail de peinture. Il a prévenu qu'il liquidait ses congés entre le 13 et le 24 avril. Mme Wullus a téléphoné pour que M. François prenne contact immédiatement avec elle à son retour. Il semblerait qu'il n'ait pas été au rendez-vous fixé. Ce n'est que le 8 mai qu'il y est allé. Pendant cette quinzaine, il a beaucoup amusé la galerie et très peu travaillé.
- Le mercredi 9 mai vers 11h, Mme Bouillon l'a surpris en train de charger des caisses dans son coffre. Elle l'a appelé pour savoir de quoi il s'agissait. Il a répondu "des fleurs". Lorsqu'elle lui a dit qu'il ne pouvait pas prendre des fleurs, qu'il y avait même une note affichée près de la pointeuse, il a répondu: "Ah! Je ne sais pas". Mme Bouillon l'a poliment invité à remettre les fleurs en place. M. Swaelens et Mme Devreese étaient présents dans le bureau.
- A 14h, M. Schepers, chef d'équipe, a annoncé à Mme Bouillon que M. François avait : a. Remis des fleurs dans son coffre; b. L'intention d'aller au contrôle technique le lendemain matin. M. Schepers a dit qu'il devait prendre congé pour ça. M. François a ri en rétorquant qu'aux B.C. on ne prenait pas congé pour aller au contrôle technique. M. Schepers a attiré son attention sur le fait qu'il devait se plier à ce qui se faisait au service Vert. Alors a-t-il dit, je partirai à 7h et j'irai directement au contrôle. VIII - 6149 - 3/8
- A 16h20, Mme Bouillon en présence de M. Schepers lui a fait ouvrir le coffre de sa voiture. Avec réticence, il s'est exécuté. Il y avait les deux caisses embarquées le matin plus un sac en plastique contenant aussi des fleurs. Celles-ci ont été photographiées devant son véhicule.
- Le lendemain matin, comme annoncé, il est parti au contrôle technique et est revenu à 8h50."
- Le requérant, accompagné de son conseil, est entendu sur ces faits par le Collège des bourgmestre et échevins le 12 juin
- Un procès-verbal de cette audition est rédigé et communiqué au requérant.
- Le 26 juin 2007, le Collège des bourgmestre et échevins saisit le conseil communal du dossier disciplinaire du requérant.
- Le requérant est convoqué à la séance du conseil communal du 6 septembre 2007 afin d'y être entendu, accompagné de son conseil. A la suite de cette audition, le conseil communal de la commune d'Uccle prend la décision d'infliger au requérant la peine de la démission d'office. Cette décision est motivée comme suit : " Le Président fait l'exposé suivant : En séance du 22 mai 2007, le Collège a décidé de convoquer M. Patrick François, ouvrier auxiliaire au Service de la Propreté publique, le 12 juin 2007, pour les faits suivants mis à sa charge : - Suite à une décision du Collège, il a été muté du service des Bâtiments communaux vers le service de la Propreté publique, afin de s'occuper du transport de matériel pour les manifestations diverses; les jours où il n' y a pas de travail de ce genre, il est affecté au balayage des rues. Il a rapidement introduit un certificat médical imposant un travail léger. Comme notre médecin du travail était en congé, il a été mis au travail, provisoirement, au service Vert, à partir du 11 avril
- Depuis sa mutation temporaire à ce service, il a pris congé du 13 au 24 avril 2007 et depuis son retour, il a très peu travaillé. - le mercredi 9 mai 2007 vers 11 heures, il a été surpris en train de charger des caisses de fleurs dans le coffre de sa voiture, il a été appelé par le chef de service et a été invité à remettre les fleurs en place. A 16h20, le chef de service lui a fait ouvrir le coffre de sa voiture. Deux caisses ainsi qu'un sac en plastique remplis de fleurs y ont été retrouvés. - le mercredi 9 mai 2007, il a signalé au conducteur d'équipe qu'il avait l'intention d'aller au contrôle technique avec sa voiture. Il lui a signalé qu'il devait prendre congé pour cela. Le lendemain matin, il est allé au contrôle technique et est revenu au service à 8h
