← België

Arrêt 179876 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.876 No Rôle: A. 174649/VIII-5584 Affaire: Arrêt 179876 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Arrêt no 179.876 du 19 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.876 du 19 février 2008 A.174.649/VIII-5584 En cause : VIEUJEAN Michel, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 2006 par Michel VIEUJEAN qui demande l'annulation de "la décision prise par Madame la Ministre-Présidente de la Communauté française chargée de l*enseignement obligatoire et de promotion sociale en date du 9 mai 2006 de le révoquer de sa fonction de professeur de cours généraux (français) dans laquelle il est nommé à titre définitif dans l*enseignement secondaire du degré supérieur au sein de l*Athénée royal de Ciney, [...] de l*avis motivé de la Chambre de recours du personnel de l*enseignement organisé par la Communauté française prononcé le 22 mars 2006 sur recours formé par le requérant à l*encontre de la proposition de peine disciplinaire formulée par Madame Lise-Anne HANSE, directrice générale de l'enseignement obligatoire, en date du 24 janvier 2006, [... et] de la proposition de peine de révocation formulée à son égard par Madame Lise-Anne HANSE le 24 janvier 2006"; VIII - 5584 - 1/7 Vu l'arrêt n/166.104 du 19 décembre 2006 ordonnant la suspension de la décision précitée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2007; Vu la lettre du 8 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 décembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 166.104 du 19 décembre 2006 susvisé; Considérant que la partie adverse fait valoir que, pour ce qui concerne ses deux derniers objets, la requête est irrecevable car les actes dont il est ainsi demandé l'annulation présentent un caractère purement préparatoire et ne font donc pas grief au requérant; Considérant qu'il résulte de l'article 155, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 que l'avis que la chambre de recours rend à propos de l'issue à réserver aux poursuites disciplinaires intentées contre un membre du personnel de VIII - 5584 - 2/7 l'enseignement de la Communauté française ne lie nullement l'autorité qui est, en cette matière, investie du pouvoir de décision; qu'aucune disposition du statut du 22 mars 1969 n'attribue un caractère contraignant à la proposition de sanction disciplinaire formulée en vertu de son article 123, § 1er; qu'il s'ensuit que les deux derniers actes attaqués sont purement préparatoires; que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le deuxième et troisième actes attaqués; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, "de la violation de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment son article 2, de l'arrêté royal no 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, notamment en son article 8, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire et spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements, et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment des articles 122 à 134, 165 et 169, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier de son article 3, du défaut de motivation, de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir"; qu'il considère qu'étant placé en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite et ayant atteint l'âge de soixante ans le 9 février 2006, il ne pouvait plus être sanctionné disciplinairement à partir du 1er mars 2006 puisque la partie adverse était obligée de mettre fin à ses fonctions à cette date; Considérant que la partie adverse répond que si le requérant devait en principe être mis à la pension le 1er mars 2006, tel n'a pas été le cas en raison de la procédure disciplinaire qui était en cours à son encontre; qu'elle souligne qu'en effet la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française a obtenu du service de l'Etat fédéral compétent pour les pensions des enseignants qu'il s'abstienne de se prononcer sur les droits du requérant tant que la procédure disciplinaire n'était pas terminée; que la partie adverse en conclut qu'au moment où la première décision contestée a été prise, le requérant était toujours en activité de service; qu'elle fait valoir que l'article 8 de l'arrêté royal no 297 du 31 mars 1984 ne l'empêchait pas de décider de ne pas admettre l'intéressé à la retraite dès lors que cette disposition vise exclusivement à favoriser l'emploi des jeunes en évitant que les plus âgés ne puissent recouvrer leur emploi après avoir été placés en disponibilité précédant la pension et que c'est en ce VIII - 5584 - 3/7 sens seulement que cette mise en disponibilité est irréversible; qu'elle soutient que considérer que le caractère irréversible de cette disponibilité interdirait à l'autorité compétente de refuser l'admission à la retraite de l'enseignant qui en bénéficierait reviendrait à conférer à celui-ci une réelle immunité pour les fautes disciplinaires qu'il commettrait peu de temps avant la date à laquelle il peut théoriquement être admis à la pension; que par ailleurs, la partie adverse estime que l'article 165, § 1er, de l*arrêté royal du 22 mars 1969 ne constitue pas plus un obstacle à la décision prise puisque cette disposition statutaire prévoit, non pas que l*agent qui a atteint l*âge de soixante ans et compte trente années de service admissibles doit être admis à la pension, mais seulement que celui qui remplit ces conditions ne peut être mis ou maintenu en disponibilité; qu'elle affirme qu*interpréter les règles dont la violation est alléguée comme le fait le requérant reviendrait à mettre à mal un principe fondamental applicable à la situation administrative des agents, selon lequel aucun d*entre eux ne perd d*office cette qualité, principe découlant directement de la nature légale ou réglementaire de la relation existant entre la Communauté française et ses enseignants; qu'elle demande à supposer que, nonobstant les considérations qui précèdent, le Conseil d*État estime ne pas pouvoir rejeter le moyen, soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : "L*article 8 de l*arrêté royal n/ 297 du 31 mars 1984, tel que modifié par le décret de la Communauté française du 19 juillet 1993, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s*il est lu comme n'ayant pas comme seul objet de promouvoir l*emploi des jeunes, mais comme obligeant la Communauté française