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Arrêt 179862 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 19/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.862 No Rôle: A. 186964/XIII-4868 Affaire: Arrêt 179862 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.862 du 19 février 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.862 du 19 février 2008 A.186.964/XIII-4868 En cause : PHILIPPART Alain, rue de Monciat 169 6240 Farciennes, contre : RUTKOWSKI Yannick, rue Tricot 11 6040 Jumet. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande de suspension d'extrême urgence introduite le 11 février 2008 par Alain PHILIPPART qui concerne un litige en matière de bail à loyer; Vu l'ordonnance du 11 février 2008, notifiée aux parties par télécopie, convoquant celles-ci à comparaître le 15 février 2008 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, M. Alain PHILIPPART, partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête introduite par Alain PHILIPPART a trait à un litige relatif à un bail à loyer et à un jugement du tribunal de première instance de Charleroi du 27 juin 2007; XIIIr - 4868 - 1/2 Considérant qu'aux termes de l'article 144 de la Constitution, "les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux" de l'ordre judiciaire; que le Conseil d'Etat n'est compétent que pour annuler les actes des autorités administratives au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'il s'ensuit que la requête et irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-neuf février deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 4868 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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