id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.875 No Rôle: A. 128756/VIII-3287 Affaire: Arrêt 179875 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-25 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.875 du 19 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 179.875 du 19 février 2008 A.128.756/VIII-3287 En cause : DELHASSE Jean-Marc, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, avenue François Sebrechts 57-61 1080 Bruxelles, contre : la Zone de police locale de Bruxelles-Capitale-Ixelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2002 par Jean-Marc DELHASSE qui demande l'annulation de la décision du Chef de corps de la zone de police locale de Bruxelles-Capitale-Ixelles de lui infliger la sanction disciplinaire du blâme; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er février 2008; VIII - 3287 - 1/11 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DE LAVELEYE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est inspecteur de police et est affecté à la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles depuis le 8 avril
- Le 27 avril 2002, à 23h35, lui-même et l'inspecteur de police MOESTERMANS sont appelés rue Saint-Géry, à la suite d'une agression et d'un vol d e 400 euros. La victime est le propriétaire du magasin "Sheggia-Togni". La victime déclare aux policiers qu'elle ne souhaite pas porter plainte immédiatement mais qu'elle le fera ultérieurement. Le dispatching, averti, établit une fiche d'intervention et le requérant fait état des renseignements obtenus sur place dans son rapport de patrouille. Il note ceci : " Pris contact avec la personne, vol effectif +/- 16.000 bef, personne ne désire pas porter plainte dans l*immédiat, elle se dit choquée, pas de médecin non plus demandé". Le 6 mai 2002, le commissaire de police rencontre la victime. Celle-ci déclare avoir été agressée ainsi que son employée par deux individus armés. Ils exigeaient de l'employée qu'elle leur remette son sac. Dans le même temps, le propriétaire du magasin a jeté aux agresseurs un "clips" contenant environ 400 euros afin de détourner l'attention des agresseurs en espérant qu'ils prennent la fuite, ce qui s'est produit. VIII - 3287 - 2/11 Le commissaire de police note qu'aucune déclaration n'a été prise, qu'aucune recherche n'a été effectuée dans le quartier, qu'aucun renseignement ou signalement n'a été transmis par radio et qu'il n'a pas été mentionné que les hommes étaient armés. De plus aucun procès-verbal n'a été dressé. Il estime que "cette façon de travailler est purement scandaleuse, et jette le discrédit sur la fonction de police, sur les forces de l'ordre en général et sur le corps de police Bruxelles-Capitale-lxelles en particulier". Le 6 mai 2002, ce rapport est transmis au commissaire divisionnaire de police, chef de zone. Le 17 juin 2002, le requérant fait l'objet d'une audition administrative par le service de contrôle interne . Il est précisé que sa déclaration peut être utilisée contre lui. Il déclare que les victimes n'ont pas voulu déposer plainte, qu'elles n'ont pas précisé que les agresseurs étaient armés, qu'il n'a jamais dit aux victimes qu'il ne servait à rien de déposer plainte, qu'au contraire, ce sont les victimes qui ont tenu ces propos. En ce qui concerne l'absence de recherche, il note que les agressés ne pouvaient donner aucun renseignement quant aux agresseurs, pas même la direction de leur fuite. Enfin, à propos de l'absence de procès-verbal, il souligne qu'il a agi comme il le faisait à l'ex-gendarmerie en mentionnant l'intervention dans le rapport de patrouille. Ce même 17 juin 2002, un rapport administratif est rédigé. En ce qui concerne le requérant, l'inspecteur principal du service de contrôle interne fait état de ses déclarations. Il conclut ainsi : " Les Inspecteurs concernés déclarent que les victimes ne voulaient pas porter plainte, du fait que ceci ne servait à rien. Ils précisent que les intéressés refusaient l*aide proposée et qu*ils ne pouvaient fournir aucun renseignement quant aux auteurs des faits et leur direction de fuite. Les INP*s MOESTERMANS et DELHASSE sont convaincus qu*ils ont fait