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Arrêt 179880 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.880 No Rôle: Affaire: Arrêt 179880 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.880 du 19 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 179.880 du 19 février 2008 A.139.683/VIII-3735 A.145.636/VIII-4008 En cause : la commune d'Anderlues, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : VIAENE Noëlla, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2003 par la commune d'Anderlues qui demande l'annulation de la décision prise le 4 juin 2003 par le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique, annulant la délibération du 18 février 2003 par laquelle le conseil communal d'Anderlues a décidé de placer Noëlla VIAENE en disponibilité par suppression d'emploi; VIII - 3735 & 4008 - 1/19 Vu la requête introduite le 21 novembre 2003 par laquelle Noëlla VIAENE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2003 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 4 février 2004 par la commune d'Anderlues qui demande l'annulation de la décision prise le 27 octobre 2003 par le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique, déclarant recevable et non fondé le recours introduit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlues à l'encontre de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 11 septembre 2003 par lequel celle-ci a décidé de ne pas approuver la délibération adoptée le 4 août 2003 par le conseil communal de la commune d'Anderlues; Vu la requête introduite le 22 décembre 2003 par laquelle Noëlla VIAENE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 juin 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 2 août 2007 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante; Vu les ordonnances du 7 novembre 2007 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 7 décembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me KRENC, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me VERMER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; VIII - 3735 & 4008 - 2/19 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deux affaires sont connexes; qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que les éléments utiles à l’examen des recours sont les suivants : 1. Noëlla VIAENE, titulaire du diplôme d'infirmière graduée hospitalière, exerçait les fonctions de "directrice en maison de retraite, à temps plein", en tant qu'agent statutaire, au sein de l'association intercommunale hospitalière de la région du Centre, à laquelle le Centre public d'aide sociale de la partie requérante était affilié. Le 2 mai 1991, est intervenu un arrêté de l'Exécutif de la Communauté française portant dissolution de cette association intercommunale. 2. En sa séance du 24 juin 1991, le conseil de liquidation de l'intercommunale a décidé de vendre la Résidence "Le Douaire", à la partie requérante, dont le conseil communal avait accepté le principe du rachat lors de sa séance du 5 novembre 1990. Par la suite, le conseil communal de la commune requérante a décidé, le 23 septembre 1991 : - d'acquérir pour cause d'utilité publique l'ensemble des biens appartenant à l'intercommunale hospitalière de la région du Centre et sis sur le territoire de la commune d'Anderlues, et notamment une maison de repos dite 'Résidence Le Douaire' ; - de procéder à la concession de la gestion de cette maison de repos à une association sans but lucratif à constituer; - de désigner trois fondateurs afin d'accomplir les formalités de constitution de cette association dont le bourgmestre de l'époque; - de nommer, à titre définitif, la partie intervenante au sein de l'administration communale d'Anderlues, en qualité de directrice de la Résidence "Le Douaire", à partir du 1er octobre 1991. VIII - 3735 & 4008 - 3/19 Le conseil communal de la requérante a décidé, le même jour, de modifier le cadre du personnel communal et d'y ajouter "un directeur(trice) de maison de retraite", en motivant sa décision comme il suit : " (...) Considérant que par délibération conjointe, notre Conseil a décidé la reprise de la maison de retraite dénommée «Résidence Le Douaire» appartenant précédemment à l'AIHRC en dissolution et sise sur le territoire d'Anderlues; (...) Considérant que les différents accords syndicaux relatifs à la dissolution et à la reprise par les différents partenaires prévoient la reprise du personnel concerné; (...) Considérant que dans le cas de notre commune, il n'est question que d'une reprise de nomination au poste de direction; les autres membres du personnel étant repris par une a.s.b.l. de gestion; Considérant que le cadre actuel ne comprend pas de poste relatif à la direction d'une maison de retraite; Décide, Article 1 : Le cadre du personnel administratif est modifié comme suit : 1 Secrétaire communal, 1 Receveur communal, 1 directeur(trice) de maison de retraite, 1 chef de bureau, 1 chef administratif, 2 sous-chefs de bureau, 5 rédacteurs, 5 commis d'ordre dont 1'employé d'état-civil (...)". 