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Arrêt 179900 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 20/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.900 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2008:ARR.20080220.13 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.20080220.13 No Rôle: Affaire: Arrêt 179900 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2013-03-28 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.900 du 20 février 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Jonction Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.900 du 20 février 2008 A. 176.217/XI-16.300 A. 176.260/XI-16.301 En cause : NZUMBA NTIMA Liliane, ayant élu domicile chez Me M. ABBES, avocat, place M. Van Meenen 14 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 25 août 2006 par Liliane NZUMBA NTIMA et par la même agissant en sa qualité de représentant de son enfant mineur Luc NZUMBA NTIMA, qui demandent la cassation de la décision prise le 26 juin 2006 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; - 16.300& 16.301 - 1/4 Vu l’ordonnance du 24 janvier 2008 fixant l'affaire à l’audience du 12 février 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me M. ABBES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deux requêtes visent la même décision attaquée et énoncent un même moyen; que la requérante agit dans la première pour son propre compte et dans la seconde pour le compte de son enfant mineur; que les causes sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant qu’après avoir constaté souverainement en fait que la requérante était “cohabitante du dénommé Kpatcha SIMLISSI”, tué dans la nuit du 27 au 28 mars 2000 par “sa maîtresse, la dénommée Carine NYANKIYE”, au domicile de celle-ci qui avait repoussé, à plusieurs reprises, ses avances sexuelles, que “par arrêt, coulé en force de chose jugée, du 19 décembre 2001, la Cour d’assises de Bruxelles [condamna] la prévenue à une peine de 5 ans” et à payer à la requérante, partie civile, “la somme de 247.500 BEF (6.135,36

  1. i)à titre de dommage moral et 80.813 BEF (2.003,30
  2. i)à titre de dommage matériel”, la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, saisie d’une demande d’aide principale de la requérante pour un montant de 39.167,14 euros, l’a rejetée pour les motifs suivants: “ Tenant compte: - de ce que l’article 33 § 1 prévoit que «la Commission peut notamment prendre en considération le comportement du requérant lorsque celui-ci a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage causé ou à son aggravation; (...)» et la relation entre le requérant et l’auteur; - de ce que l’arrêt de la cour d’assises retient l’excuse de provocation; - de ce que les faits, dont Monsieur Kpatcha SIMLISSI a été victime, s’inscrivent à la suite d’un comportement fautif de sa part sans lequel ils n’auraient jamais eu lieu; que si Monsieur Kpatcha SIMLISSI s’était gardé de se - 16.300& 16.301 - 2/4 rendre au domicile de l’auteur des faits, celle-ci n’aurait jamais pu avoir la réaction inadmissible et tragique qu’elle a eue (théorie de la faute antérieure), la Commission déclare la demande recevable mais non fondée.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que les requérants prennent un moyen unique “de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires pénales, passées en force de chose jugée, de la violation de articles 31 § 1er, § 2, 32, 33 § 1er de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales (telle que modifiée subséquemment), de l’erreur de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation”, dans lequel ils soutiennent en substance que la décision attaquée méconnaît l’arrêt pénal de la cour d’assises en ce qu’il a condamné l’accusée à “la peine légalement la plus forte” nonobstant le caractère excusable des faits, et l’arrêt civil de la même cour qui “n’a retenu à titre de partage de responsabilité qu’un pour cent dans le chef de la victime”; Considérant que la Commission ne relève pas que le comportement des requérants aurait directement ou indirectement contribué à la réalisation ou à l’aggravation du dommage qu’ils ont subi, mais décide au contraire que c’est la victime de l’homicide qui a eu un comportement fautif; qu’ainsi, la décision attaquée méconnaît l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres; que dans cette mesure le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Les causes n/ 176.217/XI-16.300 et 176.260/XI-16.301 sont jointes. - 16.300& 16.301 - 3/4 Article 2. Est cassée, la décision par laquelle la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a, le 26 juin 2006, rejeté comme non fondée la demande d’aide introduite par Liliane NZUMBA NTIMA et Luc NZUMA NTIMA. Article 3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 4. La cause est renvoyée devant la même Commission, autrement composée. Article 5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 16.300& 16.301 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.900 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2008:DEC.20080828.3 ECLI:BE:COHSAV:2008:DEC.20080828.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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