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Arrêt 179869 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.869 No Rôle: A. 114214/VIII-2808 Affaire: Arrêt 179869 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.869 du 19 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.869 du 19 février 2008 A.114.214/VIII-2808 En cause : la Ville de Fosses-la-Ville, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 61 5310 Eghezée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Florence FAUCONNIER, avocat, rue du Longtry 2b 6032 Mont-sur-Marchienne. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 décembre 2001 par la Ville de Fosses-la-Ville qui demande l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2001 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne annulant, sur recours, la délibération de son Collège des bourgmestre et échevins du 21 novembre 2000 décidant de licencier Fabrice LAMBOT; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2808 - 1/6 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 février 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me CRAPPE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CARPENTIER, loco Me FAUCONNIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le 1er janvier 1998, Fabrice LAMBOT a été engagé pour une durée indéterminée par la commune de Fosses-la-Ville, soit la partie requérante, en qualité d'ouvrier manoeuvre, agent contractuel subventionné.
  2. Après l'avoir entendu, le 21 novembre 2000, le Collège des bourgmestre et échevins de la partie requérante a décidé de licencier Fabrice LAMBOT, moyennant une indemnité de rupture équivalente au préavis de 28 jours qu'il aurait dû prester. Cette décision est motivée comme il suit : " .... {' intéressé} n'a pas tenu compte des remarques émises à son égard antérieure- ment et qu'il rend impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur".
  3. Par un courrier du 22 novembre 2000, Fabrice LAMBOT a reçu son préavis.
  4. Le 15 janvier 2001, Fabrice LAMBOT a adressé un courrier au Ministre fédéral de l'Intérieur relatif à son licenciement. Ce courrier a été transmis au cabinet du Ministre régional des Affaires intérieures et de la Fonction publique par son homologue fédéral et réceptionné par l'administration le 8 août
  5. Le dossier accompagnant la réclamation ne comportait pas la délibération individuelle de licenciement. VIII - 2808 - 2/6
  6. Par un courrier du 31 août 2001, la Direction générale des pouvoirs locaux du Ministère de la Région Wallonne en a dès lors réclamé la production au Collège des bourgmestre et échevins de la partie requérante. L'administration communale de la commune requérante a alors transmis, par une lettre du 12 septembre 2001, un extrait du procès-verbal de la séance du Collège échevinal du 21 novembre
  7. La délibération en cause a finalement été transmise par la partie requérante, par une télécopie du 2 octobre 2001, à la Direction extérieure de Namur de la Direction générale des Pouvoirs locaux. L'administration centrale en a reçu copie par télécopie le 9 octobre
  8. Le 18 octobre 2001, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la partie adverse, dans le cadre de sa tutelle générale d'annulation, a annulé la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Fosses-la-Ville du 21 novembre 2000 décidant de licencier Fabrice LAMBOT. Cette décision est rédigée comme suit : " Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment l'article 162; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, modifiée par les lois spéciales des 08 août 1988, 16 juillet 1993 et 21 mars 2000; Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Vu le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, provinces et les intercommunales de la Région wallonne, notamment les articles 12 et 13; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 13; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 08 avril 2000 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement wallon notamment l'article 8, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2000 et l'article 12; Vu la délibération du 21 novembre 2000, reçue le 02 octobre 2001, par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins de Fosses-la-Ville décide de licencier Monsieur Fabrice LAMBOT, ouvrier manoeuvre engagé dans le cadre d un contrat de travail à durée indéterminée; Vu la réclamation introduite en date des 15 janvier 2001 et 17 avril 2001 par Monsieur LAMBOT à l'encontre de la délibération précitée; VIII - 2808 - 3/6 Considérant, d'une part, que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à toute autorité administrative de motiver formelle- ment leurs actes administratifs; Considérant que sont visés par la loi précitée tous les actes juridiques unilatéraux de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui ont pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou plusieurs administrés; Considérant que la décision en cause du Collège des Bourgmestre et Echevins de Fosses-la-Ville prise à l'encontre de Monsieur LAMBOT constitue un acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques; Considérant