leur devoir dans cette intervention, du fait qu*ils ont proposé une aide médicale et psychologique, ce qui a été refusé. L*INP MOESTERMANS précise que les victimes étaient «satisfaits» de l*intervention de nos services de police. L*INP DELHASSE déclare qu*il se réserve le droit de porter plainte à charge des intéressés du chef de diffamation calomnieuse. VIII - 3287 - 3/11 Les INP*s concernés se défendent du fait qu*ils ont noté le résultat de leur intervention dans leur rapport de patrouille. L*INP MOESTERMANS déclare qu*il a oublié d*établir une fiche d*information des faits. Nous estimons qu*il y a un manquement aux devoirs professionnels à savoir, le devoir du zèle et d*efficacité. Le fait, que les Inspecteurs se retranchent derrière l*excuse que les victimes n*ont pas voulu porter plainte, ne justifie pas la suite donnée de leur intervention. Il y a plainte d*office! L*article 29, du CIC, constitue un devoir fondamental pour chaque policier, basé sur sa compétence judiciaire. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l*exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d*un crime ou d*un délit, sera tenu d*en donner avis sur-le-champ au Procureur du Roi, près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel (l*inculpé) pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements procès-verbaux et actes qui y sont relatifs". Le 9 juillet 2002, le Commissaire de police, Chef de Corps, rédige un rapport disciplinaire introductif. Il propose d'infliger au requérant la peine disciplinaire du blâme parce qu'il estime que les faits établis lui sont imputables et constituent une transgression disciplinaire. Il motive sa proposition en ces termes : " 4.
- J*estime les faits établis en ce qu*aucun procès-verbal, ni aucune fiche d*intervention n*a été établi. 4.2 J*estime que ces faits vous sont imputables en ce que vous étiez l*inspecteur intervenant en compagnie de l*INP MOESTERMANS. 4.3 J*estime que les faits constituent les transgressions disciplinaires suivantes : infractions aux articles 123, 125 de la loi sous référence 1.
- 4.4 Infraction à l*article 29 de la loi sous référence 1.4." Ce rapport est notifié au requérant le 19 juillet
- Le 16 août 2002, le requérant dépose un mémoire en défense. Il note qu'il n*était présent au sein de la police que depuis trois semaines et que durant ce délai le «modus opérandi» ne lui avait pas été totalement communiqué. Il souligne que la hiérarchie aurait pu remarquer le manquement qui lui est reproché. Il demande une copie de son dossier; l*audition de la victime et son audition en compagnie de son défenseur. Le 21 août 2002, le service de contrôle interne de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles entend le propriétaire du magasin. Celui-ci déclare notamment ceci : " Vous m*informez que vous êtes membres du service de contrôle interne de la zone de police de Buxelles-Capitale-Ixelles et que vous souhaitez m*auditionner suite à VIII - 3287 - 4/11 une intervention de police qui s*est déroulée en date du 27104/2002 vers 23H30 à hauteur de la place Saint-Géry suite à une attaque à main armée dont je fus victime à cette date. Vous me demandez si il est exact que j*ai déclaré aux policiers intervenants que je ne désirais pas déposer plainte pour ces faits. Non, cela n*est pas tout à fait exact, je n*ai pas dit que je ne voulais pas déposer plainte mais que je déposerais plainte ultérieurement parce que cette soirée-là, suite au travail et aux événements, j*étais beaucoup trop fatigué. Je me souviens que les policiers intervenants m*ont dit que j*avais un délai pour déposer plainte, que je pouvais me rendre plus tard au commissariat afin d*y déposer plainte. Vous me demandez si j*ai informé les agents intervenants du fait que les auteurs étaient au nombre de deux, dont l*un au moins était armé d*une arme à feu, je vous réponds par l*affirmative. Vous me demandez si je suis certain, je vous réponds oui de façon formelle. Vous me demandez si les agents intervenants m*ont demandé si je pouvais donner une description des auteurs et un moyen et une direction de fuite des auteurs, je vous réponds par l*affirmative