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Arrêt 179874 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.874 No Rôle: A. 137864/VIII-3614 Affaire: Arrêt 179874 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.874 du 19 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 179.874 du 19 février 2008 A.137.864/VIII-3614 En cause : VERHEVEN François, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2003 par François VERHEVEN qui demande l'annulation de la décision prise par le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement le 16 avril 2003 de mettre fin à sa mission de chargé de mission auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire (I.E.V.); Vu l'arrêt no 124.642 du 24 octobre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3614 - 1/7 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er février 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VISEUR, loco Me VANDENPUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 124.642 susvisé; Considérant que le requérant s'est désisté du premier moyen de la requête dans son mémoire en réplique; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes non bis in idem et de bonne administration; qu'il expose que, par une décision du 19 août 2002, il a été une première fois sanctionné par la partie adverse qui l'a déchargé du contrôle des firmes IRVAI, AGNIEZ et LEAS au double motif de la faillite de la firme AGNIEZ et de la constatation de nombreux et graves manquements au niveau structure, administratif et hygiène dans la firme LEAS puis une seconde fois par l'acte attaqué, ce dernier se fondant sur les mêmes faits; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant soutient en substance que la lettre du 19 août 2002 qui lui a été adressée par le chef de cercle contient une décision qui consiste à lui retirer une partie de ses attributions pour un motif qui est uniquement lié à son comportement; qu'il observe que cette décision le VIII - 3614 - 2/7 décharge de dix pour cent de ses attributions sans avancer aucune raison liée à l'organisation du service ni aucun motif économique; que selon lui, l'acte attaqué constitue une sanction administrative à caractère répressif, qui se fonde sur des manquements qui lui ont déjà été reprochés; Considérant que le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à s'écarter de l'arrêt n/ 124.642 selon lequel "il y a lieu de considérer que le courrier du 19 août 2002 par lequel l'IEV décharge le requérant d'une partie de son horaire de chargé de mission fait uniquement état de faits objectifs et neutres, d'une part, la faillite d'une des sociétés contrôlées, et, d'autre part, l'existence de manquements graves dans une autre société; (...) le fait d'être déchargé de la mission relative à une société ayant cessé toute activité ne peut être considéré comme une sanction; (...) en outre les manquements constatés dans l'autre société ne sont pas imputés à ce stade au requérant de telle manière que la décision de le décharger également de cette mission ne paraît pas constituer une première sanction"; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 81 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, de la violation des principes de proportionnalité et du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur, voire de la contradiction dans les motifs de l'acte, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3 ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que si la décision du 19 août 2002 doit être assimilée à une proposition de sanction disciplinaire et non à une sanction à proprement parler, il faudrait alors constater que la sanction contenue dans l'acte attaqué est plus lourde que la proposition; qu'en outre, il remarque qu'il s'agit de la sanction la plus lourde et qu'elle n'est pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité eu égard aux faits punissables; qu'il ajoute enfin qu'il y a une contradiction dans les motifs de l'acte car si son intervention s'avérait effectivement porter atteinte à l'ordre public, il eût dû, dès le 19 août 2002 au plus tard, être effectivement déchargé de toute mission; Considérant que la partie adverse divise le moyen en trois branches; qu'elle considère que la première branche est prise de la violation de l'article 81 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937; que quant à la deuxième branche relative à la disproportion de la sanction par rapport aux manquements reprochés, la partie adverse souligne que l*article 7, § 2, de l*arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de recrutement de l*institut d*expertise vétérinaire peuvent être chargés de missions particulières ne prévoit que l*hypothèse de la fin des missions; qu'elle cite la circulaire adressée aux chefs de cercle qui prévoit VIII - 3614 - 3/7 cependant que "pour les irrégularités autres que celles pour lesquelles un rappel par écrit au règlement peut suffire, le chef de cercle aura le choix, soit de prononcer le rappel à l*ordre ou le blâme, soit de proposer une sanction plus lourde"; que selon elle, le principe de sécurité publique sanitaire, qui est sous-jacent aux missions confiées aux vétérinaires, implique que ceux-ci remplissent correctement les rapports d*activité sur base de prestations réellement effectuées; que la partie adverse estime que le requérant est d'autant plus mal venu de reprocher un manque de proportionnalité qu'il n'a même pas pris la peine de s'expliquer; qu'elle estime que porter en compte des prestations pour une firme dont les activités ont cessé, constitue manifestement un manquement grave et que la santé publique est compromise lorsqu*un vétérinaire chargé de mission omet de signaler de nombreux manquements graves administratifs et relatifs à l*hygiène dans une firme; qu'enfin à propos de l'inexactitude de la motivation, la partie adverse remarque que l'acte attaqué se base sur une longue motivation qui est triple; qu'en premier lieu, elle constate que le fait de ne pas donner suite aux appels de son chef de cercle n'est pas contesté; qu'ensuite, elle rappelle que le requérant a déclaré des prestations de trente minutes auprès de la firme AGNIEZ les 14, 21 et 28 mai 2002 ainsi que les 4, 11, 18 et 25 juin 2002, alors