qu'un tel acte est soumis à l'obligation de motivation formelle prévue par les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que la loi susvisée implique que les considérations de fait et de droit ont conduit à la décision soient formulés (sic) dans la décision et ce, d'une manière adéquate; Considérant que dans le cas d'espèce, le Collège échevinal de Fosses-la-Ville motive sa décision de licencier Monsieur LAMBOT par le fait que «l'intéressé n'a pas tenu compte des remarques émises à son égard antérieurement et qu'il rend impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur »; Considérant cependant que cette motivation est insuffisante pour justifier la décision prise dans les faits, à savoir le licenciement de l'intéressé; Considérant, d'autre part, que la décision de licencier Monsieur LAMBOT est adoptée par le Collège des Bourgmestre et Echevins; Considérant que si, par délibération datée du 22 janvier 2001, le Conseil communal de Fosses-la-Ville, a délégué au Collège échevinal, pour toute la durée de la législature, le pouvoir de désigner les agents contractuels, cette délégation n'emporte toutefois pas la délégation du pouvoir de licencier ces agents; Considérant en effet que le caractère exceptionnel de la délégation impose une stricte interprétation de la décision qui confère le pouvoir; Considérant dès lors que la décision incriminée viole la loi; ARRÊTE Article 1: La décision susmentionnée du Collège des Bourgmestre et Echevins de Fosses-la-Ville est annulée. Article 2 : Mention du présent arrêté sera faite au registre des actes dudit Collège, en marge de l'acte annulé. Article 3 : Le présent arrêté est notifié par pli recommandé au Collège des Bourgmestre et Echevins de et à 5070 FOSSES LA VILLE et par pli simple à Monsieur Fabrice LAMBOT, ...". Il s'agit de l'acte attaqué. VIII - 2808 - 4/6
  9. Le 22 octobre 2001, Fabrice LAMBOT s'est présenté devant le Collège des bourgmestre et échevins de la requérante, en vue de sa réintégration au sein du personnel de la Ville (à la suite de l'arrêté attaqué). Le Collège a décidé de ne pas y réserver une suite favorable et d'introduire un recours à l'encontre de l'acte attaqué devant le Conseil d'Etat . A la suite de cette décision, à la suite d'une nouvelle demande de Fabrice LAMBOT, la commune requérante a décidé, le 19 novembre 2001, par l'intermédiaire du Collège, de maintenir sa position; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l 'acte et de la violation du décret régional wallon du 1er avril 1999 sur la tutelle sur les communes, spécialement son article 2; qu'elle fait valoir que la décision de rompre unilatéralement un contrat de travail n'est pas un acte administratif au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne peut ainsi être soumise à la tutelle générale d'annulation; Considérant que l'autorité de tutelle est compétente pour annuler tout acte d'une commune qui viole la loi ou blesse l'intérêt général; que, ce faisant, elle ne se substitue pas au tribunal du travail qui ne peut se prononcer que sur le recours du travailleur licencié; que le recours introduit par la commune requérante n'a nullement pour objet ou pour conséquence d'amener le Conseil d'Etat à trancher une contestation ayant directement pour objet la reconnaissance d'un droit civil dans le chef du travailleur licencié mais à vérifier si l'autorité de tutelle a exercé régulièrement son pouvoir d'annulation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation du décret régional wallon du 1er avril 1999 sur la tutelle sur les communes, spécialement ses articles 12 et 13; qu'elle expose que l'acte attaqué a été pris en date du 18 octobre 2001 après qu'elle a transmis sa délibération en annexe à une correspondance du 12 septembre 2001 alors que le délai prévu pour permettre à l'autorité de tutelle d'annuler une délibération est de trente jours à dater de la transmission par l'autorité communale de la délibération litigieuse; Considérant que la délibération en cause n'a été transmise à l'autorité de tutelle que le 2 octobre 2001; que le moyen manque en fait; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe général du parallélisme des formes et des procédures; qu'elle estime que la délégation accordée au Collège des bourgmestre et échevins par le conseil communal en vue de recruter des agents contractuels implique le pouvoir de les licencier; VIII - 2808 - 5/6 Considérant que le principe visé au moyen ne saurait prévaloir sur celui selon lequel les délégations de pouvoir sont de stricte interprétation; qu'en effet, la méconnaissance de la délégation de pouvoir amène une autorité administrative à se soustraire à une part des fonctions qui lui sont attribuées et constitue ainsi une exception aux règles répartitrices des compétences, lesquelles sont d'ordre public; qu'il s'ensuit qu'une telle délégation ne peut être implicite; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 19 février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2808 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.869 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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