3. Le 18 décembre 1992, est intervenue entre la partie requérante et l' A.S.B.L. une convention confirmant les conditions de la mise à disposition de celle-ci des installations de la maison de repos, dénommée "Résidence Le Douaire" et précisant en outre que : - "La convention est conclue pour un terme prenant cours le 01.10.91 et prenant fin le 30.07.2006" (art. 4, a); - "L'a.s.b.l. s'engage à reprendre le personnel affecté à ce jour à la Résidence le Douaire dans les mêmes liens contractuels que ceux qui les liaient à l'A.I.H.R.C. ..." (Association intercommunale hospitalière de la région du Centre (art. 14); - "La directrice actuelle, Mme VIAENE Noëlla, membre du personnel communal, sera mise à la disposition de l'a.s.b.l. pour la gestion de la Résidence" (art. 15, in fine). Après quelques années de fonctionnement à la satisfaction de tous, progressivement, à partir de 1999, les relations entre certains membres du conseil d'administration de l'A.S.B.L. et Noëlla VIAENE se sont durcies et ce, au fur et à mesure que divers reproches étaient adressés à cette dernière. VIII - 3735 & 4008 - 4/19 Le 30 avril 2001, l'assemblée générale de l' A.S.B.L. a révoqué les mandats des trois administrateurs dont celui de Noëlla VIAENE et du président, ancien bourgmestre de la commune. Le nouveau président de l'A.S.B.L. était également le nouveau bourgmestre de la commune d'Anderlues. Les problèmes relationnels entre Noëlla VIAENE et la quasi-totalité du conseil d'administration de l'A.S.B.L. sont alors devenus de plus en plus récurrents et graves. Le 12 septembre 2001, Noëlla VIAENE a été entendue par le conseil d'administration de l'A.S.B.L. pour "l'éclairer concernant le questionnaire INAMI semestriel". Au cours de cette réunion, Noëlla VIAENE a été sévèrement interpellée au sujet de l'envoi, par ses soins, de certains documents - dont un rapport de la société AIB-Vinçotte démontrant la "non conformité" de la Résidence - à la Région wallonne. Une rupture de confiance entre Noëlla VIAENE et le conseil d'administration a été constatée au cours de cette réunion. 4. Le 17 janvier 2002, le président de l'A.S.B.L. "Résidence Le Douaire", bourgmestre en exercice, a informé le collège des bourgmestre et échevins de la commune requérante que : " ... le conseil d'administration ... réuni le 22 novembre 2001 a décidé à l'unanimité de se passer des services de Madame VIAENE et ce à partir du 31 janvier 2002 à minuit. Nous remercions l'administration communale d'Anderlues d'avoir mis à notre disposition durant 10 ans un membre de son personnel qui a dirigé pour le mieux notre institution. A présent, il est temps pour notre a.s.b.l. de voler de ses propres ailes et d'avoir un(

  1. e)directeur(trice) membre du personnel de notre a.s.b.l. et rémunéré par nos soins. ...". La partie requérante a informé Noëlla VIAENE de cette décision, par une lettre du 29 janvier 2002, dans laquelle elle a précisé ce qui suit : " L'administration communale n'assumant pas la gestion d'autres homes, il convient donc dans ce contexte de procéder soit à votre changement d'affectation avec protection de salaire, soit à une disponibilité par suppression d'emploi. Le collège des bourgmestre et échevins vous informe qu'il va proposer au conseil communal de vous affecter à l'essai au poste de coordonnatrice du service de garderie extra-scolaire". 5. En sa séance du 4 février 2002, le conseil communal de la partie requérante a pris les résolutions et décisions suivantes : VIII - 3735 & 4008 - 5/19 - il n est plus possible de maintenir l'affectation actuelle de Madame VIAENE Noëlla, en qualité de directrice du home "Le Douaire" (art. 1); - de lui octroyer une nouvelle affectation, à l'essai pour une période de 1 an à partir du 1er février 2002, aux fins d'assumer la gestion et la coordination du service de garderie extra-scolaire (art. 2); - de maintenir son échelle barémique actuelle (art. 3). Sur une réclamation de Noëlla VIAENE, le Gouvernement de la Région wallonne l'a informée, le 5 juin 2002, qu'il "ne s'est pas opposé à l'exécution de la décision du 4 février 2002 du Conseil communal d'Anderlues vous réaffectant dans un nouvel emploi au sein de l'administration". Il s'agit des actes attaqués par Noëlla VIAENE , en l'affaire enrôlée sous o le n 124.852/VIII-3163. Par un arrêt no 113.933 du 18 décembre 2002, le Conseil d'Etat, au stade du référé administratif, a suspendu l'exécution de la décision du conseil communal de la commune d'Anderlues du 4 février 2002 décidant qu'il n'est plus possible de maintenir l'affectation de Noëlla VIAENE en qualité de directrice du home "Le Douaire", de lui octroyer une nouvelle affectation, à l'essai pour une période d'un an à partir du 1er février 2002, aux fins d'assumer la gestion et la coordination du service de garderie extra scolaire, et de maintenir son échelle barémique actuelle, tout en rejetant la requête pour le surplus. L'arrêt no 119.823 du 23 mai 2003 a jugé que le recours était devenu sans objet, la délibération du 4 février 2002 ayant été retirée par une délibération du conseil communal du 30 janvier 2003. Lors de cette même séance du 30 janvier 2003, le conseil communal de la partie requérante a modifié, à la demande de l'A.S.B.L. "Résidence Le Douaire", la convention de gestion intervenue le 18 décembre 1992, en supprimant la mise à disposition de l'A.S.B.L. de Noëlla VIAENE. 