- Ces faits constituent des manquements graves aux devoirs professionnels et compromettent la dignité de sa fonction. Le Conseil, Entendu l'exposé ci-dessus; Entendu l'intéressé en ses moyens de défense; Vu le rapport du Secrétaire communal du 22 mai 2007 à l'intention du Collège des Bourgmestre et Echevins, Autorité disciplinaire compétente; Vu la lettre de convocation du 24 mai 2007, signée pour réception par M. Patrick François le même jour et par laquelle il était invité à être présent à la séance du Collège du 12 juin 2007, afin d'être entendu dans le cadre d'une procédure disciplinaire; VIII - 6149 - 4/8 Attendu que les délais légaux de convocation ont été respectés; Que la lettre de convocation mentionnait également les faits reprochés, la date, le lieu et l'heure de l'audition, le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix, le lieu et le délai pour consulter le dossier disciplinaire, le droit de demander l'audition de témoins, le fait qu'une peine disciplinaire était envisagée et la constitution d'un dossier disciplinaire; Que M. Patrick François s'est présenté, accompagné du défenseur de son choix Maître Leblanc et qu'il n'a donc pas renoncé à ses droits de défense, a été entendu, en séance du 12 juin 2007; Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 juin 2007 de saisir le Conseil communal du dossier disciplinaire de M. François Patrick; Vu le rapport du Secrétaire communal au Conseil communal, reprenant les faits reprochés à M. François; Vu la lettre de convocation envoyée par recommandé le 9 août 2007, par laquelle il était invité à être présent à la séance du Conseil communal du 6 septembre 2007, afin d'être entendu dans le cadre de cette même procédure disciplinaire; Vu le procès-verbal établi après audition de l'intéressé en séance de ce jour; Que suite à son audition de ce jour, le Conseil communal a estimé, en séance, que Monsieur Patrick François s'est mis lui-même, par un comportement coupable, dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions sans nuire au bon fonctionnement de l'administration, serait-ce par l'atteinte portée à la confiance du public; Vu les articles 281 à 317 de la nouvelle loi communale, réglant le régime disciplinaire du personnel communal; Vu que les faits constituent des manquements graves aux devoirs professionnels et compromettent la dignité de sa fonction; Que M. François, à plusieurs reprises, a refusé d'obéir aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques (lorsqu'il a remis les fleurs dans le coffre de sa voiture, lorsqu'il est allé au contrôle technique pendant les heures de service, sans avoir demandé préalablement congé); Vu que le règlement de travail précise en article 10 que le vol et/ou tout acte contraire aux bonnes moeurs peuvent être considérés comme faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle; Que le Conseil en séance, estime que ces faits sont une faute grave; Que ce même règlement précise que le fait/acte considéré comme faute grave par l'agent statutaire sera sanctionné d'une démission d'office ou d'une révocation; Que vu les années de service déjà prestées par l'agent, le Conseil communal a opté pour la démission d'office; Vu le règlement relatif à l'instauration d'un système d'enregistrement des heures de présence et d'horaire variable, tel qu'il est d'application actuellement; Que ce règlement précise que le personnel ouvrier est soumis à un horaire fixe entre 8 heures et 16 heures 30, du lundi au jeudi; Que lorsque M. François s'est rendu au contrôle technique avec son véhicule personnel, il n'a pas compensé son absence par un congé; Après avoir délibéré, procède à un scrutin secret auquel tous les membres présents de l'Assemblée prennent part et décide par 33 voix contre 4, il y a 1 abstention, d'infliger la peine disciplinaire de la démission d'office à M. Patrick François, ouvrier auxiliaire, né à Watermael-Boitsfort le 20 juin 1959 et domicilié à 1310 - La Hulpe, avenue Adèle 6, avec effet immédiat." Il s'agit de l'acte attaqué. Il est notifié au requérant le 7 septembre
- La décision, ainsi que tous les documents utiles, ont été envoyés à l'autorité de tutelle en date du 11 septembre 2007, soit dans le délai de vingt jours prévu, et réceptionnés le 13 septembre
- L'autorité de tutelle n'a pris aucune VIII - 6149 - 5/8 décision dans le délai de 40 jours, et elle n'a pas notifié son intention de proroger le délai de sorte que la décision attaquée doit être considérée comme approuvée. Considérant que le requérant prend deux moyens de la violation des articles 10, 11, 23, 33 et 41 de la Constitution, des articles 281 à 317 de la Nouvelle Loi communale, du règlement de travail de la commune d'Uccle, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, de prudence et de précaution, du respect de la proportionnalité de la sanction disciplinaire par rapport aux faits de la cause et de leur relative gravité, et de l'erreur manifeste et de