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Arrêt 179795 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 18/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.795 No Rôle: A. 171078/VI-17115 Affaire: Arrêt 179795 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 18/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.795 du 18 février 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.795 du 18 février 2008 G./A.171.078/VI-17.115 En cause : LINDENBERG Michel, ayant élu domicile chez Me Philippe MOTTARD, avocat, quai des Ardennes, no 7, 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mars 2006 par Michel LINDENBERG qui demande l’annulation de "la décision prise par la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique sous les références dossier no 2685, objet «spoliation au détriment de votre grand-père : Monsieur Israël Jacob LINDEN- BERG», datée du 16.01.2006."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 janvier 2008; VI - 17.115 - 1/12 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Lionel RENDERS, loco Me Philippe MOTTARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Béatrice GRIBOMONT, loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits tels qu’ils résultent du dossier administratif sont les suivants :

  1. Israël Jacob LINDENBERG est né en Pologne le 13 avril
  2. En 1940, il était domicilié avec son épouse Masza SWARC et son fils Samuel, né en 1930, rue Regnier Poncelet, 22 à Liège où il possédait un atelier de tailleur.
  3. En 1942, Israël Jacob LINDENBERG et sa famille se sont réfugiés en France. Ils ont été arrêtés par la police française à Châteauroux et internés à Châteauneuf-les-Bains dans un camp de réfugiés d’où ils se sont évadés. Ils sont rentrés à Liège à la libération. Tous leurs biens avaient disparu.
  4. Israël Jacob LINDENBERG est décédé en
  5. Le 30 octobre 2000, Samuel LINDENBERG a introduit par l’intermédiaire de la section belge de la World Jewish Restitution Organization une demande de dédommagement ayant trait aux spoliations dont Israël Jacob LINDEN- BERG avait été victime. La loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 est entrée en vigueur le 19 mars
  6. La commission pour le dédommagement des membres de la communauté juive de Belgique créée par la loi précitée a entamé ses travaux le 12 septembre
  7. Le 13 février 2003, elle a accusé réception de la demande de dédommagement introduite le VI - 17.115 - 2/12 30 octobre 2000 par Samuel LINDENBERG. Ce dernier était décédé le 11 novembre
  8. S’agissant des "biens abandonnés, volés ou saisis", la demande de dédommagement du 30 octobre 2000 mentionne ce qui suit : "Atelier de confection avec 3 ouvriers, comprenant machines à coudre, table de coupe + matériel nécessaire à la fabrication de vêtements". S’agissant du stock commercial, la demande ne contient aucune estimation et précise qu’il s’agit de "Tissus-Atelier de tailleur d’habits. Tout le matériel".
  9. En sa séance du 24 octobre 2005, la commission a décidé ce qui suit: " 2685 Lindenberg Israël Jacob [...] (Demande introduite par fils Samuel) : meubles indemnisés (lois de réparation allemandes - décision 16.6.1961). Biens personnels confisqués lors arrestation des époux Lindenberg-Swarc et fils Samuel pas indemnisés. Epoux Lindenberg tous deux identifiés comme personnes mises au travail obligatoire à Liège; solde de salaires pas payé; montant pas connu. Commerce identifié («Anmeldung» de décembre 1940); pas d’identification compte bloqué. Pas d’identification spoliation assurance-vie. Décision : dédommagements forfaitaires 3 x 400 euros pour confiscation bijoux et biens personnels lors arrestation des époux Lindenberg et fils Samuel + 2 x 1.229 euros pour soldes de salaires non payés lors mise au travail obligatoire des époux Lindenberg + 1.500 euros pour perte stock de marchandises.". Le procès-verbal de la réunion a été approuvé le 7 novembre
  10. Après avoir effectué une recherche des ayants droit de Samuel LINDENBERG, la commission a, par une lettre du 16 janvier 2006, notifié ce qui suit au requérant, fils de Samuel LINDENBERG : " J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en réunion du 24/10/2005 et du 07/11/2005 la Commission a statué à l'égard de la demande, valablement introduite le 30/10/2000 par feu votre père : Monsieur Samuel LINDENBERG, visant le dédommagement de biens spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-