6. Lors de sa séance du 18 février 2003, le conseil communal de la requérante a adopté la décision suivante : " (...) Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 18.12.2002, agissant sur base d'une action intentée par Mme VIAENE N., suspendant ladite délibération du 04.02.2002; VIII - 3735 & 4008 - 6/19 Vu les délibérations du conseil communal du 30.01.2003, par lesquelles il décide de retirer cette délibération suspendue du 04.02.2002 et de modifier, à la demande de l'a.s.b.l. ... , la convention de gestion en supprimant la mise à disposition de l'a.s.b.l., de la directrice Mme VIAENE Noëlla, nommée au sein de l'administration communale; Considérant que l'administration communale ne gère aucun home sur le territoire d'Anderlues et que d'autre part, indépendamment de son titre de nomination, Mme VIAENE est titulaire d'un diplôme d'infirmière graduée et qu'aucun poste nécessitant cette formation n'est disponible au sein de l'administration; Considérant que, conformément au statut administratif, Mme VIAENE Noëlla a été entendue en son point de vue en séance du conseil communal du 30.01.2003 et ce, dans le cadre d'une proposition de mise en disponibilité par suppression d'emploi; Vu le statut administratif et le statut pécuniaire fixant notamment les modalités de la mise en disponibilité par suppression d'emploi; Après en avoir délibéré par 11 voix pour et 2 contre Décide, Article 1 : Mme VIAENE Noëlla, nommée à titre définitif en qualité de directrice de home, est placée en disponibilité par suppression d'emploi. Cette décision prend effet immédiatement, soit au 19 février 2003. Article 2 : Le traitement d'attente qui lui sera attribué sera établi conformément aux articles 68, 76 et 77 du statut administratif. Article 3 : La présente délibération sera soumise à M. le Président du Gouvernement Wallon et notifiée au Receveur communal ainsi qu'à Mme VIAENE Noëlla". Le 12 mars 2003, agissant au nom de Noëlla VIAENE, le Syndicat libre de la fonction publique a introduit un recours auprès du Ministre de la Fonction publique et des Affaires intérieures de la partie adverse, tendant à l'annulation de la délibération du conseil communal du 18 février 2003. 7. Le 4 juin 2003, la partie adverse a annulé la délibération précitée du 18 février 2003 notamment en ces termes : " (...) Vu la délibération du 23 septembre 1991 par laquelle le Conseil communal décide de nommer Madame VIAENE à titre définitif à l'administration communale d'Anderlues en qualité de directrice à la maison de repos «Le Douaire»; Vu la délibération du 4 février 2002, par laquelle le Conseil communal décide d'affecter Madame VIAENE, à l'essai pour un an, à partir du 1er février 2002, à la gestion et à la coordination du service de garderie extra-scolaire; Vu l'arrêt du 18 décembre 2002 par lequel le Conseil d'Etat suspend la délibération du 4 février 2002 susvisée; VIII - 3735 & 4008 - 7/19 Vu la délibération du 30 janvier 2003, par laquelle le Conseil communal a décidé de retirer cette délibération suspendue du 4 février 2002 et de modifier, à la demande de l'a.s.b.l. Résidence Le Douaire, la convention de gestion en supprimant la mise à disposition à l'a.s.b.l. de la directrice, Madame VIAENE, nommée au sein de l'administration communale; Vu le recours de Madame VIAENE, parvenu au cabinet de Monsieur le Ministre le 18 février 2003; Considérant que par délibération du 18 février 2003, le Conseil communal d'Anderlues décide de placer Madame VIAENE en disponibilité par défaut d'emploi; Considérant que Madame VIAENE est membre du personnel de la commune d'Anderlues qui est son employeur même si, par l'effet d'une convention à laquelle l'intéressée n'est pas partie, sa mise à la disposition de l'a.s.b.l. chargée de la gestion de la maison de retraite, a été supprimée; que cela n'affecte aucunement la situation statutaire de l'intéressée; Considérant qu'en vertu du statut administratif de la commune d'Anderlues, la mise en disponibilité par suppression d'emploi n'est possible que si l'emploi occupé par la personne que l'on souhaite mettre en disponibilité est supprimé du cadre; Considérant qu'en l'espèce, l'emploi occupé par Madame VIAENE existant toujours au cadre, aucune mise en disponibilité n'est possible; Considérant, par ailleurs, que la commune d'Anderlues ne peut ignorer que l'emploi de directeur d'un home est un emploi situé dans un cadre d'extinction; que cela signifie que cet emploi disparaîtra du cadre lorsque le lien de travail entre Madame VIAENE et la commune sera rompu; Considérant que, dans un tel contexte et sachant que la commune est propriétaire du home concerné, il n'existe aucun motif admissible pour supprimer cet emploi; Considérant que la commune d'Anderlues commet un détournement de pouvoir en utilisant la procédure de suppression d'emploi pour résoudre des problèmes relationnels entre Madame VIAENE et les membres de l'a.s.b.l., ARRÊTE : Article 1er : La délibération du 18 février 2003, par laquelle le Conseil communal d'Anderlues a décidé de placer en disponibilité par suppression d'emploi Madame VIAENE Noëlla, nommée à titre définitif en qualité de directrice de home, est annulée (...)". Il s'agit de l'acte attaqué, en l'affaire A. 139.683/VIII-3735. 