la contrariété dans les causes et les motifs; Considérant que la partie adverse répond que la sanction disciplinaire qui a été prononcée se fonde essentiellement sur les faits qui se sont déroulés le mercredi 9 mai 2007 et qui sont relatifs à un vol de fleurs aggravé par le refus manifeste du requérant d'obéir aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques, qui avaient exigé que le requérant ne prenne pas les fleurs et qu'il ne se présente pas au contrôle technique le lendemain sans avoir pris congé au préalable; que, selon elle, le conseil communal a tenu compte, après un examen approfondi des données de la cause, de l'ancienneté du requérant, de la qualité de son travail, de la gravité des faits et de sa persistance dans la perpétration de ses manquements; que la partie adverse observe que le règlement de travail est d'application "pour les membres du personnel toutes catégories confondues de l'Administration communale d'Uccle. Le règlement est subordonné au statut administratif et à la législation applicable aux travailleurs engagés en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail"; qu'elle soutient toutefois que le conseil communal a fait application du règlement de travail sans préjudice des dispositions de la Nouvelle loi communale relatives à la procédure disciplinaire; qu'elle estime avoir amplement motivé la qualification de "faute grave" à propos des faits reprochés au requérant; qu'enfin, elle fait valoir qu'elle a pris en considération la situation du requérant avant de prendre sa décision en choisissant la démission d'office plutôt que la révocation; Considérant que le règlement de travail du personnel de la commune d'Uccle, en son article 10, dispose que " Sans préjudice du pouvoir d'appréciation souverain du juge, les faits/actes suivants peuvent notamment être considérés comme faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle : (...) le vol (...). Le fait/acte considéré comme faute grave sera sanctionné pour les agents contractuels par un licenciement pour faute grave et pour les agents statutaires d'une démission d'office ou d'une révocation"; VIII - 6149 - 6/8 que l'article 12 du même règlement porte que le personnel ouvrier ne bénéficie pas de l'horaire flottant et que son horaire fixe est de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30, du lundi au jeudi; qu'en son article 48, il définit les différents types de sanction disciplinaire : mineures, majeures et maximales, ces dernières étant la démission d'office et la révocation; Considérant qu'il ressort de la délibération attaquée que la partie adverse a considéré que le fait d'avoir refusé d'obéir aux ordres de ses supérieurs, qui avaient interdit au requérant de prendre des fleurs et d'aller au contrôle technique pendant les heures de service sans avoir préalablement demandé congé, constituait un manquement grave aux devoirs professionnels et compromettait la dignité de la fonction, que le vol de fleurs constituait une faute grave entrant dans le champ d'application de l'article 10 du règlement de travail et que, compte tenu des années de service du requérant, elle choisissait la démission d'office et non la révocation; Considérant que le fait d'arriver à son travail avec cinquante minutes de retard est dérisoire sur le plan disciplinaire; que le vol de fleurs présente quant à lui un certain caractère de gravité; qu'il doit cependant être mis en relation avec la faible valeur des objets soustraits, l'absence de reproche quant à la qualité du travail effectué par le requérant et le fait qu'il n'avait jamais fait l'objet antérieurement de poursuites disciplinaires; que, compte tenu de ces différents éléments, les faits litigieux ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifiaient que soit infligée une sanction maximale; qu'en tant qu'ils sont pris de la violation du principe de proportionnalité les moyens sont fondés; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué prive d'objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le conseil communal de la commune d'Uccle en date du 6 septembre 2007, d'infliger à Patrick FRANCOIS la peine disciplinaire de la démission d'office. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 6149 - 7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6149 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.610 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div