id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.611 No Rôle: A. 184452/VIII-6031 Affaire: Arrêt 179611 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.611 du 14 février 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 179.611 du 14 février 2008 A.184.452/VIII-6031 En cause : REMACLE Josiane, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 23 juillet 2007 par Josiane REMACLE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal du 25 avril 2007 promotionnant à la classe A3 Monsieur Patrick DERLEYN, Attaché-Psychologue, au titre de Conseiller-Psychologue à partir du 1er juin 2006, ainsi que des effets de l'acte implicite de rejet de la candidature de la partie requérante contenue dans l'arrêté royal du 25 avril 2007" et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 janvier 2008 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 6031 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me de LHONEUX, loco Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Par arrêté royal du 4 décembre 1997, la requérante a été nommée à titre définitif au grade de psychologue, classe 2, et a été officiellement affectée à l'établissement pénitentiaire de Lantin.
- Par ordre de service du 1er décembre 2005, le Service du personnel de la Direction Générale - Exécution des Peines et Mesures du Service Public Fédéral Justice a émis un ordre de service concernant un avis de vacance pour 5 emplois de "psychologue-directeur", dont trois destinés aux francophones. Cet ordre de service est pris en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires. La requérante a posé sa candidature par un courrier du 27 décembre
- Par ordre de service du 24 avril 2006, le Service du personnel de la Direction Générale - Exécution des Peines et Mesures du Service Public Fédéral Justice a émis un nouvel ordre de service concernant une vacance d'emplois de "conseiller-psychologue". Il est motivé comme suit : " Suite aux modifications apportées par l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat et de l'arrêté royal du 30 janvier 2006 modifiant certaines dispositions relatives à la carrière des agents de l'Etat, l'appel aux candidatures pour les 5 postes (3Fr + 2Nl) de conseiller-psychologue au sein des services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures est étendu aux candidats répondant aux conditions. Les candidatures introduites suite VIIIr - 6031 - 2/7 à l'ordre de service du 01/12/2005 ne doivent pas être réintroduites et restent donc valables". L'ordre de service précise les conditions de promotion devant être remplies à la date du 1er décembre
- La requérante a posé sa candidature à cette fonction, à titre conservatoire, par un courrier du 12 juin
- Le 21 juin 2006, la requérante adresse deux courriers, l'un au Ministre de la Justice et l'autre à Jan BOGAERT, directeur du service du Personnel et Organisation, pour leur faire part de son "désappointement" au regard du nouvel appel aux candidatures. Elle s'étonne, en effet, de ce que l'arrêté royal du 16 janvier 2006 modifiant certaines dispositions relatives à la carrière des agents de l'Etat puisse être applicable dans le cadre d'une procédure déjà entamée, alors qu'il est postérieur à la clôture de l'appel à candidatures aux postes de "psychologue-directeur".
- Le 22 novembre 2006, le Comité de direction présente une proposition de classement pour l'emploi de conseiller-psychologue avec affectation à l'établissement pénitentiaire de LANTIN. Toutes les candidatures sont examinées et sept sont proposées. En ce qui concerne la requérante, l'examen de sa candidature se termine comme suit : " Mme REMACLE est une psychologue intelligente et travailleuse. A Lantin, elle était souvent impliquée dans les conflits relationnels. Il est aussi douteux qu'elle s'intègre dans la méthodologie du service, donc elle n'a pas actuellement les qualités nécessaires pour la fonction de psychologue-directeur". Le Comité de direction, après comparaison des titres et mérites des candidats retenus, a présenté le classement suivant :
- BERGMANS Véronique;
- LECART Anne;
- KERF Sabine. Quant à l'affectation à l'établissement pénitentaire d'Andenne, l'examen de la candidature de la requérante se termine de la même manière que pour le poste de Lantin, et après comparaison des titres et mérites des candidats retenus, le Comité de direction présente le classement suivant :
- DERLEYN Patrick;
- LECART Anne; VIIIr - 6031 - 3/7
- DEFLANDRE Hugues. Les procès-verbaux de cette réunion ont été communiqués à la requérante par lettre recommandée du 11 janvier
- Le 22 janvier 2007, la requérante introduit auprès du Comité de direction - Direction Générale Exécution des Peines et Mesures, une réclamation contre la proposition de classement présentée par le Comité de direction le 22 novembre
- Elle y soulevait tant des arguments relatifs à la comparaison des candidats, à l'appréciation et à l'évaluation de sa candidature que des arguments relatifs à l'irrégularité de la procédure telle qu'elle a été suivie. Le 28 février 2007, le Comité de direction a rejeté la réclamation introduite par la requérante en ces termes : " Deux avis de vacances d'emploi ont été communiqués successivement par ordre de service : 01.12.2005 : psychologue-directeur sur base de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des établissements pénitentiaires appartenant au niveau
