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Arrêt 179901 - Droit pénitentiaire - 20/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.901 No Rôle: A. 179012/XI-16340 Affaire: Arrêt 179901 - Droit pénitentiaire - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.901 du 20 février 2008 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.901 du 20 février 2008 A. 179.012/XI-16.340 En cause : SOMVILLE Stéphane, ayant élu domicile chez Me P. VANHOVE, avocat, rue Lambert Fortune 65 1300 Wavre, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 novembre 2006 par Stéphane SOMVILLE qui poursuit l’annulation de “la décision disciplinaire rendue le 29 novembre 2006 par la direction de l’établissement pénitentiaire de Lantin ordonnant son placement en cellule nue pour une durée de 2 jours et le soumettant à un régime carcéral strict sans faveur pour une durée de 10 jours”; Vu l’arrêt n/ 165.463 du 1er décembre 2006 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante introduite le 14 décembre 2006; Vu les ordonnances du 5 décembre 2006 et du 24 janvier 2007 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; - 16.340 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HOFFMANN, loco Me P. VANHOVE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. LEVAUX, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’époque des faits qui ont conduit à l’acte attaqué, le requérant purgeait une peine à la prison de Lantin qui est toujours en cours; qu’à la suite d’une altercation survenue avec un agent pénitentiaire le 27 novembre 2006 à 20 heures 30, il a été placé en “cellule de réflexion” et a fait l’objet le jour même d’un rapport disciplinaire adressé au directeur de la prison; qu’une procédure disciplinaire a été entamée le lendemain, du chef de “bousculade sur agent, incitation à la bagarre; substance douteuse, objet illicite et trafiqué en cellule”; que le 29 novembre 2006, le requérant a été entendu, en présence de son avocat, par le directeur de la prison; que celui-ci lui a, par une décision disciplinaire du même jour, fondée sur les articles 81, 82 et 83 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, infligé une sanction de “2 jours - cellule réflexion, + 10 jours de strict sur niveau (1 préau par jour le matin, retrait de télévision, pas de tél. après 18 heures, visites en [parloir vitré]). Ventilateur aux prohibés et poste radio aux fouilles jusqu’à la libération”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée ainsi qu’il suit: “ Attendu l’altercation verbale entre les deux intéressés, que le placement en cellule de réflexion n’a pas été sans encombre, vu l’attitude de Somville S., ce qui a nécessité le déclenchement d’un code d’intervention, que le fait d’avoir «retenu son bras» n’a pas été considéré comme une tentative d’agression puisque ce n’est pas cela qui a justifié la mise en cellule de réflexion; Que la poudre blanche est en fait un résidu de médicament coupé en deux (la moitié du médicament se serait trouvé(

  1. e)à côté de la poudre); - 16.340 - 2/4 Que l’intéressé fait des efforts plus qu’ostensibles pour rester calme sur son niveau et qu’il a manifestement tenté de se maîtriser; Qu’il a trafiqué son poste de radio et détérioré son ventilateur; Qu’une intervention de ce type met à mal la sécurité de l’établissement”; Considérant qu’aux termes de la requête, le requérant invoque un moyen unique pris de la violation “des dispositions de la circulaire ministérielle n/ 1777 du 2 mai 2005, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs”; qu’il soutient en substance, d’une part, que cette circulaire ministérielle “présente un caractère réglementaire puisque de manière manifeste, elle ajoute des règles nouvelles à la réglementation existante et notamment, à la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus”, qu’elle “présente un certain caractère de généralité car elle s’applique à tous les détenus” et que “son auteur a le pouvoir de lui donner force obligatoire”, et, d’autre part, que la décision attaquée a été prise en violation des articles B et F4 de ladite circulaire en ce que le demandeur n’a pas été entendu dans les vingt- quatre heures de son placement en “cellule de réflexion” et en ce que sa motivation “n’est ni exacte, ni proportionnée, ni admissible”; qu’il déduit de ces violations de ladite circulaire que la décision attaquée, “partant, n’est pas adéquatement motivée au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”; Considérant que la circulaire ministérielle précitée n’a pas de portée réglementaire; qu’elle ne peut pas servir de base à un recours au Conseil d’Etat; que la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est invoquée qu’à travers celle de la circulaire; que le moyen n’est pas recevable; Considérant que dans le mémoire en réplique, le requérant invoque un deuxième moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, seuls, et un troisième moyen pris de la violation “des principes de bonne administration impliquant [le] droit à la sécurité juridique et le droit à la confiance légitime du citoyen”; Considérant que le seul moyen invoqué dans la requête n’étant pas recevable, il n’y a pas lieu de rencontrer les moyens formulés dans le mémoire en réplique qui, se donnant un autre fondement que celui donné au moyen invoqué dans la requête, ne peuvent être considérés comme étant des “explications supplémentaires - 16.340 - 3/4 sur ce que la requête exposait déjà” mais constituent des moyens nouveaux tentant de pallier les lacunes de la requête, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille huit par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 16.340 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.901 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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