niais vu mon état suite aux événements, je n*ai rien pu communiquer comme description des auteurs aux agents intervenants. J*ai communiqué aux agents que les auteurs avaient pris la fuite à pied en direction de la rue Saint-Géry. Vu le délai écoulé (+ de 15m) depuis la fuite des auteurs, il n*y a pas eu de recherches effectuées avec la patrouille de police. Ces recherches ne m*ont pas été proposées par les agents intervenants et je n*ai pas fait une telle demande étant donné que je pensais qu*après 15 minutes cela ne servait plus à rien, que les auteurs devaient déjà être loin. Vous me demandez si il est exact que j*aurais déclaré aux agents intervenants que j*estimais moi-même que cela ne servait à rien de déposer plainte concernant ces faits, moi personnellement je n*ai pas fait une telle déclaration. Mon intention était de déposer plainte mais ultérieurement. Vous me demandez si les agents intervenants nous ont demandé si nous souhaitions une aide médicale et un suivi via le bureau d*aide aux victimes, je vous réponds que c*est exact mais que nous ne souhaitions pas ces aides. Vous me demandez si un procès verbal a été établi par la suite concernant ces faits, dans l*affirmative vous me demandez quel service de police a acté ce procès verbal. Je vous réponds que finalement aucun procès verbal n*a été établi concernant ces faits. Effectivement, par la suite n*ayant pas été le lendemain des faits déposer plainte au commissariat, nous croyions que le délai pour déposer plainte était dépassé et qu*il était désormais trop tard pour déposer plainte". Par une lettre recommandée à la poste le vendredi 23 août 2002 et reçue par le requérant le lundi 26 août, celui-ci est invité à comparaître devant le service de contrôle interne le 28 août 2002 à 10 heures. Il est précisé qu'une copie du dossier disciplinaire est à sa disposition au service de contrôle interne du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures
- VIII - 3287 - 5/11 Le lundi 26 août 2002, le requérant adresse un courrier au chef de corps dans lequel il fait valoir qu'il doit effectuer un service dans la nuit du 27 au 28 août 2002, service qui se termine en principe à 7 heures. Il souligne que dans ces conditions il lui sera difficile d'entretenir une conversation avec toute l'attention requise, demande s'il doit effectuer son service ou s'il en est dispensé et note qu'à défaut de directive, il effectuera normalement son service et, de ce fait, ne pourra se rendre à l'audition prévue le 28 août. Le 29 août 2002, le Chef de Corps prend la décision suivante : " OBJET : DISCIPLINE - NOTIFICATION DE SANCTION LEGERE
- Références légales et réglementaires 1.1 Loi du 7décembre 1995 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. 1.2 Loi du 13 mai 1999 modifiée par la loi du 30 mars 2001, par la loi du 31 mai 2001, par la loi du 30 décembre 2001 et par la loi du 26 avril
- 1.3 Arrêté Royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. 1.4 Code d*instruction criminelle. 1.5 Loi sur la Fonction de police.
- Exposé des faits, circonstances et conséquences 2.1 Le 27/04/02 vous avez assuré le service de 21h00 à 07h
- Vous assuriez une patrouille mobile en compagnie de l*INP MOESTERMANS, Patrice. 2.2 A 23h35, vous avez été envoyé en compagnie de votre collègue à la Rue St-Géry pour une agression. 2.3 Sur place, il n*y avait plus de traces des auteurs. Vous avez contacté les victimes. Vous avez déclaré que les victimes ne souhaitaient pas déposer plainte. Vous avez noté ceci dans votre rapport de patrouille et vous l*avez également signalé au DPC. 2.4 Vous n*avez pas pris les dispositions nécessaires afin de faire consigner dans un procès-verbal le délit qui avait été porté a votre connaissance, conformément aux dispositions légales en matière de constatations de délit. Vous n*avez pas mis au courant l*officier de service et vous n*avez pas établi de fiche d*intervention. 2.5 Vous avez déclaré que vous aviez noté le tout dans votre rapport de patrouille comme vous faisiez à l*ex-gendarmerie. 2.6 Vous avez déclaré que vous vous réservez le droit de déposer plainte contre les victimes pour diffamation calomnieuse.
