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Arrêt 179613 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.613 No Rôle: A. 186001/VIII-6154 Affaire: Arrêt 179613 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.613 du 14 février 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 179.613 du 14 février 2008 A.186.001/VIII-6154 En cause : TRIEST Vincent, rue Cap. J.M. de Vismes 4 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la Coopération technique belge (CTB), ayant élu domicile chez Mes Kaat LEUS et Muriel VANDERHELST, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 22 novembre 2007 par Vincent TRIEST, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de l'Human Resources Assistant de la Coopération technique belge (CTB) du 5 octobre 2007, confirmée par la décision de la directrice des ressources humaines de la Coopération technique belge (CTB) du 23 octobre 2007, lui faisant savoir que sa candidature n'avait pas été retenue lors de la présélection des candidatures pour le poste de responsable de projet d'appui à la réforme de l'administration publique de la RD du Congo repris sous la référence RDC/07/06", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 février 2008 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 6154 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me VANDERHELST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. Le requérant est conseiller général au Service public fédéral Personnel et Organisation.
  2. En juillet 2007, dans le cadre du développement de ses activités, la CTB lance un appel aux candidatures pour le poste de "responsable de projet d'appui à la réforme de l'administration publique de RD Congo" pour "le programme d'Appui à la Réforme de l'administration publique" République Démocratique du Congo (RDC/07/06). La description de la fonction et le profil des candidats sont publiés sur le site de la CTB le 10 juillet 2007 et au Moniteur belge du 16 juillet
  3. Le 25 juillet 2007, le requérant, ainsi que 139 autres personnes, se porte candidat. Seules huit candidatures sont retenues.
  4. Le 5 octobre 2007, le requérant est informé par la partie adverse du fait que sa candidature n'a pas été retenue lors de la présélection à la fonction convoitée. Il s'agit du premier acte attaqué.
  5. Le 6 octobre 2007, le requérant adresse un courriel à la partie adverse, afin qu'elle lui communique toutes les explications sur les raisons réelles du rejet de sa candidature.
  6. Par un courriel du 9 octobre 2007, le requérant demande à la partie adverse de lui communiquer certaines informations. VIIIr - 6154 - 2/4
  7. Le 23 octobre 2007, la partie adverse confirme au requérant que sa candidature n'a pas été retenue lors de la présélection des candidatures pour le poste de "responsable de projet d'appui à la réforme de l'administration publique de la RD Congo" et qu'il dispose d'un recours au Conseil d'Etat pour contester cette décision. Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que le deuxième acte attaqué a été pris à la suite d'un réexamen du dossier du requérant; qu'il s'est substitué au premier acte attaqué; que la demande est irrecevable quant à son premier objet; Considérant que le requérant expose que le deuxième acte attaqué signifie non seulement qu'il ne dispose pas du profil requis pour exercer la fonction pour laquelle il a fait acte de candidature, mais qu'en outre il risque d'être interprété plus largement comme signifiant qu'il ne dispose pas du profil requis pour exercer des fonctions d'appui à la gouvernance au Congo ou dans des pays comparables, ce qui constitue un déni de ses capacités professionnelles et un préjudice grave sur le plan moral; qu'il considère en effet que la décision contestée obérera ses chances de pouvoir exercer à l'avenir de telles missions, qu'il s'agisse de celles qui pourraient lui être confiées par le SPF P & 0, par d'autres employeurs et par la partie adverse; qu'il ajoute qu'à supposer que l'acte attaqué soit annulé dans quatre ou cinq ans, l'arrêt ne lui permettra pas d'exercer la mission pour laquelle il a posé sa candidature puisqu'elle aura vraisemblablement été exécutée; Considérant que tout acte de candidature expose au risque d'un échec et aux désagréments qui y sont liés; que seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à considérer que ces désagréments seraient la source d'un préjudice grave difficilement réparable; que le requérant n'invoque nullement de telles circonstances; qu'il ne démontre pas qu'il n'aura plus aucune chance de pouvoir remplir à l'avenir une mission de même type; que le préjudice lié à la durée de la procédure en annulation ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas causé par l'acte contesté; qu'enfin un arrêt de suspension n'aurait pas pour conséquence que la partie adverse serait tenue de le désigner pour la fonction litigieuse, d'autant que le candidat retenu a signé son contrat le 10 décembre 2007; VIIIr - 6154 - 3/4 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6154 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.613 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.824 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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