- 24.04.2006 : conseiller-psychologue comme suite aux modifications apportées par l'arrêté royal du 30 janvier 2006 modifiant certaines modifications relatives à la carrière des agents de l'Etat. Le second avis de vacances d'emploi a élargi les conditions de promotion à la classe A3 dans le titre de conseiller-psychologue en fonction de l'évolution de la réglementation; L'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la direction générale Exécution des Peines et Mesures dans le SPF rend applicable aux agents dont le grade a été intégré conformément aux articles 2 et 3 dudit arrêté certaines dispositions de l'arrêté royal précité du 4 août
- Le même arrêté du 28 décembre 2006 abroge l'arrêté royal précité du 28 novembre 1997, instaure le titre de conseiller-psychologue et produit ses effets le 1er décembre
- Le Comité de Direction a, en conséquence, procédé à un classement des candidats dans le titre de conseiller-psychologue et non dans le grade de psychologue-directeur ...". Le Comité de direction a ensuite examiné la question du "non respect de l'article 26bis § 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat" et celle de la "présentation de sa candidature et de son évaluation et comparaison des candidats". VIIIr - 6031 - 4/7
- Par un arrêté royal du 25 avril 2007, Patrick DERLEYN a été "promu à partir du 1er juin 2006 à la classe A3 au titre de conseiller-psychologue", avec affectation au sein de l'établissement d'Andenne. L'arrêté est motivé comme suit : " Considérant que sept candidatures ont été introduites pour la fonction de conseiller-psychologue A au sein de la Direction Générale Exécution des Peines et Mesures avec affectation à l'établissement pénitentiaire de Lantin et que ces candidatures ont été déclarées recevables; Considérant que le Comité de Direction, lors de sa séance du 22 novembre 2006, a procédé à un examen des candidatures et à la comparaison des titres et mérites des sept candidats; que, suite à la comparaison des titres et mérites, le Comité de Direction a classé Monsieur Patrick DERLEYN à la première place à l'unanimité des voix; Considérant qu'un avis motivé avec la proposition du Comité de Direction du 22 novembre 2006 classant Monsieur Patrick DERLEYN premier à l'unanimité des voix a été notifié à tous les candidats; Considérant que Monsieur Patrick DERLEYN en tant que coach, que conseiller interne, que représentant, que gestionnaire de connaissances, que collaborateur de projet et que trainer/formateur est en totalité le mieux classé en comparaison des autres candidats; Considérant que Monsieur Patrick DERLEYN dispose d'une expérience qualitative acquise lors de l'exercice des fonctions de psychologue-directeur; que cette expérience fut constructive pour son développement tant dans le management du personnel que dans l'expertise psychologique; Considérant que Monsieur Patrick DERLEYN a démontré ses capacités didactiques et relationnelles; que son rôle modérateur a été apprécié; Considérant que par courriers des 16 janvier 2007 et 22 janvier 2007 deux réclamations ont été introduites contre le classement des candidats pour cette fonction par respectivement Monsieur Jean-Hugues AXEL-WINSPEARE et Madame Josyane REMACLE; Considérant que le Comité de Direction a par décision motivée du 28 février 2007 considéré que les réclamations introduites n'apportaient pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier le classement, que le classement du 22 novembre 2006 était maintenu, que cette décision a été notifiée aux réclamants; Considérant que Monsieur Patrick DERLEYN a fait preuve de ses capacités pour exercer la fonction de conseiller-psychologue A3 au sein de la Direction Générale EPI-Etablissements pénitentiaires; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRETE ET NOUS ARRETONS : Article 1er : Monsieur Patrick DERLEYN, né le 23 avril 1948, attaché au CPE Marneffe, est promu à partir du 1er juin 2006 à la classe A3 au titre de conseiller-psychologue. La filière des métiers "population et sécurité" lui est attribuée. Article 2 : Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté". VIIIr - 6031 - 5/7 Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante soutient que l'exécution immédiate de l 'acte contesté lui causerait un préjudice grave difficilement réparable; qu'elle fait valoir que cet acte, de même que le rejet implicite de sa candidature, l'empêche d'accéder à la classe A3, ainsi que de pouvoir acquérir de l'ancienneté et de l'expérience auxquelles elle aurait pu prétendre dans le cadre de cette nouvelle fonction; qu'elle précise que l'arrêté attaqué l'empêche d'occuper une position qu'elle pourrait utilement invoquer dans le cadre d'autres concours ou dans le cadre de son évolution de carrière; qu'elle affirme qu'aucune somme d'argent ne pourrait réparer ce préjudice parce qu'aucun dédommagement ne pourrait utilement compenser le temps perdu dans le cadre de son évolution de carrière; qu'elle relève que son préjudice est d'autant plus irréparable que la carrière de psychologue dans l'administration pénitentiaire est "plane" et qu'il n'y a, pour elle, aucune autre possibilité directe d'accéder à un autre emploi A3 si ce n'est dans une autre classe de métier, dans laquelle elle n'aurait aucune chance d'être nommée, n'ayant aucune expérience dans ces classes de métier; Considérant que tout acte de candidature à une nomination expose à un échec et aux inconvénients qui y sont liés; que le fait de perdre une chance de nomination ou de promotion ne constitue pas en soi un préjudice grave et difficilement réparable, sauf circonstances exceptionnelles; qu'en l'espèce, la requérante n'invoque pas de telles circonstances; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article
- VIIIr - 6031 - 6/7 La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6031 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.611 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div