- Date de prise de connaissance des faits Les faits ont été portés à notre connaissance le 07/05/2002 par un rapport établi par le Commissaire de police Benoît, FREDERICH. Cette date est celle à prendre en considération pour la détermination du délai de prescription.
- Etablissement, qualification et imputabilité des faits. Vu le dossier disciplinaire N/ D 2002-135; 4.1 J*estime les faits établis en ce qu*aucun procès-verbal n*a été établi suite à votre intervention. 4.2 J*estime que ces faits vous sont imputables en ce que vous avez méconnu l*article 29 du code d*instruction criminelle et l*article 15 de la loi sur la fonction de police. VIII - 3287 - 6/11 4.3 J*estime que les faits constituent les transgressions disciplinaires suivantes : - infractions aux articles 123, 125 de la loi sous référence 1.1.; - infraction à l*article 29 de la loi sous référence 1.4.; - infraction à l*article 15 de la loi sous référence 1.
- Antécédents disciplinaires Vous n*avez pas d*antécédent disciplinaire.
- Décision Vu les dispositions de la loi disciplinaire, notamment les articles 2, 4, 37/38; Vu les éléments du dossier disciplinaire N/ D 2002-135; Attendu votre audition du 17/06/2002; Vu votre mémoire en défense daté du 16/08/2002; Attendu que dans votre mémoire, vous avancez l*argument que n*étant opérationnel dans la zone de police que depuis trois semaines, le «modus operandi» ne vous avait pas été totalement communiqué et que vous aviez agi dans la logique de l*instruction reçue à la gendarmerie; Que cet argumentation est en contradiction évidente avec le prescrit de l*article 29 du code d*instruction criminelle et avec l*article 15 de la loi sur la fonction de police; Attendu que vos déclarations selon lesquelles les victimes ne désiraient pas porter plainte, ne sont pas mises en cause, l*audition administrative de la victime reposant dans le dossier disciplinaire ne laissant à ce sujet aucun doute. Attendu qu*en l*occurrence, il s*agissait d*appliquer les dispositions légales référencées sous les points 1,4 et 1,5; Attendu que le 16/08/2002, vous avez demandé à être entendu conformément à l*art. 36 de la loi citée sous 1,1 et que vous avez été convoqué pour être entendu le 28/08/2002; Attendu que vous ne vous êtes pas présenté le 28 août
- En notre qualité d*autorité disciplinaire ordinaire/supérieure nous vous infligeons la sanction disciplinaire du blâme.
- Requête en révision En vertu de l*article 57bis de la loi disciplinaire, vous pouvez adresser une demande en révision à votre autorité disciplinaire supérieure, à savoir le collège de police, rue du Marché-au-Charbon, 30 à 1000 Bruxelles, pour autant que vous justifiez d*un élément nouveau.