  11. 1o) En ce qui concerne les biens spoliés ou délaissés, identifiés par la Commission, qui n'ont pas encore été restitués par l'Etat, par les institutions financières ou les entreprises d'assurances et qui n'ont pas fait l'objet d'un quelconque dédommage- ment, indemnisation ou réparation (article 6, § 2, 1o, de la loi du 20 décembre 2001), la Commission accorde le dédommagement suivant : S 2 x 1.229 i en dédommagement du solde de salaires qui est dû à Monsieur Israël Jacob LINDENBERG et à Madame Masza SWARC en raison de leur mise au travail obligatoire à Liège. A défaut de connaître le montant exact du solde VI - 17.115 - 3/12 restant dû, la Commission vous accorde une somme qui correspond à la moyenne des salaires pour une période normale de mise au travail. Le montant a été actualisé au coefficient 24,78 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 02/08/
  12. 2o) En ce qui regarde les autres biens dont la spoliation paraît suffisamment établie aux yeux de la Commission et qui n'ont pas fait l'objet d'un quelconque dédommage- ment, indemnisation ou réparation, la Commission accorde en équité (article 8, § 2, de la loi du 20 décembre 200l), le dédommagement suivant (cfr note du 04/11/2004 ci-jointe) : S 3 x 400 i en dédommagement forfaitaire des bijoux et biens personnels confisqués lors de l'arrestation des époux LINDENBERG-SWARC et de leur fils Samuel; S 1.500 i en dédommagement forfaitaire du stock de marchandises dont a dû disposer Monsieur Israël Jacob LINDENBERG dans son atelier de tailleur : rue Regnier Poncelet 22 à Liège. A défaut d'autres précisions, plus particulièrement d'un compte bloqué qui aurait été crédité du produit de la vente forcée du stock, la Commission vous accorde le montant cité ci-avant. 3o) Par contre, les biens suivants, énumérés dans votre demande, ne peuvent faire l'objet d'un dédommagement dans le cadre de la loi du 20 décembre 2001 : S les meubles et toutes autres possessions saisis au domicile de Monsieur Israël Jacob LINDENBERG : rue Regnier Poncelet 22 à Liège ont été indemnisés dans le cadre des lois de réparation allemandes par décision des autorités compétentes allemandes du 16/06/
  13. A toutes fins utiles, la Commission ajoute qu'aucune identification n'a été faite d'une police d'assurance-vie spoliée au détriment de Monsieur Israël Jacob LINDEN- BERG. En foi de quoi, la Commission accorde un dédommagement total s'élevant à 5.158 i, montant qui vous revient en votre qualité de seul ayant droit. [...]". Il s’agit de l’acte attaqué.
  14. A la lettre précitée du 16 janvier 2006, est jointe une "Note annexe à la notification" qui porte la mention "Note approuvée par la Commission le 04/11/2004; revue en Commission le 26/09/2005". Dans cette note, la Commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la loi précitée du 20 décembre 2001, elle a pour mission essentielle de restituer à des montants actualisés "les biens qui n’ont pas encore été restitués par l’Etat, les institutions financières ou les entreprises d’assurances et qui n’ont pas fait l’objet d’un quelconque dédommagement, indemnisation ou restitution". Elle ajoute qu’elle fait largement usage de la faculté qui lui est donnée par l’article 8, § 2 de la loi, "en tenant compte des iniquités qui résulteraient immanquablement d’une application rigoureuse VI - 17.115 - 4/12 et restrictive de l’article 6 de la loi", notamment lorsque les circonstances indiquent clairement qu’il y a eu spoliation de biens mais qu’aucun argent n’a été retenu par l’Etat, les institutions financières ou les compagnies d’assurance. La commission précise ainsi qu’il suit les règles qu’elle a adoptées, lorsque, se fondant sur l’article 8, § 2 de la loi, elle intervient "en équité, ex aequo et bono" : " (...) Les biens personnels: en ce qui concerne les biens personnels pour lesquels aucun argent n'a été retenu par l'Etat, le dédommagement est fixé à 400 i. Le montant forfaitaire de 400 i représente la moyenne arrondie vers le haut des indemnisations payées en application des lois de réparation allemandes. La moyenne qui a été payée dans ce cadre s'élevait à 1.200 DM, actualisée au cours du change de l'époque de 12,50 : 15.000 BEF, soit 371,84 i. La Commission a arrondi ce montant à la centaine supérieure. Elle fait remarquer que pour cette spoliation, les protocoles conclus sur base des articles 6 § 2 et 10 de la loi dans lesquelles le coefficient d'actualisation a été fixé, ne sont pas d'application. Les commerces: C lorsque la Commission trouve, dans sa documentation, des traces d'un compte bloqué non liquidé, la base de dédommagement est évidente : montant x coefficient d'actualisation 24,