8. En sa séance du 4 août 2003, le conseil communal de la partie requérante a décidé de supprimer l'emploi de directeur de home figurant au cadre administratif du personnel communal. VIII - 3735 & 4008 - 8/19 La motivation de cette décision est la suivante : " Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 145, al. 1, 1er; Considérant que par des délibérations du 5 novembre 1990 et du 23 septembre 1991, le conseil communal décida la reprise de la maison de retraite dénommée "Résidence Le Douaire" appartenant précédemment à l'association intercommunale hospitalière de la région du Centre, aujourd hui dissoute, et sise sur le territoire d'Anderlues; Considérant qu'en cette même séance du 23 septembre 1991, le conseil communal décida de concéder à l'a.s.b.l. "Résidence Le Douaire" la gestion de ladite maison de repos; Considérant que toujours en la même séance, le conseil communal décida de modifier le cadre administratif du personnel communal, en ajoutant un poste de direction de maison de retraite; Considérant que par une délibération du 07 février 2000, approuvée par la députation permanente le 13 avril 2000, le conseil communal a fixé les cadres administratif technique, spécifique, ouvrier, du personnel d'entretien, de bibliothèque, de la police et de la conciergerie avec effets au 1er janvier 2000; Considérant que le cadre du personnel administratif comprend un poste de directeur de niveau B4 en extinction (home du 3ème âge le Douaire); Considérant que la commune d'Anderlues est propriétaire des bâtiments et des installations de la maison de repos, dénommée "Résidence Le Douaire", sise à Anderlues, 81, rue du Château; Considérant que la gestion de ladite maison de repos a été concédée à l'a.s.b.l. ... moyennant une redevance annuelle de 148.736,11 euros; Considérant qu'une convention de gestion a été conclue entre l'administration communale et l'a.s.b.l. ...., le 18 décembre 1992; Considérant que par lettre du 17 janvier 2002, l'a.s.b.l.... informa le collège échevinal qu'elle souhaitait «voler de ses propres ailes» et «avoir un(
  2. e)directeur(trice) membre de (son) personnel et rémunéré par (ses soins)»; Considérant que le conseil communal modifia, le 30 janvier 2003, la convention de gestion intervenue entre l'administration communale et l'a.s.b.l. ..., en supprimant notamment le dernier paragraphe des articles 15 et 18 relatifs à la mise à disposition de la directrice à ladite a.s.b.l. ; Considérant qu'il convient également d'adapter le cadre du personnel communal; Qu'au vu de ce qui précède, il n'y a plus lieu à maintenir l'emploi au cadre; Vu la délicate situation financière de la commune, laquelle éprouve des difficultés à maintenir l'équilibre budgétaire; Considérant que la présente résolution a été soumise à la concertation syndicale du 30 juillet 2003; Vu le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; VIII - 3735 & 4008 - 9/19 Décide (...) Article 1 : De supprimer l'emploi de directeur de home figurant au cadre administratif du personnel communal. (...)". 9. Par un arrêté du 11 septembre 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut (devenue le collège provincial) a décidé de ne pas approuver cette délibération du 4 août 2003 du conseil communal de la requérante. Cet arrêté repose sur la motivation suivante : " Vu la délibération du 4 août 2003, reçue le 13 août 2003 par laquelle le Conseil communal d'Anderlues a décidé de modifier le cadre du personnel communal; Vu le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, notamment les articles 16 § 1er, 2/ et 17 § 3 et 4; Vu la Nouvelle Loi Communale notamment l'article 145, aliéna 1, 1/; Considérant que la décision en cause consiste à supprimer l'emploi de directeur de home figurant au cadre du personnel administratif; Considérant qu'à l'adaptation des cadres suite à la mise en oeuvre des nouveaux principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale, ledit emploi a été classé dans les emplois de niveau B et qualifié d'emploi en extinction; Considérant que cet emploi est occupé aujourd'hui par un agent statutaire définitif; que cet emploi ne peut disparaître du cadre que lorsque le lien de travail qui existe entre cet agent et la commune sera rompu; que tel n'est pas le cas; Considérant encore que, la commune étant propriétaire du home concerné, il n'existe aucun motif admissible pour supprimer l'emploi; que ce faisant, le Conseil communal prend une décision qui viole la loi; Entendu Monsieur le Député permanent Richard WILLAME, en son rapport; ARRÊTE. : Article 1er. - La délibération du 4 août 2003 par laquelle le Conseil communal d'Anderlues a décidé de modifier le cadre du personnel N'EST PAS APPROUVÉE. Article 2. - ... ". 