id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.635 No Rôle: A. 185492/XIII-4736 Affaire: Arrêt 179635 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.635 du 14 février 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.635 du 14 février 2008 G/A. 185.492/XIII-4736 En cause : la Société anonyme GB RETAIL ASSOCIATES, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Mont-Saint-Guibert. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 octobre 2007 par la société anonyme GB RETAIL ASSOCIATES en ce qu'elle demande l'annulation du permis d*urbanisme délivré le 5 janvier 2007 par le collège communal de Mont-Saint-Guibert au bureau d*architecture société privée à responsabilité limitée LAURENT ET LENELLE, pour le compte de la société anonyme BULLMAN, pour le placement d*une enseigne lumineuse sur un bien sis Grand*route, cadastré section B, no 358c
- Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 11 février 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 4736 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me F. DE MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause peuvent se résumer comme suit : Le 23 octobre 2006, la S.A. BULLMAN introduit une demande de permis d*urbanisme pour l*implantation d*une enseigne lumineuse sur un bien lui appartenant, sis chaussée de Namur à Corbais, cadastré section B/1, no 358c
- La demande est accompagnée d*une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement. Les plans révèlent que l*enseigne projetée aurait une hauteur de 10 mètres. Le 20 novembre 2006, la commune de Mont-Saint-Guibert délivre un accusé de réception d*un dossier de demande complet. Le même jour, la commune sollicite l*avis du ministère de l*Equipement et des Transports, requis car la construction serait située le long d*une voirie régionale, la RN
- Cet avis n*est pas donné dans le délai imparti de 30 jours. Il est dès lors réputé favorable par défaut. Le 5 janvier 2007, le collège communal délivre le permis à la S.P.R.L. LAURENT et LENELLE, bureau d'architecture, pour le compte de la S.A. BULLMAN. Ce permis mentionne que le bien est situé en zone d*habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez. Il n*est par ailleurs pourvu d*aucune motivation particulière. Il s*agit de l*acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l*article 439, 4o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du XIII - 4736 - 2/4 patrimoine (CWATUP), du principe général de droit de bonne administration et du principe général de droit de l*égalité devant la loi et de l*excès de pouvoir, en ce que l*acte attaqué autorise le bénéficiaire du permis à ériger une enseigne publicitaire soumise à l*article 431 du CWATUP d*une hauteur de 10 mètres sur un terrain situé en zone d*habitat à caractère rural, alors que l*article 439, 4o du CWATUP prévoit que dans ce type de zone, la hauteur maximale de ces enseignes est de 5,50 mètres, sauf dérogation à accorder par le fonctionnaire délégué, dérogation dont l*enseigne autorisée ne dispose pas; qu'elle relève que, dans le permis d*urbanisme que la partie adverse lui a délivré le 1er mars 2007 pour sa propre enseigne, il lui est imposé de respecter les conditions mises par le fonctionnaire délégué dans son avis sur ledit permis, à savoir de ramener la hauteur maximum du "totem", c*est-à-dire de l*enseigne publicitaire, à 5,50 mètres conformément à l*article 439, 4o du CWATUP; qu'elle estime qu'en autorisant l*implantation à quelques centaines de mètres, dans le même type de zone au plan de secteur, d*une enseigne haute de 10 mètres, l*acte attaqué viole non seulement l*article 439, 4o du CWATUP mais également les principes généraux de bonne administration et d*égalité devant la loi; Considérant que l'article 439, 4o du CWATUP dispose comme suit : " Les enseignes peuvent être établies : (...) 4o au sol, pour autant que le niveau supérieur de l*enseigne n'excède pas 5,50 mètres; ce maximum est de 18 mètres lorsqu'elles se situent dans les zones visées aux articles 172 et 174"; Considérant que les articles 172 et 174 ainsi visés doivent être lus comme étant les articles 28 et 30 du CWATUP, qui concernent les zones de services publics et d*équipements communautaires et les zones d*activité économique mixte; Considérant que l*acte attaqué mentionne que le site d*implantation de l*enseigne publicitaire litigieuse est inscrit en zone d*habitat à caractère rural; que ni cet acte ni le dossier administratif fourni par la partie adverse n*indiquent donc que ce site serait situé en zone de services publics et d*équipements communautaires ou en zone d*activité économique mixte; Considérant qu'il s'ensuit que la hauteur de 10 mètres de l*enseigne publicitaire autorisée par le permis excède la hauteur de 5,50 mètres autorisée pour de telles enseignes en une telle zone par l*article 439, 4o du CWATUP; que le moyen est fondé, XIII - 4736 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d*urbanisme délivré le 5 janvier 2007 par le collège communal de Mont-Saint-Guibert au bureau d*architecture société privée à responsabilité limitée LAURENT ET LENELLE, pour le compte de la société anonyme BULLMAN, pour le placement d*une enseigne lumineuse sur un bien sis Grand*route, cadastré section B, no 358c
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze février deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4736 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.635 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div