  15. Par contre, pour un grand nombre d'entreprises, pourtant manifestement spoliées, aucune trace d'un quelconque produit de la vente des stocks ne peut être détectée. Dans ces cas, la Commission juge équitable d'octroyer un dédommagement forfaitaire de 1.500 i, qui constitue en même temps le montant minimum dans le secteur. C le dédommagement de 1.500 i tient compte d'une spoliation moyenne de 10.000 BEF, étant entendu que le produit de la liquidation forcée, lorsqu'il n'atteignait pas les 20.000 BEF, devait être payé en espèces au propriétaire, ce qui s'est avéré très théorique dans la pratique. Au-delà de 20.000 BEF, le produit était porté sur un compte bloqué à la Société française de Banque et de Dépôts et peut être identifié."; Considérant que l’exposé des faits de la requête est consacré à la relation de décisions prises par la ville de Liège, notamment par le bourgmestre le 13 mai 1940 réquisitionnant des denrées "se trouvant dans les dépôts et magasins de gros et de détail dont les propriétaires sont partis" et par le collège des bourgmestre et échevins le 15 mai 1940 chargeant "la chambre de commerce de pourvoir au remplacement des commerçants absents et de remettre le plus rapidement possible en circulation les marchandises se trouvant dans les magasins abandonnés"; que l’exposé des faits relate également de nombreuses correspondances échangées, notamment, entre la chambre de commerce et l’échevin du ravitaillement, l’échevin précité, le collège des bourgmestre et échevins ou la caisse communale et l’administration ou les autorités allemandes en 1940, 1943 et 1944; que ces éléments se réfèrent aux archives de la ville de Liège mais ne s’appuient pas sur des documents versés au dossier par le requérant; qu’invoquant un courrier du 24 juin 1940 par lequel la chambre de commerce aurait fait VI - 17.115 - 5/12 parvenir à l’échevin du ravitaillement "la liste des maisons israélites et polonaises, liquidées ou en liquidation par l’intervention de la chambre de commerce" dans laquelle figure le nom "LINDENBERG", le requérant expose ce qui suit : " (...) dès le 24 juin 1940, les autorités belges et particulièrement liégeoises ont identifié le grand-père du requérant comme juif alors que la Constitution belge interdit le recensement des personnes sur base des critères religieux et que les Allemands, autorité d’occupation, ainsi qu’il sera dit ci-après, n’ont pas encore introduit de demande. La première ordonnance qui impose le registre des Juifs est en effet prise le 18 octobre
  16. En conséquence, quatre mois avant les dispositions prises par l’autorité d’occupation, les autorités belges identifient des Juifs à Liège. Cette information sera transmise à l’autorité qui l’utilisera pour spolier les auteurs du requérant"; que le requérant fait état également d’une lettre du 18 novembre 1943 adressée par le Brüsseler Treuhandgesellschaft à la caisse communale de la ville de Liège; que la photocopie de cette lettre figure au dossier administratif et porte ce qui suit : " Objet : Compte No 38.887 - Joseph Lindenberg, Liège, 27, rue Chaussée des Prés. Le juif polonais Joseph Lindenberg, Liège, aurait à votre caisse un avoir de Frsb. 16.440,
  17. En qualité de délégué du Commandant militaire pour le Belg. et le Nord de la Fr., désigné pour le recouvrement et l’administration de cet avoir, je vous prie de virer cette somme, ainsi que les intérêts y relatifs éventuels au compte No 38.887 - Joseph Lindenberg; Liège, géré par nous chez la Société Française de Banque et de Dépôts, Bruxelles. Les modifications intervenues dans ce montant sont à motiver."; que le requérant fait aussi état d’une lettre du 17 février 1944 adressée par le service du Ravitaillement de la ville de Liège à la Brüsseler Treuhandgesellschaft et à un ordre du Collège du 18 février 1944 dont il ressort qu’à la demande de la société fiduciaire précitée, le receveur communal a versé à la société française de Banque et de Dépôts le montant du reliquat des dépôts faits à la caisse communale, notamment "pour LINDENBERG Joseph, Frs 10.020,95"; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de la violation : - du principe de l’audition préalable de l’administré; - de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - des principes d’égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution."; Considérant qu’en une première branche, le requérant reproche à la commission d’avoir "délibéré sans l’avoir ni convoqué, ni a fortiori entendu"; que rappelant que la