id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.877 No Rôle: A. 113773/VIII-2771 Affaire: Arrêt 179877 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-25 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.877 du 19 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.877 du 19 février 2008 A.113.773/VIII-2771 En cause : BONBLED Jean-Louis, rue de la Villette 35 6762 Virton, contre : l'Etat belge, représenté par 1. le Ministre de l'Intérieur, 2. le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles, 3. le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (le SELOR), 4. la Zone de Police Arlon-Attert-Habay-Martelange, rue Paul Ruter 13 6700 Arlon. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2001 par Jean-Louis BONBLED, qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue de désigner un certain Commissaire DEON (lire : DEOM) à la fonction de Chef de corps pour la zone de police Arlon-Attert-Habay-Martelange et de reconnaître le requérant inapte à cette même fonction"; Vu l'arrêt no 106.553 du 15 mai 2002 rejetant la demande de suspension; VIII - 2771 - 1/7 Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la première et troisième parties adverses; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 décembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, M. CARRE, attaché, comparaissant pour la première partie adverse, Me TSAVALOPOULOS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Mme BEHEYDT, attachée, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 106.553 du 15 mai 2002 susvisé; que par un arrêté royal du 14 décembre 2001, c'est Joseph HAAN qui a été désigné comme chef de corps de la police locale de la zone de police Arlon-Attert-Habay-Martelange et non F. DEOM visé dans l'objet de la requête; que par un arrêté du 4 juin 2002, publié au Moniteur belge du 19 juin 2002, F. DEOM est nommé chef de corps de la police locale de la zone de police de Chiny- Florenville-Meix- devant -Virton-Ronvroy-Tintigny-Virton-Etalle; Considérant que le SELOR et l'Etat belge représenté par le Ministre de la Justice demandent leur mise hors de cause; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande; VIII - 2771 - 2/7 Considérant d'office qu'ainsi que le reconnaît lui-même le requérant dans son mémoire en réplique, sa requête en tant qu'elle est dirigée contre la nomination de F. DEOM est prématurée; qu'en effet, cette nomination a été décidée par l'arrêté du 4 juin 2002, publié par extrait au Moniteur belge le 19 juin 2002, et n'a pas été attaquée; que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué; qu'en ce qui concerne le second acte attaqué, le requérant invoque seulement le premier moyen, première branche et le deuxième moyen; Considérant que l'Etat belge représenté par le Ministre de la Justice conteste la recevabilité ratione temporis de la demande dirigée contre l'acte par lequel le requérant a été déclaré inapte pour la fonction de chef de zone de police; qu'il observe que le requérant a été averti de son échec le 5 septembre 2001 mais que la requête en annulation n'est datée que du 4 décembre 2001; Considérant que la lettre du 5 septembre 2001 par laquelle le président de la Commission de sélection pour la zone de police Arlon-Attert-Habay-Martelange a informé le requérant de son échec, ne porte pas les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il s'ensuit qu'au moment où la requête a été introduite, le délai de recours n'avait pas encore commencé à courir; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'absence de motivation interne, de la violation des principes généraux du droit, notamment de bonne administration et de la proportionnalité, de l'irrégularité de la composition du jury, de l'absence d'examen et de comparaison des titres et mérites, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'excès de pouvoir; que dans une première branche, il affirme que la procédure de sélection était totalement irrégulière; qu'il estime que l'épreuve de type assessment ne répondait pas aux exigences de bonne administration et d'équitable procédure au motif qu'il ignore les qualifications exactes des assesseurs; qu'il expose qu'il est "dans l'incapacité totale d'estimer leurs capacités à évaluer tant sa personnalité que ses aptitudes au commandement ou ses qualités de policier ou de manager"; qu'enfin, il fait valoir que tous les candidats n'auraient pas présenté les mêmes épreuves et qu'ils n'auraient pas été soumis à l'appréciation des mêmes assesseurs; que selon lui, le jury était irrégulièrement composé et qu'il était partial; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant développe longuement son argumentation; qu'en substance, il conteste le fait que le SELOR aurait, comme il le doit, exercé tout au long de la procédure, son pouvoir de tutelle en vérifiant VIII - 2771 - 3/7 que le cahier des charges et les règles en vigueur sont respectées par "l'assessment center"; que selon lui, " rien ne démontre que le Selor aurait vérifié que la (les) spécialités des consultants étai(en)t pertinente(
- s)au regard de leur mission et de la spécificité des tests à faire passer, qu'ils disposaient de l'expérience minimum requise en terme de sélection (5 ans), que leur langue maternelle était celle des candidats ou qu'ils attestent légalement de la connaissance de la seconde langue; rien ne démontre que le Selor aurait vérifié que cette société, dans la conduite des épreuves, aurait respecté les règles de déontologie et de fiabilité les plus élémentaires, aurait respecté les principes d'impartialité et d'objectivité"; qu'il ajoute qu'au contraire, " dans son mémoire en réponse, la première partie adverse a soutenu que le Selor n'avait plus à intervenir après avoir marqué son accord sur le choix de la société, ce qui tend à démontrer qu'en dehors de la validation du choix de «l'assessment center», le Selor s'est écarté de son devoir d'exercer la tutelle sur le processus d'examen, ce qui constitue une violation de l'article 3, § 4 de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 et anéantit toute garantie quant à la régularité du processus qui s'est ainsi déroulé sans contrôle"; qu'il estime que le dossier administratif ne