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Arrêt 179799 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.799 No Rôle: A. 187006/XIII-4873 Affaire: Arrêt 179799 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.799 du 18 février 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.799 du 18 février 2008 G/A.187.006/XIII-4873 En cause : DORMONT Yvon, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre :

  1. la Ville d'Antoing, ayant élu domicile chez Me Victor DEBONNET, avocat, rue de l'Athénée 12 7500 Tournai,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 février 2008 par Yvon DORMONT, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 21 juin 2007 par le collège communal de la ville d’Antoing à Florentin CASTELAIN, pour un bien sis à Antoing, rue de Crèvecoeur, 38, en vue de transformer une habitation existante et de construire un garage; Vu l'ordonnance du 12 février 2008, notifiée aux parties par télécopie, convoquant celles-ci à comparaître le 15 février 2008 à 14.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIIIr - 4873 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me E. VAN NUFFEL, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me V. DEBONNET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension d’extrême urgence se présentent comme suit :
  3. Le 21 juin 2007, le collège communal d’Antoing délivre à Florentin CASTELAIN un permis d’urbanisme relatif à un bien sis rue de Crèvecoeur, 38, tendant à la transformation de l’habitation et la construction d’un garage en fond de parcelle. La transformation consiste à étendre le rez-de-chaussée et à construire un second niveau portant la hauteur totale à 5,16 mètres de haut. Le requérant est le voisin immédiat de l’immeuble faisant l’objet du permis critiqué, qui se trouve au sud de sa maison.
  4. Selon le requérant, son épouse a été interpellée par le bénéficiaire du permis le 9 janvier 2008, qui lui a demandé de déplacer une cheminée pour lui permettre de réaliser les travaux autorisés par le permis critiqué. Il résulte d’une lettre adressée le 14 janvier 2008 par le requérant et son épouse au collège communal et demandant des explications, que ceux-ci ont pu prendre connaissance du permis le 11 janvier
  5. Les travaux ont, selon le requérant, commencé le 2 février 2008, alors qu’il ressort d’un constat d’huissier que le permis n’était toujours pas affiché le 1er février; Considérant que les parties adverses contestent le recours à la procédure d’extrême urgence; que la première partie adverse estime que le requérant n’a pas fait diligence pour saisir le Conseil d’Etat et qu’il n’y a pas non plus imminence du péril; XIIIr - 4873 - 2/4 que la seconde partie adverse estime elle aussi que le requérant n’a pas fait diligence pour saisir le Conseil d’Etat, laissant s’écouler notamment un délai de 10 jours entre le début des travaux et l’introduction du recours; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que cette exigence est d’autant plus stricte lorsque le requérant ne pouvait être surpris par la réalisation de la situation dont il se plaint; Considérant qu'aux termes de l'article 16, § 2, 7o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, la demande de suspension d'extrême urgence doit contenir "un exposé des faits justifiant l'extrême urgence"; Considérant que le requérant expose que le recours à la procédure d’extrême urgence en l’espèce est justifié par le commencement des travaux de transformation depuis le samedi 2 février 2008 et par la circonstance que le gros oeuvre serait terminé ou trop largement entamé si le requérant devait attendre pour qu’il soit statué sur une requête en suspension selon la procédure ordinaire; Considérant qu’en l’espèce, le requérant reconnaît avoir eu connaissance de l’existence du permis dès le 9 janvier 2008; qu’il reconnaît aussi avoir pu prendre connaissance de son contenu dès le 11 janvier; que l’interpellation par le bénéficiaire du permis de l'épouse du requérant à propos du déplacement de la cheminée laissait présager un début des travaux relativement imminent; que, certes, ce seul indice n’aurait sans doute pu permettre au requérant de saisir le Conseil d’Etat d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence à défaut d’autre indice relatif à l’imminence du péril; que, cependant, mis en alerte dès le 9 janvier par cette déclaration du bénéficiaire du permis, ayant pris connaissance du contenu du permis, relativement peu complexe, le 11 janvier, ayant donc pu déjà préparer son recours, le requérant a, lorsque les travaux ont débuté le 2 février, attendu encore 10 jours avant de saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence; qu’un tel délai, compte tenu des circonstances prédécrites, est excessif; qu’en effet, le requérant ne pouvait être surpris par le début des travaux; qu’il a manqué de diligence; que la condition relative à l’extrême urgence n’est dès lors pas rencontrée, XIIIr - 4873 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-huit février deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4873 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.799 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.883 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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