commission a accordé un montant de 1.500 i en dédommagement VI - 17.115 - 6/12 forfaitaire du stock de marchandises, il soutient qu’à défaut de l’avoir entendu, elle "a mis sur le même pied une épicerie et un magasin de vêtements tel qu’il était exploité jusqu’à l’invasion allemande par Monsieur Israël Jacob LINDENBERG"; que, dans le mémoire en réplique, il fait valoir que la formalité de l’audition préalable s’applique "aux mesures graves pour l’administré sans qu’il faille tenir compte de son comporte- ment" et qu’en l’espèce la mesure critiquée lui fait grief en n’accordant que 1.500 i pour le stock de marchandises; qu’il prétend que s’il avait été entendu, "il aurait pu convaincre la Commission qu’un stock de vêtements et d’articles en cuir a une valeur nettement supérieure à un stock, à titre d’exemple, d’alimentation générale"; que dans le dernier mémoire, le requérant expose que l’absence d’audition a des conséquences préjudiciables à son encontre, non seulement parce qu’il n’a pas eu l’occasion de s’expliquer à propos des vêtements et articles de l’atelier de tailleur mais également "des denrées périssables de l’épicerie appartenant également à [son] grand-père"; qu’il affirme que le membre de la famille LINDENBERG, visé dans les décisions et correspondances dont il est question dans l’exposé des faits de la requête y est par erreur désigné comme Joseph LINDENBERG alors qu’il s’agit en réalité de son grand- père Israël Jacob LINDENBERG qui était non seulement tailleur mais aussi propriétaire d’une épicerie; Considérant qu’en une deuxième branche, le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée car elle n’explique pas sur la base de quels critères elle a "identifié" les biens spoliés et jugé la spoliation suffisamment établie à ses yeux ni comment elle a calculé "la moyenne des salaires" ou ce qui est une "période normale de mise au travail"; que dans le mémoire en réplique, le requérant ajoute que la décision attaquée ne justifie ni l’application de l’article 8, § 2 de la loi du 20 décembre 2001 ni l’interprétation que la commission en a retenu; que dans le dernier mémoire, il prétend que le dossier administratif ne contient pas les résultats des recherches effectuées par la commission et que la décision litigieuse ne contient aucun élément relatif à ces recherches; Considérant qu’en une troisième branche, le requérant se réfère à l’exposé des faits de sa requête dont il résulte, selon lui, que les autorités de la ville de Liège ont apporté leur concours à la spoliation des commerçants juifs dont ses grands-parents faisaient partie en en établissant la liste dès le 24 juin 1940, ce qui les a empêchés "de prendre toutes mesures directes ou indirectes utiles de nature à préserver leurs avoirs et notamment le fonds de commerce"; que le requérant fait valoir qu’en application des articles 6, § 1er, 2o et 13 de la loi du 20 décembre 2001, la possibilité d’obtenir un dédommagement n’est accordée qu’aux personnes spoliées "suite à une mesure anti- VI - 17.115 - 7/12 juive des autorités d’occupation allemandes ou suite à des actes de nature antisémite commis par ces mêmes autorités (...)", excluant toute possibilité pour "les victimes des mesures anti-juives prises par les autorités belges" de faire valoir un dommage moral; que le requérant prétend que la loi ne permettant pas à la commission "d’examiner le comportement des autorités belges agissant proprio motu", il "ne peut recevoir indemnisation intégrale du préjudice subi" et que, par conséquent, la décision litigieuse viole les articles 10 et 11 de la Constitution; qu’il demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : " L’article 6 combiné avec l’article 13 de la loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 du 20 décembre 2001 est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils créent deux catégories de victimes pourtant soumises à un traitement identique durant toute l’occupation dont l’une des catégories ne permet pas à la Commission d’examiner les comportements des autorités belges agissant proprio motu?"; que, dans le dernier mémoire, le requérant affirme que l’épicerie de son grand-père Israël Jacob LINDENBERG, erronément désigné comme étant Joseph LINDENBERG dans les documents dont il fait état dans l’exposé des faits de la requête, a été liquidée en 1940, en application de l’arrêté du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège du 15 mai 1940 et, se référant à la lettre précitée du 17 février 1944, qu’une somme de 10.020,95 frs représentant le