10. Le 24 septembre 2003, la partie requérante a introduit un recours à l'encontre de cet arrêté d'improbation, auprès de la partie adverse, en application de l'article 19 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales, et les zones de police unicommunales et VIII - 3735 & 4008 - 10/19 pluricommunales de la Région Wallonne (article L 3133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation). 11. Le 27 octobre 2003, la partie adverse a statué sur ce recours et pris un arrêté motivé comme il suit : " (...) Vu la délibération du 4 août 2003 par laquelle le conseil communal d'Anderlues a décidé de supprimer l'emploi de directeur de home figurant au cadre administratif du personnel communal; Vu sa décision du 2 septembre 2003 de se réserver le droit de statuer en dernier ressort sur la résolution pré rappelée; Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 par lequel la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de ne pas approuver ladite décision, réceptionné par la commune d'Anderlues le 15 septembre 2003; Vu le recours formé le 24 septembre 2003 par le collège des bourgmestre et échevin d'Anderlues et reçu le 25 du même mois, à l'encontre de l'arrêté de refus d'approbation; Considérant que le recours est recevable ratione temporis; Considérant que par délibération du 23 septembre 1991, le conseil communal d'Anderlues décide de modifier le cadre du personnel administratif communal en y ajoutant un emploi de directeur de maison de retraite; Considérant que par la même délibération suscitée, Madame VIAENE a été nommée à titre définitif à l'administration communale d'Anderlues en qualité de directrice de la maison de repos "Le Douaire"; Considérant que par délibération du 7 février 2000, approuvée par la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut, le 13 avril 2000, le conseil communal décide d'adapter ses cadres suite à la mise en oeuvre des Nouveaux principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale; que ledit emploi a été classé dans les emplois de niveau B et qualifié d'emploi en extinction; Considérant que tel n'est pas le cas; Considérant, en effet, qu'une modification de la convention de gestion conclue entre l'administration communale et l'a.s.b.l. "Le Douaire", créée aux fins de gérer la maison de repos, n'affecte aucunement la situation statutaire de l'agent qui occupe cet emploi de directeur; Considérant que, par ailleurs, la commune était propriétaire du home concerné, il n'existe aucun motif admissible pour supprimer l'emploi; qu'il ressort d'ailleurs de l'ensemble des pièces du dossier administratif que la suppression d'emploi est décidée uniquement pour mettre fin aux problèmes relationnels entre Madame VIAENE et l'a.s.b.l. qui gère le home; qu'une suppression d'emploi décidée dans un tel contexte s'apparente à une sanction disciplinaire déguisée sachant surtout que l'emploi concerné est placé dans un cadre d'extinction; Considérant, par conséquent, que ce faisant, le Conseil communal prend une décision irrégulière et inadéquatement motivée; VIII - 3735 & 4008 - 11/19 ARRÊTE : Article 1er: Le recours introduit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlues est déclaré recevable et non fondé. (...)". Il s'agit de l'acte attaqué, en l'affaire A. 145.636/VIII-4008; Affaire G/A.139.683/VIII-3735 Considérant que la partie adverse expose que, postérieurement à l’acte attaqué, le conseil communal de la partie requérante a décidé, le 4 août 2003, de supprimer l’emploi de directeur de home figurant au cadre administratif du personnel communal; qu’elle estime que, ce faisant, la requérante a, implicitement mais certainement, acquiescé à l’acte attaqué en l’exécutant volontairement et sans réserve; qu’elle en déduit que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant que, sans qu’il faille se prononcer sur le point de savoir si la décision du conseil communal du 4 août 2003 constitue ou non un acquiescement à l’acte attaqué, il y a lieu de constater que cette décision n’a pas été approuvée par la députation permanente et que, sur recours de la requérante, la partie adverse a, par son arrêté du 27 octobre 2003, confirmé la décision de la députation permanente; que, sur ce point, l’exception est liée au fond de l’affaire 146.636/VIII-4008; que, sous cette réserve, la décision du 4 août 2003, faute d’avoir été approuvée, ne produit aucun effet de droit et ne saurait donc valoir acquiescement; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation des articles 7 et 13 du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; qu’elle expose que l’acte attaqué a été adopté le 4 juin 2003 et reçu par elle le 5 juin 2003, alors que la partie adverse était en possession depuis plus de 30 jours d’une copie de la délibération du 18 février 2003 et n’était