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Arrêt 179881 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.881 No Rôle: A. 92037/VIII-1811 Affaire: Arrêt 179881 - Divers (fonction publique) - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-25 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.881 du 19 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.881 du 19 février 2008 A. 92.037/VIII-1811 En cause : CARLIER Francis, Montagne Sainte-Walburge 126 4000 Liège, contre : La Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2000 par Francis CARLIER qui demande l'annulation de : " deux décisions de La Poste (entreprise publique autonome, représentée par son conseil d'administration et son administrateur délégué, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles Centre Monnaie) et de deux ordres d'affectations établis en exécution de ces décisions"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 1811 - 1/5 Entendu, en ses observations, MmeVANHOOREN, juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est entré au service de La Poste en 1988 et il est titulaire du grade de rédacteur depuis
  2. Le 1er février 1999, le requérant est muté volontairement du bureau de poste de Visé au bureau de poste de Vottem.
  3. Le 7 avril 1999, le requérant fait l’objet d’une suspension disciplinaire de trois jours. pour des faits commis les 29, 30 et 31 juillet 1998 au bureau de poste de Visé. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation inscrit au rôle sous la référence G/A 85.400/VIII-
  4. Le 30 septembre 1999, le requérant fait l’objet d’une mesure d’écartement provisoire du service. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation inscrit au rôle sous la référence G/A 88.112/VIII-
  5. Le 29 octobre 1999, à la suite de la fusion des services de distribution des bureaux de Herstal 1 et Vottem, l’emploi de rédacteur est supprimé au bureau de Vottem.
  6. Entre le 19 novembre 1999 et le 18 novembre 2000, le requérant est en disponibilité pour maladie.
  7. Le 1er décembre 1999, à la suite de la suppression de son emploi au bureau de poste de Vottem, le requérant est placé en position "hors organisation" (H.O.). Il s’agit du premier acte attaqué. VIII - 1811 - 2/5
  8. Le 1er mars 2000, un emploi de rédacteur étant devenu vacant, le requérant est réintégré en service général au bureau de poste de Vottem. Il s’agit du second acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu’elle expose que les actes attaqués sont des ordres d’affectation qui constituent de simples mesures d’ordre intérieur ne mettant pas en cause l’occupation du requérant au sein du bureau de Vottem et n’ayant aucune incidence, ou aucun effet autre que mineur, sur la situation juridique du requérant; qu’elle estime que ces mesures, prises dans le seul but d’organiser le fonctionnement de l’entreprise, ne constituent pas des sanctions disciplinaires déguisées et sont sans rapport avec le comportement de l’agent; qu’elle conclut qu’il ne s’agit pas d’actes susceptibles de recours; qu’elle conteste également l’intérêt du requérant, estimant que l’objectif réellement poursuivi par celui-ci est de retrouver l’emploi qu’il occupait et qui a été supprimé, et que l’éventuelle annulation des ordres d’affectation n’aurait pas pour effet de recréer l’emploi supprimé; qu’elle observe que le requérant n’a d’ailleurs pas demandé l’annulation de la suppression d’emploi; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant déclare apprendre par le mémoire en réponse et le dossier administratif un certain nombre d’éléments, dont les modifications intervenues aux bureaux de Vottem et de Herstal 1, la suppression de son emploi de rédacteur à Vottem et son affectation à un emploi vacant de ce bureau, la modification du cadre du personnel de certains bureaux ainsi que des “mises au choix de services”; qu’il retrace sa carrière et cite un certain nombre de dispositions du statut du personnel relatives aux mesures d’ordre, dispositions auxquelles, selon lui, les actes attaqués ne se rattachent pas; qu’il dénonce une violation du principe de bonne administration et de respect de la procédure, des règles que La Poste a elle-même fixées, de l’obligation de motiver liée au principe d’égalité et du droit d’être entendu en matière non disciplinaire, par exemple en cas de suppression d’un service; qu’il décrit les caractéristiques d’une mesure d’ordre intérieur et estime que les actes qu’il attaque - et ceux qu’il critique par ailleurs - ne peuvent pas recevoir cette qualification; qu’il formule des réflexions sur l’instabilité juridique et se demande si le transfert des agents de Vottem à Herstal ne constitue pas l’acte attaqué; qu’il émet encore des considérations sur la vacance réelle des emplois et la non-rétroactivité des actes administratifs; qu’il affirme que c’est à la partie adverse de prouver la légalité de ses actes et demande au Conseil d’Etat "d’inviter la partie adverse à lui indiquer de manière précise qui a décidé de supprimer {son} emploi et quelle était sa compétence administrative. Pourquoi avoir supprimé le seul service de rédacteur de Vottem? Qui VIII - 1811 - 3/5 a décidé la modification de cadre ?" et "d’inviter la partie adverse à lui fournir la totalité des cadres du personnel de Vottem et d’Herstal avant et après le 1er novembre 1999"; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant tend, semble-t-il, à démontrer que les actes attaqués lui causent grief et sont par conséquent des actes susceptibles de recours; qu’il pose des questions et émet des considérations à propos de l’affectation à des emplois vacants, non vacants ou fictifs; qu’il affirme avoir été affecté à un emploi fictif, ce qui modifie sa manière de servir et lui cause grief et prétend que les décisions attaquées sont des sanctions disciplinaires déguisées "puisqu’elles {le} privent d’un droit statutaire, l’affectation à un emploi vacant"; que ses réflexions rejoignent pour le surplus celles exposées dans le mémoire en réplique; Considérant que le recours porte sur deux ordres d’affectation du requérant, ordres consécutifs à une réorganisation des services qui, elle-même, n’est pas attaquée par le requérant; que, sauf circonstances particulières, une affectation constitue une simple mesure d’ordre intérieur; que le requérant ne démontre pas l’existence de circonstances particulières; qu’il affirme que les mesures attaquées ont été prises en raison de son comportement et constituent des sanctions disciplinaires déguisées; que rien dans le dossier administratif ne conforte cette affirmation; que le requérant pose beaucoup de questions et émet de nombreuses critiques, mais qu’il n’en ressort pas que sa situation juridique aurait effectivement été modifiée et, surtout, qu’elle l’aurait été par l’effet des seuls actes qui font l’objet du recours; que le dernier mémoire du requérant ne contredit en aucune manière le rapport là où il constate que le deuxième acte attaqué, qui se substitue en réalité au premier, ne détermine pas par lui-même la fonction que le requérant devra exercer au sein du bureau de Vottem et qu’il appartiendra au percepteur de ce bureau d’attribuer au requérant des fonctions en rapport avec son grade de rédacteur qu’il conserve; que les actes attaqués n’ont pas par eux-mêmes d’incidence sur la manière de servir du requérant et qu’une éventuelle annulation de ces actes ne lui procurerait aucun avantage; que les exceptions sont accueillies; que pour les motifs indiqués dans le rapport, il n’ya pas lieu de faire droit aux mesures d’instruction demandées par le requérant, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 1811 - 4/5 Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1811 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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