produit de cette liquidation a été versée sur le compte de la société française de Banque et de Dépôts, institution contrôlée par les autorités allemandes; que le requérant soutient que cette somme "identifiée relative à des biens spoliés" entre dans le champ d’application de l’article 6, § 1er, 2o de la loi du 20 décembre 2001 et que la commission aurait dû la prendre en compte pour le dédommagement; que le requérant conclut qu’il "a non seulement intérêt à la troisième branche du moyen [mais que] cette troisième branche est également fondée"; qu’il ajoute que, subsidiairement, s’il apparaissait que cette spoliation est imputable à la ville de Liège, la question préjudicielle "posée dans la requête en annulation, garde toute sa pertinence"; Considérant, sur la première branche du moyen, prise de la violation du principe Audi alteram partem, que la commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique n’est pas une juridiction; que ni l’article 8, § 1er de la loi du 20 décembre 2001 qui permet à la commission de procéder à toutes les investigations utiles ni aucune autre disposition de la loi n’impose ou n’implique l’audition de la personne qui sollicite un dédommagement; que l’autorité administrative n’a l’obligation de respecter le principe Audi alteram partem que lorsqu’elle envisage de prendre une décision qui constitue une mesure grave à l’égard de l’administré, c’est- VI - 17.115 - 8/12 à-dire une mesure dont les conséquences sont susceptibles d’affecter gravement sa situation ou ses intérêts; que tel n’est pas le cas de la décision par laquelle la commission se prononce sur une demande de dédommagement, même si le demandeur qui n’a pas obtenu satisfaction est fondé à soutenir que cette décision lui cause grief; que le moyen n’est pas fondé en sa première branche; Considérant, sur la deuxième branche du moyen prise de la violation de la loi du 29 juillet 1991, que la loi du 20 décembre 2001 est essentiellement une loi de restitution et non de réparation; qu’en son article 6, § 2, elle définit les biens spoliés ou délaissés ainsi qu’il suit : " Pour l’application du § 1er, on entend par biens dont les personnes visées au § 1er ont été spoliées ou qu’elles ont dû délaisser, des avoirs financiers et des biens dont elles étaient propriétaires et : 1o qui n’ont ni été restitués par l’Etat, les institutions financières ou les entreprises d’assurances, ni fait l’objet d’un quelconque dédommagement, indemnisation ou réparation; 2o et qui ont été identifiés dans le rapport de la Commission d’étude, créée par la loi du 15 janvier 1999 relative à la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, ou qui sont identifiés dans le cadre de l’examen de la demande par la Commission."; que l’exposé des motifs s’exprime en ces termes : "(...) sont visés les biens et les avoirs financiers détenus, soit par l’Etat, soit par des institutions financières ou des entreprises d’assurances, dont une trace a été retrouvée par la commission Buysse ou dans le cadre de l’examen de la demande par la commission (...)" (Doc. parl. Ch., sess. 2000-2001, n/ 50-1379/001, p. 5); qu’il résulte de ce qui précède que l’article 6, § 2 de la loi vise les biens et les avoirs financiers non restitués et identifiés ainsi qu’il est précisé aux 1o et 2o de cette disposition; que pour ces biens, le dédommagement se calcule sur la base de leur valeur affectée d’un coefficient d’actualisation déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres en exécution de l’article 10 de la loi; Considérant que l’article 8, § 2 de la loi du 20 décembre 2001 dispose comme suit : "Dans des cas particuliers, la Commission peut tenir compte d’iniquités d’ordre prépondérant qui, à son avis, peuvent survenir lors de l’application de la présente loi"; que cette disposition confère à la commission un large pouvoir d’appréciation quant aux circonstances dans lesquelles il est justifié, à son estime, d’en faire usage, dès lors qu’il s’agit d’éviter que l’application de la loi ne conduise à des iniquités; que, constatant que les conditions requises pour l’application de l’article 6, § 2 de la loi ne sont pas réunies, elle peut, lorsque l’existence d’une spoliation lui parait établie mais que les éléments de preuve font défaut ou lui semblent insuffisants pour déterminer avec une relative précision la valeur des biens, se prononcer en équité et VI - 17.115 - 9/12 accorder un dédommagement forfaitaire; que le large pouvoir d’appréciation dont dispose la commission l’oblige certes à procéder à l’examen au