id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.902 No Rôle: A. 181203/XI-16355 Affaire: Arrêt 179902 - Diplômes - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.902 du 20 février 2008 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.902 du 20 février 2008 A. 181.203/XI-16.355 En cause : DELSAUX David, ayant élu domicile rue de la Distillerie 4 5081 Bovesse, contre : La Haute Ecole Albert Jacquart, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2007 par David DELSAUX qui demande l’annulation de la décision prise à son égard le 31 janvier 2007 par le jury restreint de la Haute Ecole Albert Jacquard; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif; Vu la demande de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, du 11 octobre 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu l’ordonnance du 24 janvier 2008 fixant l’affaire à l'audience du 12 février 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.355 - 1/2 Entendu en ses observations Me V. de TERWAGNE, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 9 novembre 2007, le requérant a informé le Conseil d’Etat qu’il se désiste de son recours; que rien ne s’oppose à ce désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.355 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.902 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.