que la faillite de cette firme a été prononcée le 13 mai 2002 et que le curateur déclare que cette firme a effectivement cessé toute activité le 13 mai 2002; que selon elle, le fait de prétendre avoir reçu des factures postérieures à cette date n*est pas déterminant; qu'elle considère qu'en toute hypothèse, il appartenait au requérant de faire parvenir ses justifications dans le délai qui lui était imparti et qu'une justification postérieure non connue de l*auteur de l*acte attaqué ne peut être retenue; qu'en troisième lieu, elle indique qu'il n*est pas contesté que la firme LEAS, malgré les quatre à cinq prestations de trente minutes aux mois de mai et de juin 2002, a fait l*objet le 7 août 2002 de constatations de nombreux et graves manquements au niveau structurel, administratif et hygiène, précisées dans le rapport de visite du 19 août 2002; qu'elle ajoute que cette firme a par ailleurs fait l*objet d*un retrait d*agrément basé sur de nombreux manquements au niveau de la structure et de la gestion; qu'elle est d'avis qu'il n*y a aucune contradiction entre le motif fondé sur l*ordre public sanitaire et le fait que le requérant n*a pas été déchargé de ses missions dès le 19 août 2002 étant donné qu'il a fallu respecter la procédure avant de pouvoir adopter l*acte attaqué le 16 avril 2003; Considérant que le requérant se désiste, dans son mémoire en réplique, de la première branche du moyen; qu'en ce qui concerne la deuxième branche, il soutient que le retrait de l'ensemble de ses missions n'était pas la seule sanction possible mais que le ministre pouvait aussi décider une réduction ou une modification du contenu de ses missions; qu'il fait encore observer que la commission des litiges peut émettre des avis sur "des propositions de suspension ou de retrait de missions"; qu'il réfute VIII - 3614 - 4/7 longuement la réponse de la partie adverse à propos de la proportionnalité; qu'il estime, en substance, que la thèse de la partie adverse consiste en des affirmations péremptoires ou des erreurs d'appréciation; qu'il ajoute que la décision attaquée se fonde sur l'absence de réponse de sa part aux courriers des 25 septembre et 29 octobre 2002 alors que ceux- ci demandaient seulement au requérant de recopier plus lisiblement ses arguments et qu'il apparaît de la décision même que la partie adverse a pu lire ses explications; qu'enfin, il fait valoir que si les faits qui lui sont reprochés étaient aussi graves, la partie adverse aurait dû immédiatement le suspendre alors qu'il a continué ses missions dans les deux plus grosses sociétés qu'il contrôlait et qu'il a même été appelé à effectuer de nouvelles missions du mois d'avril au mois de juin 2003; que pour ce qui concerne la troisième branche, il considère que la réponse de la partie adverse n'est pas convaincante et que le seul fait qu'il n'a pas comparu devant la commission des litiges - cela en raison d'importants problèmes familiaux - n'a pas supprimé l'obligation de la partie adverse de justifier le choix de la sanction; Considérant que l'arrêt no 124.642 a jugé "qu*il s*agit bien de la seule sanction prévue par l*article 7, § 2, de l*arrêté royal du 4 juillet 1986 précité et qu*elle n'est pas disproportionnée aux faits reprochés puisque la partie adverse a pu raisonnablement considérer comme un manquement grave le fait de porter en compte des prestations de contrôle dans une firme dont les activités ont cessé et d*omettre de signaler de nombreux manquements graves dans une autre firme contrôlée par le requérant; qu*enfin le requérant ne pouvait être déchargé de ses missions qu*au terme de la procédure ayant abouti à la prise de l*acte attaqué"; que l'article 7, § 2, 2/, de l'arrêté susvisé permet au Ministre de mettre fin à la mission d'un vétérinaire lorsqu'il a été constaté à plusieurs reprises qu'il n'a pas été donné suite à un appel du chef du cercle d'expertise ou que les tâches qui sont confiées dans le cadre de la mission ne sont pas effectuées comme il convient; que le requérant critique le choix de cette sanction au motif qu'elle ne serait pas proportionnée aux faits reprochés; qu'il ne fait cependant valoir en réplique aucun élément nouveau de nature à étayer sa thèse selon laquelle la partie adverse aurait commis des erreurs d'appréciation en choisissant la sanction en cause; que quant au prétendu défaut de motivation, les nombreuses difficultés familiales du requérant ne suffisent pas à justifier l'absence de réponse aux demandes écrites qui lui ont été adressées les 25 septembre et 29 octobre 2002 ni son absence à l'audition; qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'arrêt précité; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe de bonne administration et, plus particulièrement, du principe du délai raisonnable ainsi que de l'excès de pouvoir en ce que les faits reprochés au requérant ont été constatés le 7 août 2002 alors que la partie adverse n'a pris la sanction contestée VIII - 3614 - 5/7 que le 16 avril 2003 sans qu'aucun élément de la procédure ne permette de justifier un tel retard; Considérant que le requérant s'en réfère à la sagesse du Conseil d'Etat, tout en insistant sur la longueur de la période pendant laquelle il a pu continuer à exercer ses missions de contrôle, avant l'adoption de la décision attaquée, et ensuite jusqu'au mois de juin 2003; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'arrêt n/ 124.642 qui a décidé comme suit : " Considérant qu'il ressort du dossier administratif qu'aucun délai de la procédure suivie ne paraît déraisonnable mais qu'au contraire c'est le requérant qui s'est abstenu plusieurs fois de donner suite aux courriers de la partie adverse l'obligeant de la sorte à lui adresser des lettres de rappel; qu'en l'espèce un délai de moins d'un an entre les faits reprochés et la sanction incriminée n'apparaît pas manifestement déraisonnable"; que le quatrième moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 3614 - 6/7 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3614 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.874 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.642 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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