à mettre automatiquement fin à la relation statutaire d*un enseignant placé en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dès le moment où il satisfait aux conditions d*âge et d*ancienneté requises, dès lors que cette lecture de la disposition en cause a pour effet de mettre automatiquement fin à une procédure disciplinaire non encore aboutie, et donc de conférer à l*enseignant qui bénéficie d*une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite un privilège par rapport aux autres enseignants à l*encontre desquels une procédure disciplinaire est en cours au moment où ils atteignent l*âge de la pension et peut être poursuivie ?"; Considérant qu'en ce qui concerne la question préjudicielle, le requérant considère qu'elle se heurte aux objections suivantes; que selon lui, en premier lieu, cette question fait l'impasse sur le fait que l'article 8 de l'arrêté royal n/ 297 du 31 mars 1984 n'a pas en lui-même l'effet que la partie adverse lui prête, mais que c*est sa combinaison avec l'article 165, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 qui, en l'espèce, a conduit le Conseil d'Etat à considérer comme sérieux le premier moyen soulevé par la demande de suspension; qu'en second lieu, il expose qu'en prétendant que l'article 8 précité l'obligerait à mettre automatiquement fin à la relation statutaire de l'enseignant placé VIII - 5584 - 4/7 en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, la partie adverse donne de cette disposition une interprétation erronée car en réalité, ainsi que le précise la doctrine, l'autorité a, dans cette hypothèse, l'obligation de mettre d'office l'enseignant à la pension par une décision qui n'est nullement constitutive de droit; que troisièmement, il considère que l'allégation qui sous-tend la question préjudicielle n'est pas exacte en fait puisque la Communauté française aurait parfaitement pu mener une procédure disciplinaire avant le 1er mars 2006, la première plainte le mettant en cause étant parvenue au préfet des études de l'Athénée royal Robert Gruslin de Rochefort dès le 23 septembre 2005; qu'enfin, le requérant estime que "l'effet adventice des dispositions litigieuses, dans le seul cas d*espèce et compte tenu de sa particularité, ne peut constituer une conséquence nécessaire et en elle-même desdites dispositions, ni même en aucune manière un quelconque privilège, pas plus que le fait que - par exemple - plusieurs prévenus dans une même cause peuvent se voir réserver des sorts judiciaires différents selon que les uns ou les autres sont en mesure, eu égard aux particularités de leur situation personnelle, de bénéficier de la prescription"; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que si l'article 8 de l'arrêté royal n/ 297 du 31 mars 1984 est inconstitutionnel, comme elle le prétend, en ce qu'il crée, dans le chef d'un agent, une situation irréversible de mise en disponibilité, la situation du requérant n'aurait pu être gouvernée par l'article 165, § 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969; que selon elle, il en résulte que le Conseil d'Etat ne peut pas, sans méconnaître l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, s'abstenir de poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle qu'elle formule; qu'à titre subsidiaire, elle estime qu'à supposer même qu'il faille suivre l'argumentation de l'arrêt no 166.104, il convient d'écarter, en vertu de l'article 159 de la Constitution, l'application de l'article 165, § 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 en ce qu'il méconnaîtrait directement les articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que l'article 165 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité s'oppose à ce que l'enseignant, placé en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, atteignant l'âge de soixante ans et comptant trente ans de services admissibles pour la pension, soit mis ou maintenu en disponibilité; que toute décision qui le placerait dans une autre position administrative méconnaîtrait l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n/ 297 puisqu'en utilisant le terme "irréversible", les auteurs du décret modificatif du 19 juillet 1993 ont clairement manifesté leur volonté d'empêcher tout changement ultérieur de la position administrative de l 'enseignant qui remplit les conditions précitées; qu'il s'ensuit que la partie adverse est tenue, même en l'absence de toute demande de l'intéressé, de mettre fin à la relation statutaire de travail VIII - 5584 - 5/7 qui existe entre elle et l'enseignant placé en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dès le moment où il satisfait aux conditions minimales d'âge et d'ancienneté requises pour bénéficier d'une pension de retraite; que tel est le cas du requérant; que, par ailleurs, la question préjudicielle que la partie adverse demande de poser à la Cour constitutionnelle manque de pertinence; qu'en effet, l'article 8 de l'arrêté royal n/ 297 n'interdit pas de poursuivre disciplinairement un enseignant placé en disponibilité; que l'acte attaqué lui-même relève que "un membre du personnel est soumis au statut du 22 mars 1969, et notamment aux droits et obligations prévus aux articles 5 et suivants, qu'il soit en activité de service, en non- activité ou en disponibilité"; que l'article 165, § 1er, de l'arrêté du 22 mars 1969 ne peut être regardé comme créant une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'en fixant à soixante ans plutôt qu'à soixante-cinq ans l'âge auquel certains enseignants sont mis à la retraite, cette disposition établit une différence de traitement entre deux catégories de personnes se trouvant dans des situations objectivement différentes, ladite différence n'étant ni arbitraire ni disproportionnée par rapport au but poursuivi; qu'en outre, quel que soit l'âge d'admission à la retraite, dès que celui-ci est atteint, les poursuites disciplinaires prennent fin ; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle de la Communauté française du 9 mai 2006 portant révocation de Michel VIEUJEAN de sa fonction de professeur de cours généraux (français) dans l*enseignement secondaire du degré supérieur. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5584 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5584 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.876 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.