- Droit de recours 8.1 La présente décision peut faire l*objet d*un recours en annulation devant le Conseil d*Etat. Ce recours doit être introduit par lettre recommandée auprès du Conseil d*Etat, Section Administration, rue de la Science, 33 à Bruxelles
(1040), dans les soixante jours à dater du lendemain de la présente notification. 8.2 Ce recours doit également répondre aux formes prescrites par l*arrêté du Régent du 23/08/1948 déterminant la procédure devant la Section d*Administration du Conseil d*Etat". Le 2 septembre 2002, cette décision est portée à la connaissance du requérant par un envoi recommandé à la poste. Il en reçoit également un exemplaire le 3 septembre
- Le 20 septembre 2002, le requérant introduit une demande en révision VIII - 3287 - 7/11 auprès du Collège de police de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles en application de l*article 57bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. Le 22 octobre 2002, cette demande est déclarée irrecevable pour absence d*éléments nouveaux. Il est précisé subsidiairement que le requérant ne peut prétendre ignorer que sa déclaration pouvait être utilisée dans le cadre d*une procédure disciplinaire puisque son audition administrative du 17 juin 2002 débute par les termes "vous m*avisez du fait que ma déclaration peut être utilisée contre moi". De plus, l'audition administrative de la victime figure au dossier comme cela a été signalé au requérant le 26 août
- Enfin, le Commissaire de police a pris les mesures qui s*imposaient puisque sur la base de son rapport, un procès-verbal a été rédigé par le service de contrôle interne; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 34 et 36 de la loi du 13 mai 1999 portant statut disciplinaire des membres des services de police; qu'il expose que le lundi 12 août 2002 il a obtenu une copie de son dossier disciplinaire et que le 16 août 2002 il a transmis un mémoire en défense dans lequel il demandait l'audition de la victime, une confrontation avec celle-ci et à être entendu; qu'il souligne que la victime a été entendue le 21 août 2002, qu'il n'a pas eu droit à la confrontation demandée et que le procès-verbal de l'audition de la victime ne lui a jamais été transmis en sorte qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits de la défense; Considérant que la partie adverse répond que conformément à la demande faite par le requérant dans son mémoire du 16 août 2002, elle lui a fait savoir le 23 août 2002 que la copie du dossier disciplinaire était à sa disposition en précisant les lieu et heures auxquels il pouvait la retirer; qu'elle estime que puisque le requérant n'a pas jugé utile de retirer une copie de son dossier contenant à ce moment le procès- verbal d'audition de la victime, il ne peut pas se plaindre de n'avoir pas eu connaissance de l'ensemble du dossier; que selon elle, le dossier disciplinaire était complet; qu'elle dit ne pas comprendre pour quel motif l'autorité disciplinaire aurait dû communiquer par voie séparée la déposition de la victime; qu'elle fait valoir que l'article 36, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ne trouve à s'appliquer qu'aux dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier; qu'elle fait encore état de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle un agent ne peut invoquer la méconnaissance de ses droits lorsqu'il ne fait pas, sciemment, usage des garanties qui lui sont offertes pour sa défense; qu'elle note enfin que la loi du 13 mai 1999 ne confère pas au membre du personnel poursuivi disciplinairement le droit d'être confronté aux témoins; VIII - 3287 - 8/11 Considérant que le requérant réplique que la partie adverse prétend erronément lui avoir fait savoir le 23 août 2002 qu'une copie du dossier était à sa disposition; qu'il explique que le 23 août 2002 était un vendredi en sorte qu'il n'a reçu cette lettre que le lundi 26 août 2002 et que dès lors, loin de s'abstenir sciemment de faire usage des garanties qui lui sont offertes pour sa défense, il a été mis dans l'impossibilité de consulter le dossier; qu'il note que s'il est vrai que la loi du 13 mai 1999 ne confère pas à l'agent poursuivi le droit d'être confronté aux témoins, ce droit découle du principe général des droits de la défense, notamment si la confrontation est nécessaire pour établir à suffisance les faits; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse a fait observer que le fait que le requérant aurait pris connaissance de son dossier disciplinaire le 12 août 2002 ne repose que sur les affirmations de l'intéressé; que selon elle, les affirmations du requérant à ce sujet sont