cas par cas des demandes qui lui sont soumises, ce qu’elle a fait en l’espèce, mais ne fait pas obstacle à ce que, comme dans la "note annexe à la notification", elle se fixe une ligne de conduite, dont elle ne s’écartera que si des circonstances particulières le justifient, en déterminant, notamment, les dédommagements forfaitaires qu’elle accordera en équité; qu’une telle façon de procéder est d’autant plus admissible que le mandat conféré à la commission est d’une durée limitée et que le nombre de demandes s’est avéré très élevé; Considérant que la "Note annexe à la notification" de l’acte attaqué, à laquelle celui-ci renvoie, fait partie intégrante de la motivation de la décision litigieuse; que la demande de dédommagement introduite par Samuel LINDENBERG le 30 octobre 2000 ne contenait qu’une description sommaire des biens à usage professionnel dont Israël Jacob LINDENBERG avait été spolié et aucune évaluation de ceux-ci; qu’il apparaît tant de la note annexe que de la décision attaquée elle-même que la commis- sion a justifié à suffisance le recours à l’application de l’article 8, § 2 de la loi et les règles qu’elle a retenues pour déterminer les dédommagements forfaitaires qu’elle a accordés; Considérant que le dédommagement du solde de salaires dû aux époux LINDENBERG en raison de leur mise au travail obligatoire à Liège a été accordé, à juste titre, par la commission sur la base de l’article 6, § 2, 1o de la loi du 20 décembre 2001 ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa décision; que Samuel LINDENBERG n’avait formulé aucune demande à ce sujet; que c’est en procédant à des investigations que la commission a été amenée à accorder ce dédommagement; qu’en effet, une note annexée à la fiche d’examen qui figure au dossier administratif mentionne ce qui suit : "Le demandeur ne signale pas que son père fut astreint au travail forcé. Le spolié et son épouse figurent sur la «liste des travailleurs forcés à Liège»"; que l’acte attaqué justifie à suffisance comment la commission a déterminé et actualisé les montants accordés "à défaut de connaître le montant exact du solde restant dû"; que le requérant ne fait état d’aucun élément mettant ces montants en cause; Considérant que le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche; Considérant, sur la troisième branche du moyen, prise de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, que dans sa demande du 30 octobre 2000, Samuel LINDENBERG a sollicité un dédommagement ayant trait uniquement à l’atelier de VI - 17.115 - 10/12 tailleur d’Israël Jacob LINDENBERG; que dans la requête, le requérant incrimine l’attitude des autorités liégeoises mais n’invoque pas d’autre spoliation que celle du même atelier; que, comme exposé à l’occasion de l’examen de la deuxième branche du moyen, la loi du 20 décembre 2001 est essentiellement une loi de restitution et non de réparation; qu’elle exclut, notamment, l’indemnisation d’un préjudice moral; qu’en son article 6, § 2 elle définit les biens spoliés et délaissés; que la commission, faisant application à bon droit de l’article 8, § 2 de la loi précitée, a accordé un dédommage- ment forfaitaire pour le stock de marchandises dont Israël Jacob LINDENBERG disposait dans son atelier de tailleur, estimant établie la spoliation imputable aux autorités d’occupation; que même s’il apparaissait que la spoliation concernée est imputable aux autorités de la ville de Liège, le requérant ne pourrait obtenir pour l’atelier de tailleur un autre dédommagement que celui qui a été accordé par la commission; que le requérant n’a pas intérêt à la troisième branche du moyen; qu’elle est irrecevable; Considérant qu’en tant qu’il soutient, dans le dernier mémoire, qu’Israël Jacob LINDENBERG aurait été également spolié d’une épicerie, que les fonds provenant de la liquidation entrent dans le champ d’application de l’article 6, § 1er, 2o de la loi du 20 décembre 2001 et que la commission aurait dû les prendre en compte pour le dédommagement, le requérant invoque un moyen nouveau qui, soulevé pour la première fois dans le dernier mémoire alors qu’il aurait pu l’être dans la requête, est irrecevable; Considérant qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle formulée dans la requête, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.115 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit février deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.115 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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