par conséquent plus compétente ratione temporis pour se prononcer au sujet de cette délibération; que dans le développement du moyen, la requérante explique qu’elle a adressé à la partie adverse une copie de la délibération litigieuse en annexe à un courrier du 21 février 2003 et qu’une copie de celle-ci était également jointe au recours déposé pour la requérante le 12 mars 2003; qu’elle ajoute que "La circonstance que la partie requérante a communiqué à la partie adverse un exemplaire de la délibération du conseil communal de 18 février 2003 n’altère pas ce constat d’incompétence. L’exemplaire ayant été transmis par un courrier du 23 avril 2003, la partie adverse ne VIII - 3735 & 4008 - 12/19 pourrait raisonnablement soutenir qu’elle a reçu cet exemplaire le 6 mai 2003, cette dernière date constituant en effet le premier point de départ du délai dans lequel la partie adverse aurait pu légalement statuer le 4 juin 2003"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante confirme qu’elle a joint une copie de la délibération litigieuse en annexe à la lettre qu’elle a adressée à la partie adverse le 21 février 2003; qu’elle précise que si elle ne s’est pas réservé la preuve de cet envoi, c’est parce qu’elle considérait que les relations entre autorités publiques sont fondées sur les principes de confiance et de collaboration; qu’elle explique que c’est en réponse à une demande de la partie adverse qu’elle lui a communiqué un exemplaire de la délibération par un courrier du 23 avril 2003; qu’elle estime vraisemblable que ce courrier soit parvenu à la partie adverse le 2 mai 2003 plutôt que le 5 mai 2003, date à laquelle un cachet d’entrée y a été apposé par les services de la partie adverse; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante soutient qu’à défaut de constituer une preuve irréfutable, sa lettre du 21 février 2003, qui n’est pas arguée de faux, constitue au moins une présomption de l’envoi, à cette date, d’une copie de la délibération du 18 février 2003; qu’elle estime qu’il n’y a pas de raison d’attacher moins de poids à sa lettre du 21 février 2003 qu’à celle de la partie adverse du 8 avril 2003 lui réclamant une copie de la délibération; qu’elle souligne que la partie adverse n’a pas rapporté la preuve incontestable de sa compétence ratione temporis, alors que la charge de cette preuve lui appartient; Considérant que l’article 13 du décret précité du 1er avril 1999 dispose comme suit : " § 1er. Le Gouvernement peut réclamer à la commune, à la province ou à l’intercommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, accompagnés de leurs pièces justificatives. § 2. Il peut annuler tout ou partie de l’acte par lequel une autorité communale, provinciale ou une intercommunale viole la loi ou blesse l’intérêt général et régional. Est considéré comme tel l’acte violant les principes d’une bonne administration ou qui est contraire à l’intérêt de toute autorité supérieure. § 3. A défaut de décision dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’acte, celui-ci n’est plus susceptible d’annulation"; que l’article 4 du même décret (article L 3113-1 du Code de la démocratie locale) énonce : VIII - 3735 & 4008 - 13/19 " Le point de départ du délai est le jour de la réception par l’autorité de tutelle de l’acte accompagné des pièces justificatives. Le jour de réception n’est pas inclus dans le délai"; Considérant qu’en l’espèce, la requérante produit en annexe de sa requête introductive d’instance la copie d’une lettre adressée à la partie adverse le 21 février 2003 pour lui transmettre un exemplaire de la délibération du 18 février 2003; que la partie adverse déclare n’avoir "point reçu un exemplaire de la délibération du Conseil communal du 18 février 2003 que la requérante prétend lui avoir adressé par un pli du 21 février 2003"; que cette manière de s’exprimer est ambigüe, et ne permet pas de savoir si c’est le pli du 21 février 2003 que la partie adverse n’aurait pas reçu ou seulement son annexe; qu’elle ne prétend pas que la copie produite par la requérante constituerait un faux; qu’il y a donc lieu de considérer que seule la réception de l’annexe est contestée; que la question est donc de savoir si l’annexe annoncée par la lettre du 21 février 2003 y était bien jointe; que l’on ne peut pas exiger de la partie adverse la preuve qu’elle ne l’était pas, la preuve négative étant impossible à rapporter; que la lettre du 21 février 2003 ne constitue pas une preuve, mais seulement une présomption qui peut être renversée; que, sauf à lui prêter une intention frauduleuse qui ne peut pas être présumée et qui n’est pas démontrée, il est raisonnable de considérer que, si la partie adverse a demandé, le 8 avril 2003, les pièces du dossier, en ce compris un exemplaire de la délibération concernée, c’est parce qu’elle n’était pas en possession de ce document; que la requérante n’a émis aucune réserve à ce propos dans sa lettre du 23 avril 2003 et n’y a fait aucune référence à un précédent envoi; qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’il