contredites par son dernier mémoire en réponse adressé le 16 août 2002 au chef de corps dans lequel le requérant écrit qu'il "désire obtenir la copie de [son] dossier disciplinaire"; qu'elle en conclut qu'il ne peut se plaindre de ne pas avoir eu connaissance du procès-verbal d'audition de la victime dès lors qu'il n'a pas jugé utile de retirer la copie du dossier disciplinaire, contenant le procès-verbal en question, qu'il avait pourtant sollicitée dans son mémoire de défense; qu'elle ajoute que la loi ne lui imposait pas de donner un délai supplémentaire au requérant pour le dépôt d'un mémoire complémentaire dès lors que ledit procès-verbal figurait dans le dossier tenu à sa disposition; qu'elle relève que le moyen n'est pas pris de la violation du principe général des droits de la défense et estime qu'il convient d'examiner le moyen tel que circonscrit par le requérant; que pour le surplus, elle fait valoir ce qui suit : " s'il est vrai que le dossier joint à la requête en annulation contient une pièce 10 qui est un courrier adressé le 26 août 2002 au Chef de corps, avec copie au responsable du Service de contrôle interne, rien n'indique que ce document soit parvenu à ses destinataires avant l'audition du requérant. Il n'est donc nullement établi que le Chef de corps ou le responsable du Service de contrôle interne aient été informés des difficultés auxquelles était confronté le requérant en vue de sa participation à l'audition prévue le 28 août
- Il appartenait au requérant de s'adresser au responsable du Service de contrôle externe afin de l'informer de son impossibilité de comparaître à l'audition et d'en solliciter la remise plutôt que présumer l'attitude du Chef de corps et du responsable du Service de contrôle interne sur base d'une absence de réponse à son courrier du 26 août
- La partie adverse note que le défenseur du requérant n'a pas non plus jugé utile de se manifester soit par écrit, soit lors de l'audition"; Considérant que l'article 36, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres des services de police dispose comme suit : " Les dépositions des témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d'un délai VIII - 3287 - 9/11 déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, un mémoire complémentaire"; qu'en l'espèce, le requérant reproche à la partie adverse de ne pas l'avoir informé de ce que le procès-verbal de l'audition de la victime avait été versé au dossier disciplinaire; que ladite victime a été entendue le 21 août 2002; que par une lettre recommandée à la poste le vendredi 23 août 2002, reçue par le requérant le lundi 26 août, le requérant est invité à comparaître devant le service de contrôle interne le 28 août 2002 à 10 heures; que cette lettre précise qu'une copie du dossier disciplinaire est à sa disposition du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures 30; que le requérant soutient avoir pris connaissance de son dossier le 12 août 2002; qu'aucun élément du dossier ne confirme cette date ainsi que le fait observer la partie adverse; qu'il ne peut cependant être fait grief au requérant de ne pas s'être constitué une preuve de la consultation de son dossier mais plutôt à la partie adverse, responsable du bon déroulement de celle-ci spécialement lorsque la loi lui impose des obligations en ce qui concerne la constitution et la consultation du dossier disciplinaire; qu'en tout état de cause, la dernière pièce versée au dossier, précisément ledit procès-verbal d'audition de la victime, fait suite au dépôt du mémoire en défense du requérant qui sollicitait notamment cette audition; qu'ainsi, cette pièce est bien de celles visées par les dispositions invoquées par le moyen; que l'autorité aurait dû aviser le requérant de son dépôt afin qu'il puisse, le cas échéant, compléter sa défense; que le requérant, à défaut de cette information, n'aurait pu consulter au plus tôt, de manière utile, un dossier complet que le lundi 26 août 2002 alors qu'il était convoqué pour son audition le 28 août; qu'ainsi les dispositions visées au moyen, dont l'objet est de garantir à l'agent de pouvoir se défendre dans un délai raisonnable et en ayant connaissance de l'ensemble du dossier disciplinaire dont aura à connaître l'autorité disciplinaire, ont été violées; que le deuxième moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 29 août 2002 du Chef de corps de la zone de police locale de Bruxelles-Capitale-Ixelles d'infliger à Jean-Marc DELHASSE la sanction disciplinaire du blâme. VIII - 3287 - 10/11 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3287 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div