contient aucune pièce attestant du respect de ces exigences, comme il l'eût dû; qu'il soutient encore que le principe d'impartialité a été violé dans la mesure où un des membres du jury avait déjà participé à une procédure au cours de laquelle il avait été déclaré inapte, ce qui, nécessairement, conduit à un a priori négatif à son égard dans le chef du consultant en question qui, selon lui, ne pouvait se déjuger; Considérant que la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux dispose en son article 48 comme suit : " Le chef de corps de la police locale est désigné à son emploi par le Roi pour un terme de 5 ans, renouvelable une fois, sur proposition motivée du conseil communal ou du conseil de police et après avis motivé du procureur général près de la Cour d'appel et du Gouverneur parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection"; que l'article 247 de cette loi prévoit que "les conditions et les modalités de la première désignation à l'emploi de chef de corps de la police locale sont arrêtées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres"; que l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale a mis en oeuvre cette modification qui a introduit le système des mandats pour les chefs de corps; que l'article 3, § 4, de l'arrêté du 31 octobre 2000 précité énonce ce qui suit : " Les candidats retenus par la commission au terme de l'examen visé au § 3 sont soumis à une procédure de type «assessment center» (sic) organisée sous la tutelle du SELOR (...). Cette épreuve a uniquement pour but d*examiner l*aptitude au VIII - 2771 - 4/7 commandement des candidats. Les résultats de cette épreuve sont transmis à la commission. Les résultats mentionnent par emploi, les candidats estimés aptes et les candidats estimés inaptes au commandement. Ces avis sont motivés"; que la circulaire ZPZ 13 du 24 janvier 2001 concernant la procédure d'assessment dans le cadre de la primo nomination dans les fonctions de chef de corps de la police locale, publiée au Moniteur belge du 13 février 2001 précise que "les candidats pour ces nominations sont sélectionnés suivant une procédure de sélection, dont le centre d'assessment est un élément. Cet "assessment" est exclusivement axé sur les compétences de leadership des candidats et doit conduire à un jugement définitif apte ou inapte pour une fonction de direction"; que la circulaire précitée prévoit deux possibilités de désignation d'un centre d'assessment; que la première consiste dans la désignation de ce centre au niveau fédéral, la seconde dans une désignation au niveau local; que c'est dans ce dernier cas que les exigences auxquelles le centre d'assessment doit répondre sont précisées en annexe de ladite circulaire; que celle-ci prévoit encore que les épreuves d'assessment ne peuvent se dérouler qu'après l'approbation par le SELOR du choix de la firme; que le SELOR est également chargé par la circulaire d'exercer une tutelle sur l'organisation de la procédure de l'assessment; que les modalités de l'exercice de cette tutelle sont décrites comme suit : " Le bureau sélectionné se concertera avec SELOR quant à l'accomplissement de l'assessment center. SELOR exerce également un contrôle sur la réalisation de l'offre retenue. Dans ce cadre, un représentant de SELOR peut assister de manière inopinée aux assessment Center. Le planning de la procédure doit être communiqué à SELOR. Le bureau auquel l'offre est attribuée devra être disponible à tout moment pour donner des informations à SELOR. S'il l'estime nécessaire, SELOR peut réclamer tous les documents (exercices, rapports, compte-rendus, etc.). Le bureau sélectionné devra rédiger un rapport final sur le déroulement de la procédure"; qu'en l'espèce, il apparaît du mémoire en réponse de la première partie adverse que "La zone de police a, de façon discrétionnaire, décidé de faire appel à un centre d'assessment autre que celui désigné au niveau fédéral (...). Le SELOR fonctionne donc de façon tout à fait indépendante quant à l'approbation à donner au choix d'un centre d'assessment par la direction locale"; qu'il s'ensuit que c'est donc la seconde possibilité de désignation d'un assessment center qui a été choisie; que le SELOR qui est chargé d'approuver le choix de la firme, assessment center, et d'exercer une tutelle sur l'organisation des épreuves n'a pas déposé de dossier administratif; qu'il a seulement communiqué une copie des textes normatifs applicables en l'espèce; que les seules pièces - trois lettres -qui attestent de l'intervention du SELOR ont été produites par la première partie adverse; que la première de celles-ci, datée du 12 juillet 2001, contient la liste des candidats, que la deuxième est la lettre datée du 31 août 2001 qui transmet au bourgmestre de la Ville d'Arlon les rapports communiqués par la firme d'assessment VIII - 2771 - 5/7 et la troisième datée du 19 septembre 2001 et également adressée à ce bourgmestre, apporte notamment des précisions sur la validation des résultats de l'assessment; que les pièces produites sont insuffisantes à établir que le SELOR a bien exercé, comme l'exige la réglementation, la tutelle sur l'épreuve de type assessment et qu'il ne s'est pas limité à un rôle de transmission de pièces entre les différents intervenants privés et publics dans la procédure en cause; que le premier moyen, en sa première branche, est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation plus étendue; DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision contenue dans la lettre du 5 septembre 2001 de reconnaître Philippe GOBERT inapte à la fonction de chef de corps pour la zone de police Arlon-Attert-Habay-Martelange. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros sont mis à charge des parties requérante et adverses à concurrence de 69,41 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 2771 - 6/7 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2771 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.877 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.106.553 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.026 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.074 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div