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Arrêt 179639 - Permis d’environnement - 14/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.639 No Rôle: A. 185460/XIII-4731 Affaire: Arrêt 179639 - Permis d'environnement - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.639 du 14 février 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.639 du 14 février 2008 G/A. 185.460/XIII-4731 En cause : la Société privée à responsabilité limitée LIMABEL, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Ville de Malmedy, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 10 octobre 2007 par la société privée à responsabilité limitée LIMABEL, tendant à la suspension de l’exécution de l'arrêté du 29 août 2007 du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, qui confirme la décision du collège communal de Malmedy du 6 juillet 2007 "imposant des conditions complémentaires à la déclaration d'un établissement de classe 3, à l'exception de la condition complémentaire relative aux heures de livraison et de travail qui est abrogée et remplacée par une nouvelle disposition"; XIIIr - 4731 - 1/6 Vu la requête introduite le 4 janvier 2008 par laquelle la ville de Malmedy demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 8 janvier 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes P. HENRY et Th. WIMMER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. WINAND, loco Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : 1. La société requérante exploite à Malmedy, route de Floriheid, 95, un établissement comprenant notamment une unité de mélange et de conditionnement en sacs de 50 litres de béton pour isolation pour lequel une déclaration d’établissement de classe 3 a été déposée en septembre 2006. 2. Le 31 mai 2007, suite à une visite des lieux, la division de la police de l’environnement rédige un rapport d’enquête environnementale dans lequel elle invite la requérante à déposer une déclaration complémentaire pour le stockage de produits minéraux pulvérulents (rubrique 63.12.13.01 - classe 3) et le dépôt de produits minéraux solides (rubrique 63.12.14.01 - classe 3). 3. La requérante introduit cette déclaration le 11 juin 2007. XIIIr - 4731 - 2/6 4. Le collège communal décide, le 6 juillet 2007, d’imposer notamment les conditions d’exploitation supplémentaires suivantes : " - le nombre de camions de maximum 15 tonnes est limité à 3 par jour de travail, du lundi au vendredi; - les heures de livraison et de travail sont fixées (...) du lundi au vendredi : de 8 h à 18h00". Cette décision est notifiée à la requérante le 9 juillet 2007. 5. La requérante introduit, le 27 juillet 2007, un recours devant le Gouvernement wallon contre les conditions imposées par le collège communal de Malmedy. 6. Par un arrêté du 29 août 2007, le Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme confirme la décision du collège communal de Malmedy du 6 juillet 2007, sauf en ce qui concerne les heures d’activités sur le site, fixées comme suit : " Est autorisée, en semaine et en dehors des jours fériés ou de festivités locales, l’activité sur le site de 7h00 à 19h00 étant entendu que le charroi généré par la livraison des matières premières et par l’enlèvement des produits finis n’est admis sur le site que de 8h00 à 18h00". Il s’agit de l’acte attaqué. 7. Le 3 septembre 2007, la requérante assigne la Région wallonne devant le tribunal de première instance de Verviers siégeant en référé en vue d'"autoriser provisoirement la requérante à desservir son exploitation par un charroi de maximum trois camions par jour d’une charge utile maximum de 30 tonnes par camion", jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur le recours en annulation et en suspension de l’exécution de l’acte attaqué. 8. Dans une ordonnance du 20 septembre 2007, le tribunal de première instance de Verviers siégeant en référé "autorise provisoirement la demanderesse à desservir son exploitation par un charroi de maximum trois camions par jour, d’une charge utile maximum de 30 tonnes par camion jusqu’à l’intervention, après arrêt de suspension ou d’annulation du Conseil d’Etat, d’une nouvelle décision définitive faisant suite à la déclaration «établissement de classe 3» introduite par la demanderesse le 11/06/2007 ou jusqu’au rejet définitif par le Conseil d’Etat du recours en annulation à introduire par elle contre l’arrêté du Gouvernement wallon du 29/08/2007". XIIIr - 4731 - 3/6 La Région wallonne a interjeté appel de l’ordonnance. L’affaire est pendante devant la Cour d’appel de Liège; Considérant que, par requête introduite le 4 janvier 2008, la ville de Malmedy demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant qu'au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante soutient que "la limitation de tonnage (15 tonnes par camion) imposée comme condition d’exploitation supplémentaire à la déclaration d’établissement rend impossible la poursuite (de ses) activités (...)"; qu’elle dépose à son dossier des attestations de fournisseurs et de clients qui menacent de mettre fin à la collaboration qu’ils entretiennent avec elle en raison de l’augmentation de leurs coûts de transport dus à l’interdiction pour leurs camions de plus de 15 tonnes d’accéder à l’exploitation; qu’elle estime cette situation "d’autant plus regrettable que (

  1. sa)situation patrimoniale et financière (...) est excellente et que le chiffre d’affaires a connu une augmentation de 36 % entre 2006 et 2007"; qu’enfin, elle déclare employer "trois ouvriers et un employé dont l’avenir professionnel deviendrait plus qu’incertain si les clients et fournisseurs devaient se détourner de la société"; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l’article 8, alinéa 1er, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que la requête unique contient "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa requête unique, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; XIIIr - 4731 - 4/6 - la requête unique doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la requête unique, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, les attestations déposées par la requérante émanent de quatre fournisseurs et clients; que la requérante n’apporte toutefois aucune précision quant à leur importance par rapport au chiffre d’affaires de la société; qu’elle n’indique pas le nombre de ses fournisseurs et de ses clients et leur position par rapport à la décision attaquée qui limite l’accès à ses installations aux camions de moins de 15 tonnes; que le document communiqué la veille de l’audience à propos d’un des fournisseurs présenté comme indispensable pour la production d’un produit, outre qu’il est tardif, ne pallie pas l’absence d’éléments suffisamment probants quant à la situation de l’entreprise à la suite de la décision attaquée; qu’il s’ensuit que la preuve du risque de cessation des activités de la requérante n’est pas rapportée, d’autant que le chiffre d’affaires de la requérante pour 2007, de son aveu même, est en forte augmentation par rapport à l’année 2006 et que l’ordonnance du juge des référés de Verviers, quand bien même elle ne serait pas définitive, assure à la requérante, en raison du caractère non suspensif de l’appel, la poursuite de son exploitation aux conditions les plus avantageu- ses pour elle et pour plusieurs mois encore; Considérant, quant au préjudice par répercussion, que celui-ci ne pourrait être retenu que si la requérante démontrait l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable personnel, ce qu'elle demeure en défaut de rapporter; Considérant, par conséquent, que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 4731 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Malmedy est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatorze février deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. QUINTIN. S. GUFFENS. XIIIr - 4731 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.639 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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