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Arrêt 179871 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.871 No Rôle: A. 139595/VIII-3694 Affaire: Arrêt 179871 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-25 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.871 du 19 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 179.871 du 19 février 2008 A.139.595/VIII-3694 En cause : SYLVESTRE Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul BRILMAKER, avocat, avenue de l'Observatoire 90 4000 Liège, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2003 par Jean-Pierre SYLVESTRE qui demande l'annulation de "l'avis du 24/04/03 de la chambre de recours de BELGACOM, de la décision consécutive du 26/05/03 du «Chief Labor Relation Officer, Group Labor Relations», M. J.P. DELWICHE, et de l' «arrêté» du 26/05/03 du Conseil d'administration, signé par Mme Ch. THIRAN ESM Director, tous notifiés par courrier daté du 26/05/03 et décidant la démission disciplinaire du requérant"; Vu l'arrêt no 125.686 du 26 novembre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3694 - 1/5 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er février 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me KIWAKANA, loco Me BRILMAKER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 125.686 susvisé; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il conteste le motif de la Chambre de recours selon lequel son état de santé, et notamment l'affection mentale dont il souffre, n'était établi par aucun document médical et qu'il pourrait lui être fait grief de ne pas avoir pris l'initiative de le signaler à sa hiérarchie; qu'il fait valoir que son état de santé a été constaté par le docteur DUGARDIN, neuro-psychiatre, dans un certificat médical daté du 7 novembre 2001, communiqué à l'époque à la partie adverse et rappelé par la note de son avocat déposée lors de l'audition du 8 août 2002; Considérant qu'il a été jugé, dans l'arrêt no 125.686 que "le requérant n'a en rien établi que les faits qui lui sont reprochés, survenus aux mois de mai et juin 2002, seraient dûs à une santé psychologique déficiente; qu'à cet égard, le certificat médical établi par le docteur DUGARDIN est dépourvu de toute pertinence"; qu'en répliquant qu'il importe peu que ce certificat a été communiqué quelques mois avant la procédure litigieuse puisqu'il figurait dans le dossier administratif et que la partie adverse n'en a VIII - 3694 - 2/5 pas tenu compte, le requérant n'établit toujours pas le lien de causalité entre les faits reprochés et l'état de santé invoqué; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du règlement général sur la protection du travail et le bien-être au travail; qu'en substance il reproche à la partie adverse de ne pas avoir pris les mesures qu'appelait son état de santé; Considérant que selon l'arrêt no 125.686, "le 9 juillet 2002, Christine DEVEMY, supérieur hiérarchique de niveau 1, a fait la déclaration suivante : « A plusieurs reprises, M. Jean-Paul MICHEL (Team Leader), Madame Bernadette ALBERT (assistante sociale) et moi-même nous avons proposé à l'intéressé un suivi psychologique dans le cadre des actions de lutte contre le stress proposées par BELGACOM. Nous avons à chaque fois été confrontés à un refus catégorique de l'intéressé»; que ces propos n'ont pas été démentis par le requérant; que, manquant en fait, le moyen n'est pas sérieux; que, dans ces circonstances, il est sans intérêt d'examiner si la méconnaissance des dispositions invoquées pourrait conduire à conclure à l'illégalité de l'acte contesté"; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant considère que la partie adverse affirme mais ne prouve pas qu'il aurait refusé un suivi médical adapté à sa problématique; qu'il rappelle l'article 137 du R.G.P.T. ; Considérant que le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir la thèse qu'il soutient; qu'au contraire, le dossier administratif fait apparaître que le requérant a refusé les propositions d'assistance formulées par la partie adverse; qu'il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 111 du statut administratif du personnel de BELGACOM et des droits de la défense; qu'il expose que la démission prononcée à son encontre repose sur le motif qu'il aurait eu "une attitude inadmissible à l'égard de son chef hiérarchique, M. MICHEL" alors que ce fait n'était pas mentionné dès le départ dans le formulaire de procédure "T11bis"; que dans son mémoire en réplique, le requérant répète cet argument; que dans son dernier mémoire, il fait observer que l'enquête citée par la partie adverse concerne des éléments étrangers au "T11bis"; VIII - 3694 - 3/5 Considérant que, le 4 juin 2002, le requérant a été invité à s'expliquer sur deux faits, étant les propos déplacés tenus à la clientèle et la consommation de cannabis sur les lieux de travail; que c'est postérieurement, soit le 11 juin 2002, que le requérant a déclaré à son supérieur qu'il avait des envies de meurtre à son égard; que l'enquête a porté sur ces trois éléments; que le requérant a eu tout le loisir de se justifier quant à ceux-ci, tant devant ses supérieurs que devant la Chambre de recours; que, manquant en fait, le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l'article 113bis du statut du personnel de BELGACOM et du principe de proportionnalité; qu'il fait valoir que la gravité de la faute était discutable, que les faits étaient déjà connus en 2001, que les faits nouveaux étaient imprécis quant à la teneur exacte et à la date des propos tenus, qu'au même moment le supérieur hiérarchique, Jean-Paul MICHEL, accordait une mention d'évaluation "C-", et qu'il n'est pas établi que le comportement du requérant était étranger à un état psychique involontaire, lié en partie au stress du travail; qu'en réplique et dans son dernier mémoire, il ajoute que la partie adverse n'a pas respecté le R.G.P.T. et n'a pas tenu compte de ses états de service ni de son ancienneté; Considérant que le requérant est en défaut d'établir en quoi l'article 113bis du statut aurait été méconnu; qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces déposées par les parties, que la peine de la démission prononcée en l'espèce serait à ce point excessive qu'une autorité disciplinaire appréciant les même faits selon le critère de la raison ne pourrait en aucun cas la prononcer; que le quatrième moyen n'est pas fondé; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3694 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3694 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.871 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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