er, § 2, de l'arrêté royal du 25/09/1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, l'implantation d'une nouvelle officine n'est pas possible. Vu que l'officine projetée se trouve à environ 550 m de la pharmacie la plus proche, il n'est pas satisfait aux critères prévus à l'
, § 3, de l'arrêté susmentionné. VI- 16.465 -2/7 La conclusion est donc défavorable.".
er, § 2 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, l'implantation d'une nouvelle officine ne peut être autorisée. Par dérogation, en vertu de l'
er, § 3, a), l'implantation pourrait être autorisée si l'officine projetée couvrait les besoins de 2.500 habitants. L'officine projetée ne peut prétendre couvrir les besoins de 2.500 habitants sur les 5.062 déjà desservis par les pharmacies PIRARD et MONTULET. J'émets un avis DEFAVORABLE pour cette demande.". 9. En sa séance du 7 février 2001, la commission d'appel a déclaré l'appel introduit par Christine LADURON recevable et fondé et a, en conséquence, émis l'avis que "l'autorisation d'implantation d'une officine pharmaceutique ouverte au public à 5101 ERPENT, rue des Myosotis (26ème division, section B, no 15 c/pie) sollicitée par Madame LADURON Christine lui soit accordée.". VI- 16.465 -3/7 Cet avis reposait sur la motivation suivante : " (...) Attendu que la Commission d'Implantation en son avis du 11 mai 1998 a considéré que le critère d'exception visé à l'
de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité n'était pas rempli parce que l'ouverture d'une officine ne peut être autorisée que si la pharmacie la plus proche se trouve à plus ou moins 550 m de l'implantation projetée et qu'elle ne couvre pas les besoins d'une population de 2.500 habitants; Attendu que par rapport à la situation prise en considération par la Commission d'Implantation, la région de Namur a été totalement reconstituée en ce qui concerne la répartition territoriale des «quartiers»; Qu'il s'avère des documents émanant de la ville de Namur, déposés par la requérante, que les nouvelles structures ont été créées afin que «le quartier corresponde à un centre de peuplement où les citoyens vivent en communauté sur un même territoire qui est leur espace de vie commun. Il abrite par conséquent certains éléments de réponse aux besoins prioritaires de la population en matière d'approvisionnement, de scolarisation élémentaire, de lieu de rencontre ou de culte». «Les limites précises d'un quartier sont définies en prenant en compte, dans la mesure du possible, les limites anciennes, historiquement parlant, le cours des ruisseaux, le tracé des voies de chemin de fer et autoroutes, ... les changements de relief, de paysage ou de type d'habitat»; Tenant compte de ce nouveau contexte sur le plan géostatistique du lieu d'implantation projeté, une nouvelle approche de l'application de l'
de l'arrêté royal précité s'impose; Le nouveau découpage de la région indiquée tient compte de la réalité sur place et indique les secteurs et la localisation exacte de la population; La population concernée au 1er janvier 1998, d'après l'atlas géostatique des quartiers, est répartie comme suit : - ERPENT 1.040 habitants - GERONSART 3.053 habitants - WIERDE 414 habitants - ANDOY 821 habitants -------------------------- 5.328 habitants La Commission d'Appel prend en considération : * Qu'ERPENT est une entité toute jeune; * Que beaucoup de résidents sont attirés par la localité; * Que les distances entre les différentes officines établies sont considérables en temps et en obstacle que les habitants rencontrent sur le trajet; * Que le contexte topographique nécessite un calcul adapté des distances entre le lieu d'implantation projeté et les officines les plus proches; * Que l'emplacement projeté est assez important pour justifier une nouvelle implantation; * Qu'il est raisonnable d'admettre que l'implantation de l'officine projetée assure une meilleure distribution des médicaments dans la région; * Que la situation démographique dans la zone d'influence de l'officine projetée couvre les besoins réels de 2.500 habitants; VI- 16.465 -4/7 Attendu que l'implantation projetée ne méconnaît pas les critères prévus à l'
er, § 3, a) de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, subordonne l’implantation d’une officine supplémentaire notamment à la condition que "la pharmacie la plus proche se trouve à environ 1 km de l’officine projetée" et que la pharmacie exploitée par le requérant se trouvait à 550 mètres du lieu de l’implantation sollicitée par Christine LADURON, en manière telle qu’il n’était pas raisonnable d’admettre que 550 mètres correspondent encore à la distance d’"environ 1 km" prévue par la disposition visée au moyen.
, § 3, a) de l’arrêté royal du 25/9/1974, qui subordonnent l’implantation d’une officine supplémentaire notamment à la condition que «la pharmacie la plus proche se trouve à environ 1 km de l’officine projetée»; Que par conséquent, la condition de distance requise par les dispositions susmen- tionnées n’est pas remplie; PAR CES MOTIFS, J’ai décidé de ne pas vous accorder l’autorisation de créer une officine pharmaceu- tique ouverte au public à l’adresse : rue des Myosotis, 26e division, section B, no 15/c pie, à 5101 Erpent."; Considérant que la requérante prend un moyen unique qu’elle énonce comme suit : "cette décision a été prise en violation avec la disposition légale qui prévoit l’avis préalable de la Commission ad hoc"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle les antécédents de la décision attaquée et fait valoir qu’elle a, de manière implicite mais certaine, estimé devoir reprendre la procédure au stade où une irrégularité avait été constatée par l’arrêt n/ 102.493 du 11 janvier 2002, et qu’en l’espèce, c’est la décision elle-même qui a été jugée irrégulière et non pas la procédure d’avis qui l’a précédée, ce qui lui permettait de ne pas la recommencer; Considérant que la requérante réplique que "l’avis est annulé implicitement par l’arrêt du 11 janvier 2002 et ne peut être considéré comme dissociable"; Considérant que lorsqu’une autorité administrative est saisie d’une demande à laquelle elle a donné suite en prenant une décision, et que celle-ci vient à VI- 16.465 -6/7 être annulée par le Conseil d’Etat en raison d’une illégalité touchant à ses motifs, l’autorité administrative demeure saisie de la demande et doit prendre une nouvelle décision dans le respect de la chose jugée; que, par la décision attaquée, la partie adverse a entendu manifestement agir en ce sens; qu’aucune irrégularité n’ayant été reprochée, par l’arrêt précité, ni à la commission d’implantation ni à la commission d’appel, la partie adverse n’avait pas à les saisir d’une nouvelle demande d’avis; que le moyen unique n’est pas fondé, DECIDE:
er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit février deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.465 -7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.796 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.