id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.873 No Rôle: A. 176187/VIII-5629 Affaire: Arrêt 179873 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-25 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.873 du 19 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 179.873 du 19 février 2008 A.176.187/VIII-5629 En cause : BARONE Enza, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 août 2006 par Enza BARONE, qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 16 août 2006 refusant de renouveler à partir de l'année académique 2006-2007, sa désignation en tant qu'éducateur économe à l'Institut national supérieur des arts du spectacle et techniques de diffusion; Vu l'arrêt no 162.259 du 1er septembre 2006 ordonnant la suspension de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5629 - 1/5 Vu l'ordonnance du 3 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er février 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCK, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 162.259 susvisé; Considérant que la requérante prend un premier moyen "du détournement de procédure, de la violation de l'article 470 du décret du 20 décembre 2001 relatif à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts, des articles 122, 131, 144 à 157 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, de l'article 87 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'excès de pouvoir"; que dans une première branche, elle soutient ce qui suit : " - la décision doit être considérée en fait comme une volonté de licencier, de révoquer, de mettre fin aux relations statutaires liant les parties en cause; VIII - 5629 - 2/5 - qu'il n'appartient pas à la Ministre, par le biais de la non-reconduction d'une désignation de porter atteinte à l'article 470 du décret du 20 décembre 2001 relatif à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts; - que, pour rappel, cet article dispose que : «Par dérogation aux articles 468 et 469 et à titre transitoire, les membres des personnels désignés ou engagés à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leur fonction jusqu'à solution statutaire»; que cette disposition - applicable à la requérante de l'aveu même de la Communauté française - ne prévoit pas la possibilité de ne pas renouveler la désignation temporaire (si tant est qu'il en faudrait une); que cette disposition vise évidemment à protéger, à titre transitoire, les personnes ayant fait la preuve de leur dévouement vis-à-vis de leur institution pendant de longues années, même si celles-ci ne disposent pas des titres requis par cette législation; - qu'une stratégie organisée, consciente et concertée a été mise en place par la partie adverse pour évincer la requérante; - que semblable stratégie, réalisée manifestement en raison d'un comportement prêté -et contesté- à la requérante, vise en fait à sanctionner la requérante; - que pourtant, une telle mesure disciplinaire aurait dû respecter le statut disciplinaire de la Communauté française, soit entre autres les articles 122, 131, 144 à 157 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l*Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements"; Considérant que selon la partie adverse, la thèse selon laquelle l'acte attaqué constitue une sanction disciplinaire qui a été adoptée au mépris des articles 122, 131 et 144 à 157 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ne peut être retenue car, selon l'article 122 de cet arrêté, le régime disciplinaire qui y est organisé s'applique uniquement aux membres du personnel nommés à titre définitif et non aux personnes qui, comme la requérante, bénéficient seulement de désignations temporaires; qu'elle estime également que la mesure litigieuse n'entretient aucun rapport avec la plainte pour harcèlement déposée par la requérante ou avec son statut de déléguée syndicale; que par ailleurs, la partie adverse s'attache à montrer que contrairement à ce qu'a jugé l'arrêt no 162.259 du 1er septembre 2006, la décision contestée ne viole nullement l'article 470 du décret du 20 décembre 2001; que selon elle, l'exposé des motifs de ce décret indique que pour les membres du personnel qui avaient précédemment été nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans une fonction relevant d'une catégorie autre que celle du personnel directeur et enseignant, "toutes les dispositions statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables" jusqu'à solution statutaire; qu'elle ajoute que le statut de temporaire, tel qu'il est régi par l'arrêté royal du 22 mars 1969, ne s'accommode pas du maintien d'un agent dans un emploi pour une durée indéterminée ; qu'elle estime que la question de savoir si la requérante, qui n'est VIII - 5629 - 3/5 pas nommée à titre définitif, doit ou non être désignée à titre temporaire se pose dès lors d'année en année et ne doit donc pas nécessairement être tranchée par l'affirmative; Considérant que s'il se déduit des dispositions de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ou des arrêtés qui le complètent, que les désignations à titre temporaire ne peuvent porter sur une période qui excède la fin de l'année scolaire en cause, ces articles ne concernent toutefois que les fonctions de recrutement et aucune règle correspondante n'est applicable aux fonctions de sélection ou de promotion; que contrairement à ce que prétend la partie adverse, il n'existe parmi les dispositions statutaires antérieures au décret du 20 décembre 2001, aucune règle qui s'oppose à ce que la requérante puisse être désignée en tant qu'éducateur économe pour une durée indéterminée et en tout cas, pour une période plus longue que l'année académique; qu'en tout état de cause, il ne peut être souscrit à l'idée, avancée par la Communauté française, selon laquelle l'autorité resterait libre de reconduire ou au contraire de ne pas renouveler les désignations des bénéficiaires de l'article 470 du décret du 20 décembre 2001; qu'admettre une telle position revient en effet à négliger complètement le fait que, par l'adoption de cette disposition, le législateur décrétal a clairement manifesté sa volonté de garantir jusqu'à solution statutaire, la stabilité d'emploi de toutes les personnes qui, avant l'année académique 2002-2003, avaient été désignées ou engagées dans des établissements d'enseignement artistique afin d'y exercer des fonctions relevant de la catégorie du personnel administratif ou de celle du personnel auxiliaire d'éducation; que les articles 468 et 470 du décret imposent de maintenir sous statut temporaire les agents qui étaient dans cette situation lors de l'entrée en vigueur du décret et ce, "jusqu'à solution statutaire"; qu'il s'ensuit que la requérante ne pouvait faire l'objet d'une décision de non renouvellement de sa désignation; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle du 16 août 2006, selon laquelle la désignation à titre temporaire de Enza BARONE à la fonction d'éducateur économe à l'INSAS ne sera pas renouvelée à partir de l'année académique 2006-2007. VIII - 5629 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5629 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.873 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.