n’est pas établi que la partie adverse a été en possession d’une copie de la délibération du 18 février 2003 avant de recevoir la lettre de la requérante du 23 avril 2003; Considérant qu’il n’est pas contesté qu’une copie de la délibération du 18 février 2003 était jointe à la lettre de la requérante du 23 avril 2003; qu’il est établi par le cachet de la poste que cette lettre n’a été envoyée, par courrier ordinaire non prioritaire, que le mardi 29 avril 2003, avant-veille d’un jour férié; que, selon le cachet d’entrée des services de la partie adverse, ce courrier lui est parvenu le 5 mai 2003; que cette date est vraisemblable; que la requérante n’établit pas que ce cachet d’entrée serait un faux ou aurait été manipulé par les services de la partie adverse dans le but de couvrir l’écoulement d’un délai; que le délai dont disposait la partie adverse pour prendre sa décision a pris cours le 6 mai 2003, en sorte que la décision prise le 4 juin 2003 l’a été dans le délai imparti à cet effet; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’un deuxième moyen est pris "de l’excès de pouvoir, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 13 du VIII - 3735 & 4008 - 14/19 décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; que dans la première branche du moyen, la requérante fait valoir que la partie adverse a excédé son pouvoir de tutelle et que son raisonnement est incohérent, en ce que l’acte attaqué retient, d’une part, que la mise en disponibilité par suppression ne serait possible que si l’emploi était supprimé du cadre, et, d’autre part, que l’emploi ne pourrait disparaître du cadre que si le lien de travail entre Noëlla VIAENE et la commune était rompu; que, dans la deuxième branche du moyen, la requérante soutient que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé, en ce qu’il considère que la commune ne peut pas supprimer l’emploi de directrice de home parce qu’elle est propriétaire du home concerné; qu’elle reproche à la partie adverse ne pas avoir indiqué dans l’acte les motifs qui justifieraient cette affirmation; que la requérante expose, dans la troisième branche du moyen, que la partie adverse considère qu’elle a commis un détournement de pouvoir, ce qui constitue une accusation particulièrement grave, mais n’apporte pas la preuve de ce que le but poursuivi serait illégal, que les motifs invoqués ne seraient pas les véritables motifs de la décision du 18 février 2003 et que celle-ci serait inspirée par des “considérations étrangères à celles qui sont compatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires qui lui servent de fondement”; que, selon la requérante, la gravité même de l’accusation eût dû conduire la partie adverse à se montrer particulièrement vigilante dans la motivation de l’acte; qu’à propos de la troisième branche du moyen, la requérante observe, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse qualifie de détournement de pouvoir le recours à la procédure de suppression d’emploi, alors que la délibération du 18 février 2003 ne concerne pas une suppression d’emploi mais une mise en disponibilité; Considérant que le motif déterminant de l’acte attaqué est la circonstance que la requérante a décidé la mise en disponibilité par suppression d’emploi de Noëlla VIAENE, alors que l’emploi en cause n’était pas supprimé du cadre; qu’il ressort du dossier qu’au moment de l’acte attaqué, l’emploi en cause n’était effectivement pas supprimé du cadre; que la requérante ne soutient pas qu’il l’était; qu’au demeurant, elle a, postérieurement à l’acte attaqué, soit le 4 août 2003, pris la décision -non approuvée et donc dépourvue d’effets juridiques - de supprimer l’emploi de directrice de home figurant au cadre administratif du personnel communal; qu’il s’ensuit que la légalité de ce motif ne peut être remise en cause; qu’il n’est pas critiqué comme tel par la requérante; qu’il s’ensuit que la requérante n'a pas intérêt au moyen, même si, dans l’acte attaqué, la partie adverse a conclu, avec légèreté et sans étayer sa position, au détournement de pouvoir; VIII - 3735 & 4008 - 15/19 Affaire G/A.145.636/VIII-4008 Considérant que la requérante prend un moyen unique "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contrariété dans les motifs, de l’illégalité des motifs, de l’erreur de droit, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation"; que la requérante critique d’abord le passage de la motivation selon lequel l’emploi de directeur de home "ne peut disparaître du cadre que lorsque le lien de travail qui existe entre (Mme VIAENE) et la commune sera rompu"; qu’elle observe que cette affirmation n’est pas motivée et est en contradiction avec l’arrêté ministériel du 4 juin 2003 qui avait considéré "qu’en vertu du statut administratif de la commune d’Anderlues, la mise en disponibilité par suppression d’emploi n’est possible que si l’emploi occupé par la personne que l’on souhaite mettre en disponibilité est supprimé du cadre; (...)qu’en l’espèce, l’emploi occupé par Madame VIAENE existant toujours au cadre, aucune mise en disponibilité n’est possible"; qu’elle rappelle que l’A.S.B.L. chargée de la gestion du home avait manifesté le souhait d’avoir un(
  3. e)directeur (trice) membre de son personnel et rémunéré par ses soins et que la convention entre la commune et l’A.S.B.L. a été modifiée afin de supprimer la mise à disposition de Noëlla VIAENE; qu’elle conclut sur ce point que "Le conseil communal, en supprimant l’emploi de directeur de home, a pris acte des souhaits émis par l'A.S.B.L. ‘Résidence le Douaire’, ainsi que de la modification de la convention de gestion, cet emploi n’ayant plus de raison d’être"; que la requérante critique ensuite l’acte attaqué en ce qu’il énonce que "la commune étant propriétaire du home concerné, il n’existe aucun motif admissible pour supprimer l’emploi"; qu’elle dénonce l’absence de base légale fondant cette affirmation et observe que la partie adverse perd de vue la convention de gestion existante à propos de la "Résidence le Douaire"; que, selon la requérante, la propriété des bâtiments n’est pas un élément pertinent pour juger de l’admissibilité de la suppression de l’emploi de directeur de home; que la requérante déduit des éléments qui précèdent que c’est à tort que l’acte attaqué reproche à la décision communale du 4 août 2003 de ne pas être adéquatement motivée; que le mémoire en réplique et le dernier mémoire de la requérante n’ajoutent rien à ce qui vient d’être exposé; Considérant que, comme le relève la partie adverse, la requérante isole certains motifs de l’acte attaqué et les sort de leur contexte; que l’acte attaqué est ainsi motivé : VIII - 3735 & 4008 - 16/19 " Considérant que par délibération du 23 septembre 1991, le conseil communal d’Anderlues décide de modifier le cadre du personnel administratif communal en y ajoutant un emploi de directeur de maison de retraite; Considérant que par la même délibération suscitée, Madame VIAENE a été nommée à titre définitif à l’administration communale d’Anderlues en qualité de directrice de la maison de repos “Le Douaire”; Considérant que par délibération du 7 février 2000, approuvée par la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut, le 13 avril 2000, le conseil communal a décidé d’adapter ses cadres suite à la mise en oeuvre des Nouveaux principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale; que ledit emploi a été classé dans les emplois de niveau B et qualifié d’emploi en extinction; Considérant que tel n’est pas le cas; Considérant, en effet, qu’une modification de la convention de gestion conclue entre l’administration communale et l’a.s.b.l. "Le Douaire", créée aux fins de gérer la maison de repos, n’affecte aucunement la situation statutaire de l’agent qui occupe cet emploi de directeur; Considérant que, par ailleurs, la commune étant propriétaire du home concerné, il n’existe aucun motif admissible pour supprimer l’emploi; qu’il ressort d’ailleurs de l’ensemble des pièces du dossier administratif que la suppression d’emploi est décidée uniquement pour mettre fin aux problèmes relationnels entre Madame VIAENE et l’a.s.b.l. qui gère le home; qu’une suppression d’emploi décidée dans un tel contexte s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée sachant surtout que l’emploi concerné est placé dans un cadre d’extinction; Considérant, par conséquent, que ce faisant, le Conseil communal prend une décision irrégulière et inadéquatement motivée (...)"; Considérant, d’une part, que la requérante perd de vue - et ne critique pas - le motif indissociable de ceux isolés par elle qui repose sur la délibération du 7 février 2000 du conseil communal, approuvée par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 13 avril 2000, par laquelle il a été décidé d’adapter le cadre du personnel à la suite de la mise en oeuvre des "Nouveaux principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale" et de classer l’emploi litigieux, qualifié d’emploi en extinction, dans les emplois de niveau B; Considérant, d’autre part, que, dans un motif qui n’apparaît pas comme surabondant et que la requérante ne critique pas non plus, l’acte attaqué énonce que, dans son contexte, la suppression d’emploi en cause s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée; que cette constatation suffirait à elle seule à motiver l’acte attaqué; VIII - 3735 & 4008 - 17/19 Considérant que, lues à la lumière de l’ensemble de l’acte attaqué, les critiques de la requérante apparaissent comme dépourvues de pertinence; que l’acte attaqué est motivé à suffisance de droit et de fait; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A.139.683/VIII-3735 et A.145.636/VIII-4008 sont jointes. Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 350 euros, et à charge de la partie intervenante à concurrence de 250 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3735 & 4008 - 18/19 VIII - 3735 & 4008 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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